Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 12/13967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/13967 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 19 mai 2011, N° 09-4123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE EST MARSEILLAIS, SARL CITYA AXIMO venant, SARL CITYA AXIMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2014
N°2014/95
Rôle N° 12/13967
XXX
C/
B A
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE EST MARSEILLAIS
XXX
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 19 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09-4123.
APPELANTE
XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 7/XXX
représentée et plaidant par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B A
né le XXX à XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE EST MARSEILLAIS pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA AXIMO venant aux droits de la société SODEGI, XXX – XXX
assignée
défaillante
XXX venant aux droits de la Société SODEGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX ul – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Février 2014.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2009 M. B A, âgé de 84 ans, propriétaire d’un appartement situé XXX soumis au régime de la copropriété, contraint d’emprunter l’escalier en raison de la panne affectant l’ascenseur depuis plus d’un mois a été victime d’une chute entre le 3e et 4e étage rendu obscur par une panne d’électricité privant la cage d’escalier de lumière.
Par acte du 17 novembre 2009 il a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Generali Iard, devant le tribunal d’instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône.
Par acte du 13/07/2010 l’assureur a appelé en cause le syndic, la société Sodegi aux droits de qui se trouve aujourd’hui après fusion-absorption du 31 décembre 2011 la société Citya Aximo Paradis, pour la voir déclarée tenue de le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de professionnel tenu de répondre de l’entretien des parties communes et particulièrement de l’ascenseur et de l’installation électrique de la cage d’escalier.
Par jugement du 19 mai 2011 le tribunal a
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur F-G
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à M. A la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
— réservé les droits de la Cpam
— réservé toute autre demande formulée tant à l’encontre du syndicat et de l’assureur que de la société Sodegi, dans l’attente du dépôt du rapport ainsi que les dépens.
Pour statuer ainsi il a considéré que la matérialité des faits était suffisamment établie, que le défaut d’entretien de l’ascenseur et de l’éclairage de la cage d’escalier étaient avérés et à l’origine de l’accident, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était donc engagée tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que la Sa Generali Iard était tenue à garantie.
Par acte du 20 juillet 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Generali Iard a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
La Sa Generali Iard sollicite dans ses conclusions du 22 février 2013 de
— dire que M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances de l’accident et du rôle causal de l’escalier de l’immeuble dans les dommages dont il demande réparation
— réformer en conséquence le jugement
— condamner M. A à rembourser les provisions réglées
A titre subsidiaire,
— confirmer que les dommages résultent d’un défaut d’entretien avéré de l’immeuble
— dire qu’en l’absence de caractère aléatoire des dommages, les garanties de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d’elle ne sont pas mobilisables
— constater en toute hypothèse la déchéance de garantie opposable au syndicat des copropriétaires en cas de non respect de l’assuré de l’obligation d’entretenir les lieux assurés
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre
— la mettre hors de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la provision versée à M. A en exécution de l’ordonnance de référé
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions des articles 1134, 1315, 1147 et 1192 et suivants du code civil, l’article 568 du code de procédure civile,
— évoquer la demande de garantie formée à l’encontre du cabinet Sodegi réservée par le jugement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dire que le cabinet Sodegi aux droits duquel vient la société Cytia Aximo a commis des fautes personnelles dans la gestion de l’immeuble en ne faisant pas procéder aux travaux urgents et en contraignant les copropriétaires à utiliser des escaliers qu’il savait dangereux en lien de causalité avec les dommages dont M. A poursuit réparation
— dire en conséquence que la société Citya Aximo est responsable des dommages subis par M. A dont elle devra seule supporter la charge définitive
— la condamner à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêt, dommages et intérêts, frais irrépétibles et autres dépens
— la condamner à lui rembourser la provision réglée à M. A en exécution de l’ordonnance de référé
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la situation tant en fait qu’en droit.
Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’escalier est matériellement intervenu dans la réalisation du dommage, en l’absence de localisation exacte du lieu de la chute, de témoin, d’intervention sur place d’un service de secours.
Subsidiairement, elle prétend qu’en présence d’un défaut d’entretien avéré des parties communes de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires (panne de l’ascenseur depuis plusieurs semaines, dysfonctionnement de l’éclairage des escaliers) au vu des multiples attestations produites elle ne peut être tenue à garantie, en l’absence de caractère aléatoire du dommage le contrat d’assurance n’ayant vocation qu’à couvrir un dommage accidentel et non un risque à survenance inéluctable, alors qu’une clause contractuelle oblige l’assuré à maintenir les biens assurés en bon état d’entretien, se conformer à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des bâtiments particulièrement en ce qui concerne l’installation des ascenseurs à peine de non garantie lorsque l’inexécution de ces prescriptions aura entraîné le sinistre.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour d’évoquer son appel en garantie à l’encontre du syndic qui, en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 devait remédier sans délai au dysfonctionnement de l’ascenseur et du système d’éclairage de l’escalier, parfaitement connu de lui qui présentait un caractère d’urgence dès lors que par leurs effets conjugués il conduisait de manière certaine les usagers de l’immeuble à emprunter la cage d’escalier dépourvue d’éclairage.
Elle en déduit que la société Citya Aximo a commis une faute personnelle à l’origine de la chute litigieuses en ne prenant pas les dispositions nécessaires à l’effet d’y remédier et d’éviter la survenance de la chute.
M. A réclame dans ses conclusions du 14 mars 2013 de
— confirmer le jugement tout au moins en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Sa Generali Iard, à prendre en charge les conséquences préjudiciables de sa chute
— entendre en conséquence par l’effet dévolutif la cour d’appel condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la Sa Generali Iard à lui payer le sommes de
* 9.600 euros au titre du solde de son préjudice corporel
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— condamner celui contre lequel l’action le mieux compétera à réparer l’entier préjudice subi
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Il chiffre son dommage comme suit :
— déficit temporaire partiel à 25 % pendant 3 mois 600,00 €
— déficit temporaire partiel à 10 % pendant 6 mois 600,00 €
— souffrances endurées 6.000,00 €
— préjudice esthétique 2.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent 10.400,00 €
— préjudice d’agrément 5.000,00 €
soit au total 24.600 € dont à déduire la provision de 15.000 €.
La Sarl Citya Aximo Paradis demande dans ses conclusions du 14 mai 2013 de
Vu la loi du 10 juillet 1965, l’article 1147 du code civil, les articles 480 et suivants et 484 et suivants du code de procédure civile
A titre principal,
— réformer le jugement, les circonstances exactes de la chute de M. A n’étant pas rapportées
A titre subsidiaire,
— constater que si les exclusions de garantie soulevées par la Sa Generali Iard venaient à être déclarées fondées, il appartiendrait alors à la cour de déclarer l’action de l’assureur à son encontre sans objet
— dire que pour une bonne administration de la justice cette affaire doit être évoquée devant le tribunal d’instance de Marseille
A titre très subsidiaire,
— constater qu’elle n’est pas le gardien des parties communes de l’immeuble
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de syndic
— dire qu’elle est bien fondée à opposer à la Sa Generali Iard le quitus qui lui a été accordé par le syndicat des copropriétaires pour sa gestion
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
— liquider les préjudices subis par M. A comme suit :
— déficit fonctionnel permanent classe 2 et 1 : 1.012,50 euros
— souffrances endurées : 2.625 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
— incapacité permanente partielle : 6.000 euros
— rejeter la demande formée par M. A au titre d’un préjudice d’agrément
En tout état de cause,
— condamner la Sa Generali Iard à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que les circonstances de la chute de M A et donc ses causes sont particulièrement incertaines, en l’absence de témoin, la preuve n’étant pas rapportée de l’état anormal de l’escalier, puisque la chute peut résulter d’une inattention de sa part ou d’une défaillance de l’ampoule électrique lors de son allumage, aucune panne électrique n’ayant été signalée par les copropriétaires au gardien de la résidence et, a fortiori, au syndic de la copropriété.
Elle souligne diverses contradictions dans les déclarations de la victime quant au lieu exact de sa chute, 2e étage ou entre le 3e et 4e étage, et son transport à l’hôpital par l’intermédiaire des marins pompiers ou par ses propres moyens.
Subsidiairement, elle s’oppose à l’évocation de l’appel en garantie diligenté à son encontre par la Sa Generali au motif que le tribunal d’instance qui a sursis à statuer sur ce point n’est pas dessaisi de l’affaire et qu’elle a droit au double degré de juridiction.
Encore plus subsidiairement, elle conclut au rejet du recours exercé à son encontre ayant parfaitement exécuté sa mission d’entretien de l’immeuble et obtenu quitus de sa gestion pour l’exercice en cours lors de l’accident, ce qui interdit au syndicat des copropriétaires et à l’assureur de ce dernier de rechercher sa responsabilité.
Elle rappelle qu’en vertu des articles 18 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 elle n’a pas la qualité de gardien de l’immeuble, ne peut donc être recherchée à ce titre et a parfaitement rempli ses obligations légales ou contractuelles puisqu’elle a fait voter lors des assemblées générales du 12 novembre 2008 deux résolutions concernant la réparation des ascenseurs (mise en conformité et travaux de réfection) que de nombreuses réparations ont été effectuées afin de remettre en état les parties communes des deux bâtiments sujets à des actes de vandalisme à répétition dont elle ne peut être tenue pour responsable, qu’un contrat d’entretien a été conclu avec une société de nettoyage, qu’elle ne s’est abstenue d’aucun travaux urgents et nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble.
La Cpam des Bouches du Rhône et le syndicat des copropriétaires assignés par la Sa Generali Iard par acte du 31 août 2012 délivré pour chacun d’eux à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
Le tiers payeur a fait connaître le montant de sa créance définitive composée de prestations en nature à hauteur de 914,05 euros.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a également reçu par acte d’huissier du 24 janvier 2013 délivré à personne habilitée signification des dernières conclusions de la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 561 et 562 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel général interjeté par M. A remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, y compris en ce qui concerne le chiffrage du préjudice corporel après dépôt du rapport d’expertise et l’appel en garantie du syndic qui lui était subordonné.
Sur l’action de M. A contre le syndicat des copropriétaires et son assureur
sur la responsabilité
La chute de M. A le 22 mai 2009 est établie par diverses données objectives et notamment les attestations, régulières en la forme, d’une voisine, Mme Z en date du 17 juin 2009 qui indique 'j’ai vu M. A par terre sur le palier entre le 4e et le 3e étage ; je l’ai ramassé et fait appel à sa fille qui est immédiatement arrivée.. De plus, j’ajoute que l’ascenseur est en panne depuis plus d’un mois et demi’ et le certificat médical initial qui mentionne des lésions 'douleur au bras droit plus intense au bord interne irradiant jusqu’à la main, sans déficit sensitivo moteur’ compatibles avec une chute dans un escalier, telle que déclarée par le blessé qui s’est présenté au service des urgences de l’hôpital le jour-même à 13 h 34.
Elle a été rendue possible par l’obligation pour M. A d’emprunter les escaliers en raison de la panne de l’ascenseur et par l’absence d’électricité dans la cage d’escalier comme attesté par les témoignages de multiples voisins , Mme X, M. Y en date de juin 2009 qui précisent que les occupants de l’immeuble 'sont privés d’ascenseur depuis plus d’un mois ainsi que de l’électricité dans la cage d’escalier, les interrupteurs étant dégradés, arrachés sur tous les paliers et le hall d’entrée….. des détritus sont régulièrement jetés dans les étages,… des poubelles étaient jetées dans les coins des escaliers et que certaines personnes jetaient de l’eau dans les escaliers rendant dangereuses les marches malgré le fait que nous nous soyons plaints au syndic régulièrement'.
Ces circonstances traduisent un défaut d’entretien des parties communes imputables au syndicat et à l’origine de la chute de M. A puisqu’il a du emprunter l’escalier pour rentrer dans son appartement en raison de la défaillance de l’ascenceur et que son éclairage était défectueux.
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires recherchée par M. A sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est donc engagée et l’oblige à réparer le préjudice subi par la victime.
sur la garantie de l’assureur
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires couvrent le risque responsabilité civile propriétaire d’immeuble’ et garantit à ce titre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en qualité de syndicat de copropriété du fait du bâtiment vis à vis des copropriétaires (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1986 et 1382 à 1386 du code civil) en raison des dommages corporels… consécutifs qui leur sont causés et notamment en cas de défaut d’entretien ou vice du bâtiment y compris les ascenseurs et monte charges…….'
Aucune absence d’aléa ne peut être sérieusement invoquée par la Sa Generali Iard dès lors que l’existence de l’aléa s’apprécie au moment de l’accord des volontés des parties, que la connaissance par l’assuré de la réalisation du risque dès cette date est d’autant moins démontrée que cet assureur n’indique même pas la date de souscription de la police d’assurance alors que la charge de la preuve de la réalité de cette circonstance pèse sur lui.
La Sa Génerali Iard ne peut davantage se prévaloir , en l’espèce, de la clause obligeant l’assuré à 'maintenir en son état d’entretien les biens assurés, se conformer à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des bâtiments particulièrement en ce qui concerne la construction, l’installation et le fonctionnement des ascenseurs, monte charge et vide-ordures’ et prévoyant 'qu’en cas de sinistre résultant de l’inexécution de ces prescriptions la garantie ne vous sera pas acquise, dès lors que cette inexécution a entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences.'
N’étant ni formelle ni limitée puisqu’elle ne définit pas les notions auxquelles elle renvoie et ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, une telle clause ne peut recevoir application en raison de son imprécision et fonder une non garantie.
Sur le préjudice corporel
L’expert indique dans son rapport d’expertise judiciaire indique que M. A a présenté une rupture du biceps brachial droit et un probable ébranlement rachidien rendant algique une arthrose considérable de tout l’axe cervico-dorso-lombaire qui a nécessité un passage initial aux service des urgences sans hospitalisation réelle, le port d’un collier cervical pendant 21 jours, le bras droit en écharpe quelques jours, des soins de rééducation fonctionnelle, des traitements symptomatiques à l’occasion de consultations du médecin traitant.
Il souligne que, pendant les trois mois qui ont suivi, les manifestations algiques ont été intenses générant un handicap partiel relativement marqué avec l’intervention de sa fille pour la préparation des repas et, qu’il persiste un handicap du membre supérieur droit pour tous les gestes quotidiens (couper la viande, se coiffer..), toutes séquelles qui sont en relation de cause à effet avec la chute.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 août 2009 au 24 février 2010
— une consolidation au 24 février 2010
— un préjudice né des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique très léger
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu, notamment, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité (retraité), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 914,05 €
Elles sont constituées des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 945,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 700 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et appliqué proportionnellement au taux d’incapacité retenu soit 525 € pendant les 3 mois d’incapacité partielle à 25 % et 420 € pendant les 6 mois d’incapacité partielle à 10 %, ce qui donne une somme globale arrondie de 945 €.
— Souffrances endurées 3.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique représentés par des douleurs, troubles subjectifs, contraintes thérapeutiques, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 6.800,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par un handicap fonctionnel du bras droit avec déficit de la force musculaire de ce côté qui retentit sur son activité quotidienne et son état de dépendance, tant au niveau psychologique que physique, conduisant à un taux de 8%, pour un homme âgé de 85 ans à la consolidation
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
Ce chef de dommage, qualifié de très léger, est caractérisé par une rétractation vers le haut du muscle bracchial.
— Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les séquelles au bras droit créent une gène certaine pour la poursuite de son activité d’artiste peintre amateur suivant photographies versées aux débats.
Le préjudice corporel global subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 14.659,05 € dont 13.745 € revenant à la victime après imputation de la créance de la Cpam, sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêt au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil à compter du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la Sa Generali Iard à l’encontre du syndic
La délivrance du quitus lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2009 n’est pas de nature à dégager la Sarl Citya Aximo de toute responsabilité au titre des actes accomplis par elle en sa qualité de syndic, dès lors que celui-ci concerne l’exercice du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008 ainsi qu’il ressort clairement des documents annexés à la convocation, et notamment de l’arrêté des comptes, alors que la chute litigieuse est survenue en mai 2009 et qu’aucun quitus n’est versé aux débats pour cette année là.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1985 le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La Sarl Citya Aximo es qualité de syndic avait conclu le 1er octobre 2008 un contrat avec une entreprise pour le nettoyage des cages d’escalier des 11 bâtiments de la résidence Est Marseillais.
Elle avait également soumis à l’assemblée générale du 12 novembre 2008, deux propositions, l’une concernant la mise en conformité de l’ascenseur avec les nouvelles normes applicables, l’autre concernant des travaux de réfection de l’ascenseur suivant devis de la société Thyssen mais celle-ci a décidé à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés de reporter ces deux types de travaux au vote de la prochaine assemblée générale qui a été convoquée le 1er juillet 2009 et a, d’ailleurs, à cette date décidé un nouveau report à l’unanimité des présents et représentés.
La chute de M. A a eu lieu dans l’intervalle.
Ne pouvant agir à l’encontre de la volonté exprimée par son mandant, le syndic ne peut être tenu pour responsable des conséquences négatives d’une décision adoptée en toute connaissance de cause, la convocation étant accompagnée de devis d’entreprise.
Ainsi, en présence d’une assemblée générale qui a décidé de différer la réfection des ascenseurs, la responsabilité personnelle de la Sarl Citya Aximo ne peut être recherchée au titre des pannes de ces appareils qui ont pu se produire de fin novembre 2008 au 22 mai 2009.
Par ailleurs, rien ne permet de rattacher à une carence personnelle du syndic l’absence d’éclairage dans la cage d’escalier liée, selon les témoignages, à des actes de vandalisme (interrupteurs arrachés sur tous les paliers), d’autant qu’il est permis de s’interroger sur ses possibilités de les financer dans la limite des crédits ouverts à cet effet dans le budget prévisionnel ou le fonds de roulement votés, dès lors que l’assemblée générale de 2008 l’autorisait à recourir à la procédure de saisie immobilière pour obtenir le recouvrement de charges impayées à l’encontre d’une vingtaine de copropriétaires et que celle de 2009 lui a donné la même autorisation pour une dizaine d’autres copropriétaires, ce qui atteste des difficultés de trésorerie de cette copropriété.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires et la Sa Generali Iard qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile ; cet assureur ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. A une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur les dépens
Y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. B A à la somme de 14.659,05€.
— Dit que l’indemnité revenant à M. B A s’établit à 13.745 €.
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Est Marseillais et la Sa Generali Iard à payer à M. B A les sommes de
* 13.745 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Generali Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Déboute la Sa Generali Iard de son action récursoire à l’encontre de la Sarl Citya Aximo en sa qualité de syndic.
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Est Marseillais et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de première instance d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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