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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 sept. 2024, C-273/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-273/23 |
| Affaire C-273/23, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a. (Critère de substituabilité): Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e.a. / Telecom Italia SpA, e.a. (Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 97/33/CE – Article 5 – Directive 2002/22/CE – Article 13 – Financement des obligations de service universel – Notion de charge inéquitable ou injustifiée – Définition des entités participant au mécanisme de financement du coût net de ces obligations – Réglementation nationale prévoyant la participation des opérateurs de téléphonie mobile à ce mécanisme – Critères – Degré de substituabilité entre les services de téléphonie fixe et les services de téléphonie mobile) | |
| Date de dépôt : | 26 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0273 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/6392 |
4.11.2024 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e.a. / Telecom Italia SpA, e.a.
[Affaire C-273/23 (1) , Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a. (Critère de substituabilité)]
(Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 97/33/CE – Article 5 – Directive 2002/22/CE – Article 13 – Financement des obligations de service universel – Notion de charge «inéquitable» ou «injustifiée» – Définition des entités participant au mécanisme de financement du coût net de ces obligations – Réglementation nationale prévoyant la participation des opérateurs de téléphonie mobile à ce mécanisme – Critères – Degré de substituabilité entre les services de téléphonie fixe et les services de téléphonie mobile)
(C/2024/6392)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Telecom Italia SpA
Parties défenderesses: Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Fastweb SpA, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Tiscali Italia SpA, BT Italia SpA
en présence de: Fastweb SpA, Vodafone Italia SpA, Tiscali Italia SpA, Wind Tre SpA, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, BT Italia SpA, Telecom Italia Sparkle SpA
Dispositif
L’article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP), et l’article 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»,
doivent être interprétés en ce sens que :
|
— |
il appartient aux États membres, en respectant les principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, ainsi que le besoin de réduire au minimum les distorsions sur le marché, tout en sauvegardant l’intérêt public, de fixer les critères permettant aux autorités réglementaires nationales d’apprécier, en procédant à l’examen particulier de la situation de chaque entreprise concernée, si la charge résultant du coût net des obligations de service universel peut être considérée comme étant excessive et, partant, comme étant inéquitable ou injustifiée, pour un opérateur chargé de telles obligations ; |
|
— |
dans le cadre de cette appréciation, l’autorité réglementaire nationale compétente doit examiner l’ensemble des caractéristiques propres à l’opérateur en cause, en tenant compte de sa situation par rapport à celle de ses concurrents sur le marché concerné ; |
|
— |
le degré de substituabilité entre les services de téléphonie fixe et les services de téléphonie mobile est susceptible de constituer un élément pertinent aux fins de ladite appréciation, de même que l’ensemble des contraintes concurrentielles auxquelles est soumis le fournisseur de service universel ; |
|
— |
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne subordonne pas la participation des opérateurs de services de télécommunication mobile au mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques à l’existence d’un certain degré de substituabilité entre les services de téléphonie fixe et les services de téléphonie mobile, pourvu que cette réglementation respecte, notamment, les principes de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité, d’objectivité et de réduction de l’incidence de la charge financière supportée par les utilisateurs finals. |
(1) JO C 252 du 17.07.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6392/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
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