Confirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 27 nov. 2020, n° 19/11473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11473 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2019, N° 17/09592 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11473 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7K3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 17/09592
APPELANTE
Société RMC SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Z A, et B C-D.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, président
Z A, conseiller
B C-D, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 10 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/09592, M. X Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 02 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée RMC SPORT.
Sur incident, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 novembre 2019 déclaré irrecevables les conclusions n° 1 et n° 2 déposées par la société RMC SPORT les 8 janvier 2018 et 24 juillet 2018.
Par requête du 22 novembre 2019, la société RMC SPORT a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de la réformer et de débouter M. X Y de sa demande relative à l’irrecevabilité des conclusions n° 2 de l’intimée, subsidiairement de dire que la cour examinera au cours du débat au fond ses conclusions et pièces de première instance.
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er octobre 2020, elle a réitéré ses prétentions en sollicitant également le rejet des demandes reconventionnelles de M. X Y.
Par conclusions transmises le 11 mai 2020, M. X Y, appelant et défendeur au déféré, demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et condamner la société RMC SPORT à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour fait expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »
Au cas présent, l’appelant a remis au greffe et notifié à l’intimée ses conclusions le 9 octobre 2017, de sorte que le délai imparti à celle-ci pour conclure expirait le 9 décembre 2017.
Or, l’intimée n’a remis ses conclusions au greffe que le 8 janvier 2018 et a de nouveau conclu le 24 juillet 2018 en réponse aux nouvelles conclusions transmises le 8 mars 2018 par l’appelant.
Si elle ne conteste pas l’irrecevabilité de ses premières conclusions, l’intimée soutient en revanche que ses conclusions n° 2 sont recevables et fait valoir, en citant plusieurs jurisprudences de cours d’appel et l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la deuxième chambre de la Cour de cassation (n° 18-10825), que l’appelant a réouvert les débats au fond en concluant à nouveau le 8 mars 2018 et en soumettant à la cour à cette occasion une nouvelle demande chiffrée ainsi que trois nouvelles pièces. Selon lui, tant le principe du contradictoire que le droit à un procès équitable s’opposent à ce que la sanction réglementaire prévue par l’article 909 du code de procédure civile puisse permettre à une partie, en se prévalant de l’irrecevabilité de conclusions antérieures de son adversaire, de continuer à développer son argumentation contre lui sans qu’il lui soit permis d’y répondre en défense.
Cependant en premier lieu, dès lors que la société RMC SPORT, qui n’invoque aucun cas de force majeure, n’a remis ses premières conclusions d’intimée au greffe qu’après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 909 susvisé, celles-ci ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
En deuxième lieu, la notification par l’appelant de nouvelles conclusions ne fait pas naître une nouvelle opportunité de conclure au profit de l’intimé qui ne l’a pas fait dans le délai prévu par l’article 909 (arrêts de la deuxième chambre civile du 29 janvier 2015 n° 13-28019 et de la troisième chambre civile du 28 février 2018 n° 15-20116), cette règle n’étant pas contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que comme en l’espèce les conclusions d’appelant du 8 mars 2018 ne contenaient aucune nouvelle prétention sur le fond, la nouvelle demande chiffrée dont fait état l’intimée étant une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les trois nouvelles pièces communiquées par l’appelant concernant exclusivement l’incident soulevé préalablement devant le conseiller de la mise en état.
En outre, les débats n’étaient pas clos à la date du 8 mars 2018 et n’ont donc jamais été réouverts, contrairement à la situation procédurale qui a donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mai 2019, dans le cadre de laquelle la cour d’appel avait réouvert les débats afin notamment de recueillir les observations des parties sur une audition.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Enfin, il n’y a pas lieu subsidiairement de dire que la cour examinera au cours du débat au fond les conclusions et pièces de première instance de l’intimée, étant rappelé à cet égard qu’il appartiendra à la cour saisie au fond non pas de statuer au regard des conclusions de première instance mais d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X Y, il doit être rappelé que le droit de se défendre en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RMC SPORT qui succombe supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions d’intimée transmises les 8 janvier et 24 juillet
2018 par la société RMC SPORT ;
Rejette la demande subsidiaire de la société RMC SPORT ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RMC SPORT aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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