Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 mars 2025, n° 23/11981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 juin 2023, N° 21/12055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/12055
APPELANTS
Madame [G] [O] épouse [U] née le 08 juin 1978 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [L] [U] né le 13 juin 1972 à [Localité 5] ( Maroc),
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉE
SCI FROCHOTimmatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 534 879 820, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 février 2025 prorogé au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions [U] : 3 octobre 2023
Conclusions SCI Frochot : 14 janvier 2025
Clôture : 23 janvier 2025
Le 10 mai 2016, la SCI Frochot, propriétaire d’un local commercial situé à [Adresse 6], a conclu avec M. et Mme [U] une promesse synallagmatique de vente au prix de 90 000 euros.
Le 4 août 2016, M. et Mme [U] ont consigné la somme de 9 600 euros correspondant au dépôt de garantie et réglé à la SCI Frochot le solde du prix de vente, soit 88 900 euros.
La vente n’ayant pas été conclue, un jugement du 14 mai 2020 a constaté la caducité de la promesse, condamné la SCI Frochot à rembourser à M. et Mme [U] la somme de 88 900 euros, dit que la somme de 9 600 euros réglée par M. et Mme [U] au titre du dépôt de garantie leur sera restituée et fixé à 830 euros l’indemnité d’immobilisation mensuelle due par ces derniers à compter du 6 septembre 2016 jusqu’à la libération des lieux par M. et Mme [U].
Les parties ont ensuite conclu le 9 octobre 2020 une transaction aux termes de laquelle elles ont déclaré renoncer à l’exécution de ce jugement et se sont engagées à conclure la vente.
L’acte de vente n’ayant pas été conclu, M. et Mme [U] ont assigné la SCI Frochot aux fins de constatation de la réalisation de la vente, de dire que le jugement vaudra acte de vente et de condamner la SCI Frochot à leur payer différentes somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Frochot a conclu à la résolution de la transaction
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant que la vente n’a pu être conclue par la faute de M. et Mme [U], a prononcé la résolution de la transaction du 9 octobre 2020, dit que le jugement du 14 mai 2020 produira ses effets, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. et Mme [U] à payer à la SCI Frochot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement dont il sollicitent l’infirmation et demandent à la cour de déclarer parfaite la vente, de dire que l’arrêt vaudra acte de vente et de condamner la SCI Frochot à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir indiqué au notaire le 22 mars 2021 être 'disponibles pour signature peu importe le jour entre 9 h 00 et 11 h 00, si possible avant dimanche’ puis le 24 mars 2021 pour l’informer qu’ils étaient disponibles 'peu importe le jour et l’heure pour la signature'. Ils ajoutent, alors que la SCI Frochot avait proposé le 25 mars 2021 au notaire de signer l’acte de vente 'à partir du 5 avril', que celui-ci l’a informée qu’il restait 'toujours dans l’attente tant de l’accord de mainlevée que du virement de la somme de 15 900 euros’ et que la SCI Frochot n’a répondu que le 18 avril 2021 qu’elle attendait 'le retour de la banque, les fonds étant sur (son) compte bancaire', puis le 27 avril 2021 pour informer le notaire que 'la banque confirme avoir versé les fonds attendus le 21 avril'. Ils ajoutent encore que le 21 juin 2021 le notaire, qui avait reçu du syndic l’état daté, a informé les parties que 'M. et Mme [U] sont passés ce matin à l’étude pour (lui) dire qu’ils souhaitaient signer en l’état’ et qu’ils lui 'ont signé une délégation de pouvoir il y a dix jours pour pouvoir régulariser la vente'.
Ils soutiennent que la SCI Frochot n’ayant effectué le virement réclamé par le notaire que le 28 avril 2021 et le syndic n’ayant transmis au notaire l’état daté que le 21 juin 2021, il est ainsi établi que la vente ne pouvait être conclue le 16 décembre 2020 et que la SCI Frochot ne pouvait refuser de signer l’acte de vente.
La SCI Frochot conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages-intérêts et réclame la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 538 euros correspondant aux frais, charges, impôts et taxes qu’elle a réglés entre le mois de décembre 2020 et le mois de juin 2021, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’appel principal de M. et Mme [U]
Considérant que selon la transaction du 9 octobre 2020, les parties ont renoncé à l’exécution du jugement du 14 mai 2020 et que M. et Mme [U] se sont engagés 'à réitérer la vente (…) aux conditions intialement convenues', 'à céder à la SCI Frochot le montant du dépôt de garantie de 9 600 euros en compensation de l’intégralité des obligations acquittées par celle-ci en sa qualité de copropriétaire (charges de copropriété, taxes foncières…) du 6 septembre 2016 jusqu’à la date de réitération de la vente', 'à acquitter les droits d’enregistrement et frais notariés afférents à la réalisation de la vente’ ; que de son côté, la SCI Frochot s’est engagée 'à réitérer la vente (…) aux conditions initialement convenues’ et 'à conserver à sa charge la totalité des obligations et dépenses financières acquittées en sa qualité de propriétaire du bien du 6 septembre 2016 jusqu’à la date de rétitération de la vente’ ;
Considérant, alors qu’une date de signature avait été fixée au 16 décembre 2020 et que la SCI Frochot avait justifié avoir obtenu de sa banque le 8 décembre 2020 un accord de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien, M. et Mme [U] n’ont pas réglé la somme de 8 800 euros correspondant aux frais et aux droits d’enregistrement qui leur avait été réclamée par le notaire le 11 décembre puis le 14 décembre 2020, ce qui a conduit celui-ci à reporter la date de signature de l’acte de vente ; que M. et Mme [U] n’ont réglé ce montant qu’en mars 2021, contraignant la SCI Frochot à obtenir de la banque un nouvel accord de mainlevée ; qu’ensuite, après réception le 17 juin 2021 par le notaire de l’état daté actualisé établi par le syndic, dont la communication tardive ne peut être reprochée à la SCI Frochot, M. et Mme [U] ont exigé de celle-ci, sans aucune justification, la réalisation de travaux qui n’avaient pas été prévus par la transaction et que la SCI Frochot a légitimement refusé ; qu’il apparaît ainsi que, par ces comportements, M. et Mme [U] ont empêché la réalisation de la vente ; qu’il convient de confirmer le jugement qui prononce la résolution de la transaction aux torts de M. et Mme [U], entraînant la mise à exécution du jugement du 14 mai 2020, et déboute ceux-ci de leurs demandes ; que la solution donnée au litige exclut le bien fondé du grief de résistance abusive reproché à la SCI Frochot ;
2 – Sur l’appel incident de la SCI Frochot
Considérant que le jugement du 14 mai 2020, devenu applicable par suite de la résolution de la transaction, condamne M. et Mme [U] à payer à la SCI Frochot la somme mensuelle de 830 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à leur libération des locaux ; que cette indemnité couvrant tous les préjudices causés à la SCI Frochot par l’occupation des locaux, celle-ci n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des charges de copropriété et de la taxe foncière dues au titre de périodes dont elle ne justifie pas qu’elles ne correspondent pas à celles visées par ce jugement ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] et les condamne à payer à la SCI Frochot la somme de 3 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Felton conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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