Article R214-83 du Code monétaire et financier
Article R214-82
Article R214-84

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;

2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ;

3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :

a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;

b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;

d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;

e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

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1Article 422-165 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - La valeur des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante : Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, […]

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2Article 412-44 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ancien numéro de l'article : 413-1 Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier. Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

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3Article 422-166 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur. […] Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation. Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.

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