Article R313-17 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :
" Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) :
Marché n°... "
2° L'indication de la commande, comme suit :
" Bon de commande n°...
" Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).
" Acompte ou facture...
" Sous-traité n° (1)...
" Lieu d'exécution...
" Administration contractante... "
3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :
" En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :
" En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :
" Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). "
4° Le mode de règlement, comme suit :
" En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). "
Entrée en vigueur le 25 août 2005

Commentaires20

1La cession Dailly en Droit public des affaires, ou "Retour vers le futur"Accès limité
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023

2Cession de créance : notification et marchés publics
www.atmos-avocats.com · 13 janvier 2022

Selon l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. […] Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. […]

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3[Brèves] Travaux publics : l'obligation de notification de la cession de créance n'est pas applicable au sous-traitant même en cas de paiement direct !Accès limité
Juliette Mel · Lexbase · 17 décembre 2021
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Décisions31

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2008, n° 0801931Rejet

[…] — que la société Scuba@Link a passé avec la commune de Goussainville un marché, notifié le 17 juin 2005, ayant pour objet l'installation d'un réseau de vidéosurveillance urbaine et sa maintenance ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “ Le juge des référés peut, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-23 du code monétaire et financier : “ Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, […] la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.” ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 28 mai 2012, n° 1101027Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : « En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R.313-17 dudit code. » ; […] qu'il résulte de l'instruction que la société X Y a, par un document adressé au « comptable du GHSR » le 17 juin 2010, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014, n° 1400784Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 108 dudit code : « En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code. » ; […]

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