Article R214-46 du Code monétaire et financier
Article R214-45
Article R214-47

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 16 novembre 2019

Commentaires2

1Article 424-27 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-46 du code monétaire et financier. Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats. L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

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2Code Monétaire et Financier (MAJ)
Droit.org

25 juillet 2013 R. 214-32-22 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32- 🌍 Modification article R214-135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article […] R. 214-187, […]

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Décisions9

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 22 juin 2012, n° 2010/16246

[…] Monsieur A Y recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS et ASSOCIES, lui indiquant qu'en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions de l'article L.214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la banque CREDIT AGRICOLE NORD EST avait cédé le 22 Décembre 2010 les créances qu'elle détenait sur lui au titre des engagements qu'il avait contracté, à un fond commun de C dénommé « FCT HUGO CREÉANCE I» représenté par la société de gestion « GESTION ET C D » et qu'en application de l'article L.214-46 du Code Monétaire et Financier, « GESTION ET C D », […] » Qu'en application de l'article L214-46 du Code Monétaire et Financier, […]

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2Cour d'appel de Caen, 26 février 2015, n° 13/03193Infirmation

[…] La SA Imprimerie Le Révérend soutient, par ailleurs que le fonds commun de titrisation 'FCT Hugo Créances I' n'a pas, en qualité de cessionnaire, qualité à agir, l'article L 214-172 ( anciennement 214-46) du code monétaire et financier prévoyant que le recouvrement continue d'être assuré par le cédant.

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3Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 09/02657Confirmation

[…] — M me P-Q R, XXX épouse X […] Considérant que M me P – Q X maintient que L M, entreprise liée à L Luxembourg au sein du même groupe financier au sens des dispositions de l'article L. 511- 34 et R. 214 -46 du code monétaire et financier concernant certaines obligations imposées à des entreprises appartenant à un groupe financier, est tenue de lui rembourser la valeur des actifs dont L Luxembourg était dépositaire ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).