Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2500865, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de la mention d’un délai de recours de quarante-huit heures ;
— le préfet ne s’est pas interrogé sur son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il travaille depuis le 13 août 2024 en tant que coiffeur ; il est muni d’une autorisation de travail et est déclaré auprès de l’URSSAF ; sa situation justifie l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée au regard du risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet ne s’est pas interrogé sur le fait de savoir si sa situation caractérisait une circonstance particulière justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la circonstance qu’il travaille avec une autorisation et en étant déclaré auprès de l’URSSAF constitue une circonstance humanitaire justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2500867, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet ne rapporte la preuve ni de ses allégations ni de l’impossibilité de prendre une mesure de placement en rétention administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bentejac, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chautard pour M. B qui a précisé que le délai de recours indiqué dans la notification de l’obligation de quitter le territoire est erroné, qu’il appartenait au préfet d’examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille légalement depuis août 2024, que sa situation justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire, que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des circonstances humanitaires pouvant s’y opposer, que l’assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors qu’il est titulaire d’un passeport et que le préfet ne démontre pas qu’une mesure de rétention est impossible.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare, déclare être entré en France, selon ses dires, en août 2024. Par une décision du 24 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500865 et n° 2500867 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, les conditions de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l’indication d’un délai de recours erroné de 48 heures dans la notification de la décision, qui au demeurant n’a pas fait obstacle à la présente contestation de la décision par le requérant, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision attaquée, qui fait état de la situation administrative et personnelle du requérant et vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement y compris les éléments propres à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifie l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. D’une part, la décision refusant un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
8. D’autre part, dès lors que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière en France et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, il entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. B n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, le fait que le requérant bénéficie d’une autorisation de travail et exerce une activité d’assistant de coiffure en contrat à durée indéterminée ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision assignant à résidence M. B :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
14. D’une part, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
15. D’autre part, en se bornant à alléguer que le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte la preuve ni de l’impossibilité pour le requérant de quitter immédiatement le territoire français et du caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement ni de l’impossibilité de son placement en rétention administrative, M. B n’assortit son allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, d’astereinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500865 ; 2500867
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