Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2204252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024 non communiqué, M. A B, représenté par Me Didier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22C 0017 qu’il a déposé en vue de la division foncière de deux parcelles cadastrées section BP n°11 et 287 et la création d’un lot destiné à être bâti.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait, au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les éléments sur lesquels s’est fondé le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var pour estimer qu’il existait une atteinte à la sécurité publique, eu égard aux conditions de desserte du projet, sont erronés ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’au stade d’une déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de construction, et non sur une construction, le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole Nice-Côte d’Azur ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que cet arrêté vise en réalité à le sanctionner pour avoir édifié des constructions sans avoir préalablement sollicité une autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Didier, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2025 pour le compte de M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 11 février 2022 une déclaration préalable n° DP 006 123 22C 0017, ayant pour objet la division de parcelles cadastrées section BP n°11 et 287, situées 93, Montée de la Tour à Saint-Laurent-du-Var et la création d’un lot unique destiné à être bâti. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont il demande par la présente requête l’annulation, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à cette déclaration préalable.
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision () s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () ». En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, dont le code de l’urbanisme, le PLU de la métropole Nice-Côte d’Azur, ainsi que le plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (PPRIF), et expose, eu égard à la localisation des parcelles de M. B, que le dossier de déclaration préalable ne permet pas de vérifier si les voies de desserte ont un caractère suffisant pour les véhicules de secours, et que les plans fournis font apparaître des constructions non autorisées préalablement. Si le requérant fait valoir que le renvoi opéré par cet arrêté à l’avis de la métropole Nice-Côte d’Azur, gestionnaire de la voirie, est insuffisant, le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est réapproprié les termes de cet avis défavorable en indiquant dans son arrêté que les caractéristiques des débouchés de l’accès au terrain sur la voie ouverte au public n’étaient pas satisfaisantes. Par suite, cet arrêté contient l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’opposition à déclaration préalable est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle est motivée par l’existence de constructions, notamment une piscine, qui auraient été édifiées sans autorisation sur ses parcelles, et vise ainsi à le sanctionner. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire de Saint-Laurent-du-Var s’est fondé sur l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et a considéré que l’autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée sans la régularisation de l’ensemble des constructions non autorisées. Toutefois, M. B n’établit pas l’intention du maire de Saint-Laurent-du-Var de le sanctionner en faisant application à son encontre de ces dispositions, au demeurant inapplicables dans la mesure où le projet de division en litige n’emporte pas par lui-même la réalisation de travaux. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 14 du règlement du PPRIF de Saint-Laurent-du-Var : " Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1°) et 2°) de l’article 12 doit : / – soit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé ; – soit, s’il s’agit d’une habitation de 1ère famille, être située à une distance inférieure ou égale à 100 mètres d’une voie défendue. Ces distances sont mesurées sur la voie utilisée par les engins d’incendie « . L’article 4 de ce même règlement, définissant les termes du PPRIF, dispose qu’une voie défendue est » une section de voie, à double issue, présentant une largeur de bande de roulement supérieure ou égale à 5 mètres, comprise entre deux points d’eau normalisés distants de 300 mètres maximum « . La liste des voies défendues figure en annexe 5 du règlement du PPRIF et la montée de la Tour, qui est une voie à double issue dont la largeur est inférieure à cinq mètres, ne figure pas sur cette liste. Enfin, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ".
6. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la division foncière de deux parcelles en vue de la création d’un lot unique destiné à être bâti. Le projet est situé sur deux parcelles desservies par la montée de la Tour, lesquelles sont situées dans la zone B1a du PPRIF de Saint-Laurent-du-Var, rendant ainsi les dispositions de l’article 14 du règlement applicables. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain d’assiette du projet serait situé à une distance au moins égale à 100 mètres d’une voie défendue, faute pour la montée de la Tour d’être mentionnée à l’annexe 5 du règlement du PPRIF. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni du site internet Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet serait situé à moins de 150 mètres d’un point d’eau normalisé. Dès lors qu’aucun point d’eau normalisé ne permet d’assurer la défense du projet contre le risque d’incendie, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ledit projet aurait pu être assorti de prescriptions spéciales, le maire de Saint-Laurent-du-Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable de M. B, motif pris de la méconnaissance de l’article 14 du règlement du PPRIF.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Laurent-du-Var aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tel qu’exposé au point précédent. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Laurent-du-Var ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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