Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juil. 2021, n° 21/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2020, N° 2020004741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. G.T.V.S GENIE THERMIQUE VENTILATION SANITAIRE c/ S.A.S. CRIT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01106 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6DS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020004741
APPELANTE
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas RONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, conseiller
Mme Michèle CHOPIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Mme VOLPI, greffière, présente lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
La SARL Génie Thermique Ventilation Sanitaire (ci-après GTVS), dont le siège social à Toulouse, est une société spécialisée dans l’étude et la réalisation de tous travaux en matière de génie thermique, de ventilation et de sanitaire.
Sa société holding, la société 2RB, détient également une participation à 100 % dans la société GTVS Aquitaine, dont le siège social est à Bordeaux.
Au cours de l’année 2019, la SAS Crit a placé du personnel intérimaire auprès de GTVS.
A ce titre, elle a émis, entre mars et novembre 2019, 18 factures pour un montant total de 29 783,06 euros.
Le 13 janvier 2020, la société Crit a mis en demeure la société GTVS de payer cette somme, sans résultat.
Le 29 janvier 2020, la société Crit a assigné la société GTVS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Elle lui a demandé de :
— condamner la société GVTS à payer à la société Crit les sommes suivantes :
• 29.783,06 euros majorés des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures à titre provisionnel ;
• 720 euros (40 euros x 18 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit accordé un délai de paiement à la société GTVS.
Régulièrement assignée, la société GTVS n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
Le 26 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société GVTS à payer à la société Crit les sommes suivantes :
• 29.783,06 euros majoré des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures à titre provisionnel ;
• 720 euros (40 euros x 18 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de
• recouvrement ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance. ;
— dit que la société GTVS devra s’acquitter de sa dette en 5 mensualités, la première de 3.444,58 euros, les 3 suivantes de 6.584,58 euros et la dernière pour le solde intérêts de retard compris, la première à échoir 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— condamné la société GTVS aux dépens de l’instance.
Le juge a estimé qu’au vu des pièces fournies par la société Crit, sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, la société GTVS a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 26 février 2021, la société GTVS demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
et statuant à nouveau,
— constater qu’il existe des factures libellées au nom de la société GTVS pour un montant total de 17.222,92 euros et d’autres au nom de la société GTVS Aquitaine pour un montant total de 12.560,16 euros ;
— constater que les sociétés GTVS et GTVS Aquitaine sont deux entités distinctes ;
— dire et juger que la société GTVS ne peut être condamnée qu’au paiement de la somme totale de 17.222,92 euros ;
— juger que la société GTVS ne peut être condamnée qu’au paiement de la somme totale de 520 euros (13 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— constater que la société GTVS a procédé au règlement de la somme de 17.222,92 euros ;
— constater que la société GTVS a procédé au règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour un montant de 720 euros ;
— ordonner le remboursement par la société Crit au profit de la société GTVS de la somme de 200 euros ;
— débouter la société Crit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Crit à payer à la société GTVS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GTVS expose en substance les éléments suivants :
— la société GTVS Aquitaine, société soeur mais distincte de la société GTVS, a également engagé du
personnel intérimaire auprès de la société Crit ;
— la société Crit a ainsi émis 13 factures pour un montant de 17.222,92 euros au nom de la société GTVS et 5 factures pour un montant de 12 560,14 euros au nom de la société GTVS Aquitaine ;
— c’est donc par une confusion entre les sociétés GTVS et GTVS Aquitaine que la société Crit a demandé à la société GTVS de lui régler la somme de 29.783,06 euros pour les 18 factures, erreur que la société GTVS lui a signalée dès le 11 février 2020 ;
— la société GTVS a payé la somme de 17 222,92 euros en 5 versements entre avril et septembre 2020 ;
— le 30 novembre 2020, elle a également payé les 800 euros au titre de l’article 700, ainsi que la somme de 720 au titre des frais de recouvrement, alors qu’elle n’aurait dû payer que 520 euros pour les 13 factures à son nom ;
— la société GTVS ne saurait être condamnée à payer à sa place la dette de la société GTVS Aquitaine, qui a été placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2020 ;
— par ailleurs, la société Crit doit être condamnée à lui rembourser les 200 euros de frais de recouvrement indu.
La société Crit a constitué avocat le 17 mars 2021. Elle n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
— que la SARL GTVS fait à juste titre état, au regard des pièces versées aux débats (pièces 4 et 5), de ce que les factures de la société Crit ne concernaient la société GTVS que pour la somme de 17.222,92 euros, le surplus des factures, pour la somme de 12.560,14 euros, concernant la société GTVS Aquitaine, société distincte ;
— que la hauteur non contestable de l’obligation de paiement de la société GTVS se limite donc à la somme de 17.222,92 euros ;
— que la société appelante indique en outre qu’elle a bien réglé ce jour la somme en principal de 17.222,92 euros, outre 720 euros pour l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce qu’elle justifie par un courrier adressé à Crit en date du 30 novembre 2020 (pièce 14), un courriel de la société intimée du 4 décembre 2020 reconnaissant d’ailleurs le règlement de 17.222,92 euros (pièce 15).
Il y a dès lors lieu, pour la cour, d’infirmer la décision entreprise, sauf sur le sort des dépens et des
frais non répétibles de première instance, et de condamner la société appelante à verser à titre provisionnel les sommes suivantes, soit la hauteur non contestable de l’obligation de paiement de la société SARL GVTS :
— 17.222,92 euros, majorés des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures à titre provisionnel dont l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
— 40 euros X 13, soit 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, compte tenu du nombre de factures concernant la société appelante.
Il sera donné acte à l’appelante de ce qu’elle a réglé la somme de 17.222,92 euros au principal et la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Il n’y a pas lieu toutefois pour la cour de condamner la SAS Crit à rembourser les sommes indues, ce remboursement résultant nécessairement du dispositif du présent arrêt.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel la SARL GTVS – Génie thermique ventilation sanitaire à verser à la SAS Crit la somme de 17.222,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamne à titre provisionnel la SARL GTVS – Génie thermique ventilation sanitaire à verser à la SAS Crit la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Donne acte à la SARL GTVS – Génie thermique ventilation sanitaire de ce qu’elle a réglé la somme de 17.222,92 euros au principal et la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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