Infirmation partielle 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 avr. 2014, n° 13/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 avril 2013, N° F11/00044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
RG : 13/01600 – JMA/VA
C Y
C/ SAS OCV CHAMBERY INTERNATIONAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage- de CHAMBERY en date du 15 Avril 2013, RG : F 11/00044
APPELANTE :
Madame C Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS OCV CHAMBERY INTERNATIONAL
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me BEZZI (SCP Joseph AGUERA, avocats au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 25 mars 2014, et prorogé au15 avril 2014 puis au 24 avril 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société OCV CHAMBERY INTERNATIONAL (O.C.V) comptait environ 175 salariés, auxquels étaient appliquées les dispositions de la convention collective nationale de la mécanique du verre.
Elle héberge, notamment, des activités de recherche et développement pour le groupe ainsi que des fonctions commerciales et administratives pour l’Europe.
Le groupe OWENSCORNING est le leader mondial du développement de la production et de la commercialisation de la fibre de verre de renforcement pour les applications composites.
Le Groupe OWENS CORNING dispose par ailleurs d’une représentation en Europe, à Bruxelles, (EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS SPRL) avec des activités réparties en Belgique, en République Tchèque, en France, en Italie, en Russie en Espagne et en Grande Bretagne, et des implantations dans le monde entier.
En 2007, la société OWENSCORNING a acquis les activités fibre de verre de renforcement de A B.
Au mois de mars 2010, une réorganisation des processus financiers en EUROPE, avec des impacts sur les emplois des services comptabilité et finances de OCV a été décidée, l’objectif étant d’uniformiser au niveau européen les processus suivants, à savoir:
— l’utilisation des nouvelles normes de base de gestion (US GAAP),
— la centralisation des trésoreries européennes à BRUXELLES,
— l’optimisation des flux avec la mise en place de l’outil SAP 6.0, au sein de l’ensemble des entités européennes,
— l’externalisation de la comptabilité fournisseurs chez TCS,
Le 19 mars 2010, le comité d’entreprise d’OCV CI était convoqué en vue d’une réunion extraordinaire prévue pour le 29 mars 2010 avec pour ordre du jour :
Information et consultation du CE sur le projet de réorganisation de l’équipe Finances qui pourrait amener à procéder à des suppressions de poste.
Consultation du Comité d’Entreprise sur les critères de licenciement.
Selon la société il était prévu de supprimer pour motifs économiques, 8 postes sur les 11 personnes qui travaillaient au service comptabilité avec parallèlement une création de trois nouveaux postes de comptables confirmés et de contrôleur de gestion.
Le 7 avril 2010 a eu lieu une nouvelle réunion extraordinaire du comité d’entreprise.
Lors de cette réunion, Il a été confirmé que les économies envisagées étaient de l’ordre de 3 millions de dollars par an, dont les deux tiers pour la part «finances» et que le déploiement d’un système unique pour l’ensemble Europe permettrait de réduire les coûts de licence, d’exploitation et de maintenance système.
Lors de cette réunion, les élus ont donné un avis défavorable sur l’évolution des critères de l’ordre des licenciements présentés et à la consultation sur le projet de réorganisation du service financier.
Le 2 juillet 2010 la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS procédait aux licenciements pour motif économique de 7 personnes, dont madame C Y.
Madame C Y qui dispose d’un CAP et d’un BEP en comptabilité a été recrutée le 23 octobre 1989, en qualité d’aide comptable, puis de comptable – agent hautement qualifié -
Contestant le bien fondé de son licenciement et notamment la procédure utilisée, dans la mesure où elle indique que l’ensemble de l’équipe comptabilité, soit 11 salariés, était concerné par le licenciement, et que les critères d’ordre n’ont pas été respectés, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry à l’effet de voir déclarer nul le licenciement et obtenir l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1233-6, L.1235-3, L.1233-5 et L.1233-45 du code du travail.
Par jugement du 15 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes en jugeant que la procédure suivie ne correspondait pas au nombre de licenciements envisagés et que par conséquent le licenciement de madame C Y devait être considéré comme nul a :
— condamné la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à payer à madame C Y les sommes suivantes :
. 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité prononcée,
. 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
. 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 10 juin 2013, madame C Y ayant signé l’avis de réception de la lettre de notification le 12 juin 2013.
Par déclaration du 11 juillet 2013, madame C Y a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame C Y, par conclusions du 20 et du 27 janvier 2014 demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L.1235-11 du Code du Travail et en ce qu’elle a condamné la SAS OCV à lui payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauche,
L’infirmer pour le surplus,
Condamner la SAS OCV à lui payer la somme de 61.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS OCV à lui payer une indemnité complémentaire de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que 7 salariés ont été licenciés sur les 11 salariés concernés et composant le Service Finances, que le licenciement économique mis en place supposait donc la mise en place d’un PSE dès lors que le nombre de licenciements envisagés était au moins égal à 10 sur une période de 30 jours.
Elle indique qu’il ressort précisément du plan de restructuration, et plus particulièrement des documents d’information/consultation remis au comité d’entreprise les 29 mars et 7 avril 2010, qu’à l’occasion de la réorganisation du service Finances/Comptabilité, le Groupe OWENS CORNING envisageait la suppression de onze postes à l’intérieur de ce service, qu’il ressort clairement du plan de restructuration que les onze postes existants étaient bien supprimés, avec cette précision que trois postes qualifiés de « nouveaux » étaient créés simultanément et ont donné lieu à des procédures de recrutement dont madame C Y et les autres salariés licenciés ont été écartés.
Elle précise que le plan de restructuration intéressant au moins dix licenciements sur une même période de trente jours, le Groupe OWENS CORNING était tenu de mettre en 'uvre une procédure répondant aux exigences des articles L.1233-21 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement, un PSE conforme aux dispositions des articles L.1233-61 et suivants du Code du travail, que cette procédure n’ayant pas été respectée le licenciement est donc nul et l’indemnisation allouée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement se borne à évoquer les résultats d’OCV Europe qui auraient été impactés en 2009 et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l’entreprise , sans plus de motivation, que la lettre de rupture ne répondant pas aux exigences de l’article L.1233-16 du code du travail, le licenciement doit à tout le moins être réputé sans cause réelle ni sérieuse.
Elle conteste au cas d’espèce la réalité du motif économique invoqué en faisant valoir que le Groupe, périmètre d’appréciation de la réalité des difficultés économiques invoquées, ne rencontrait aucune difficulté et qu’il n’y avait aucune menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise, que les éléments tant causal que matériel du licenciement font donc défaut.
Elle indique enfin que les offres de reclassement ont été inexistantes, que les postes nouveaux qui ont été créés spécialement n’ont pas été proposés au reclassement et que les critères d’ordre retenus l’ont été sur des critères établis de manière plus que litigieuse.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, son ancienneté dans l’entreprise n’est pas de 10 ans mais de 22 ans, que depuis son licenciement elle est toujours à la recherche d’un emploi, qu’elle ne perçoit plus l’ARE depuis le mois d’août 2012, que sa rémunération mensuelle brute avant la rupture était de 2.502,00 euros, que sa perte financière est conséquente et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 61.000,00 euros nets.
De son côté, par conclusions du 27 janvier 2014, la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS a formé un appel incident et demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter madame C Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame C Y aux entiers dépens.
Elle indique que la lettre de licenciement est parfaitement motivée dès lors qu’il était prévu que le poste de chacun des salariés concernés était supprimé en raison des difficultés économiques rencontrées par OCV Europe en 2009 (perte de 31 millions d’euros en résultats avant impôts), du souci de préserver la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et enfin de la nécessité d’uniformiser les méthodes de gestion par la mise en place d’un nouvel outil de gestion SAP 6.0.
Elle précise que le licenciement concernait moins de 10 salariés et non plus de 10 comme le soutient madame C Y, dès lors que la suppression effective n’a porté que sur 7 salariés, les autres salariés du service ayant été soient maintenus dans leur emploi soit reclassés en interne.
Pour ce qui est du reclassement et des critères d’ordre retenus, la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS fait valoir que si effectivement madame Y s’est portée candidate au poste de Senior Accountant elle n’a pas été sélectionnée en raison de tests insuffisants et qu’en ce qui concerne le poste de technicien d’essai, elle a été primée par un autre salarié par application des critères d’ordre.
Elle indique que le CE a régulièrement été avisé de la grille des critères, que ces critères ont d’ailleurs évolué à la suite de la proposition du CE, qu’aucun reproche ne peut donc être fait à la société sur la détermination et l’application de ces critères.
Pour ce qui est de la priorité de réembauchage, elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune embauche sur des postes pouvant être occupés par madame C Y.
Elle conteste enfin les demandes présentées et fait valoir que madame C Y a été embauchée le 23 octobre 1989 et a quitté l’entreprise le 23 janvier 2011, qu’au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire net moyen mensuel de 1.931,46 euros, que son préjudice financier au regard de ce qu’elle a perçu et de son nouvel emploi, ne saurait excéder 25.038,86 euros.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’aux causes ci-dessus énumérées, il convient d’ajouter deux autres causes, à savoir la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre ;
Attendu qu’en l’espèce ni madame C Y, ni la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS ne versent aux débats la lettre de licenciement notifiée le 2 juillet 2010, que la cour n’est donc pas à même de se prononcer sur la régularité de cette lettre au regard des dispositions de l’article L.1233-16 du code du travail et sur l’absence ou non de l’élément causal et matériel fondant le licenciement économique ;
Attendu que cependant ce sont essentiellement les difficultés liées à la procédure suivie (plus ou moins de dix salariés licenciés sur une même période de 30 jours) et à l’absence de reclassement et à la violation de la priorité de réembauchage, qui font l’objet de la présente procédure d’appel ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises « d’au moins cinquante salariés », les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ;
Que conformément à l’article L.1233-28 du même code, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe ;
Attendu que pour apprécier le nombre de licenciements envisagés par l’employeur, il convient de tenir compte du projet tel qu’il est définitivement présenté, le nombre de licenciements effectifs et les reclassements opérés n’entrant pas en ligne de compte ;
Attendu que si effectivement le projet présenté au CE du 29 mars 2010 ne précise pas le nombre de licenciements envisagés, à l’inverse il est expressément indiqué dans le procès verbal de la réunion extraordinaire du CE du 7 avril 2010 que :
« la direction précise qu’au total se sont 11 postes de l’organisation actuelle du service comptabilité/finance qui sont supprimés et que dans la nouvelle organisation se sont 3 postes totalement nouveaux et différents qui sont mis en place » ;
Attendu qu’au surplus il résulte de ce même document que sur interrogation des membres du CE sur les personnes nominativement concernées par le licenciement, il a été répondu :
« Potentiellement les onze personnes dont les postes sont supprimés (voir tableau »organisation actuelle« dans les documentations de présentation » )
Attendu que le tableau sus-visé faisait bien apparaître un service de 10 personnes, sous les ordres d’une onzième personne monsieur X ;
Attendu que les licenciements envisagés par l’employeur portaient bien sur 11 salariés, que le plan de restructuration intéressant ainsi au moins dix licenciements sur une même période de trente jours, la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS se devait de faire application des dispositions des articles L.1233-21 et suivants du code du travail ;
Attendu que par application de l’article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
Attendu que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique par application de l’article L.1235-10 du code du travail ;
Qu’il est constant que la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS n’a pas respecté la procédure applicable dès lors qu’elle estimait que le nombre de salariés concernés était inférieur à 10 ;
Que le fait que le CE et l’autorité administrative n’ont émis aucune réserve sur la procédure utilisée, n’est pas de nature à rendre cette procédure régulière, le nombre de licenciements, dès lors que l’ensemble du service était supprimé, portant bien sur 11 salariés et non sur 7 ;
Sur les conséquences financières du fait de la nullité prononcée :
Attendu que par application de l’article L.1235-11 du code du travail, dès lors que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
Attendu que conformément à l’attestation destinée à pôle Emploi, le salaire brut moyen mensuel de madame C Y était de 2.292,71 euros ;
Attendu qu’à la date du licenciement madame C Y était âgée de 45 ans et totalisait 22 ans d’ancienneté (cf certificat de travail établi par la DRH d’O.C.V.), qu’elle n’a retrouvé un emploi à temps partiel que le 24 janvier 2011, pour une rémunération brute mensuelle de 758,30 euros ;
Qu’il lui sera allouée en conséquence, eu égard au préjudice subi, une indemnité de 50.000,00 euros nets ;
Sur le préjudice lié à l’absence de reclassement et au non respect de la priorité de réembauchage :
Attendu qu’il est constant que les trois postes nouvellement créés n’ont pas été proposés au reclassement, alors que madame C Y disposait du fait de son ancienneté dans l’entreprise et dans le service, et de l’emploi occupé, de toutes les facultés pour occuper un de ces nouveaux emplois, ne serait ce qu’après une formation adaptée, l’employeur ne démontrant nullement qu’il a tout mis en oeuvre pour lui permettre d’accéder à l’un de ces postes alors que son emploi était menacé, voire en définitive supprimé ;
Attendu que la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS ne dément pas que le poste de Senior Accountant a été pourvu par un recrutement externe alors même qu’il aurait pu être proposé à madame C Y ;
Que la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS ne peut soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement au seul motif, sans pour autant le démontrer, que madame C Y, voire les autres salariés licenciés, n’avait pas les capacités pour tenir un tel poste, alors que madame Z disposait quant à elle de toutes les compétences nécessaires alors même qu’elle a été recrutée en externe ;
Attendu que dès lors c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la priorité de réembauchage avait été violée et qu’il a alloué à madame C Y une indemnité complémentaire de 6.000,00 euros en réparation de ce préjudice ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L.1235-11 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à madame C Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à payer à madame C Y une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 15 avril 2013 du conseil de prud’hommes de Chambéry dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à payer à madame C Y la somme de 40.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice du fait du licenciement et sauf à préciser que la somme de 6.000,00 euros allouée au titre de la violation de la priorité de réembauchage est de 6.000,00 euros nets,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à payer à madame C Y la somme de 50.000,00 euros nets au titre de l’indemnisation du préjudice de fait du licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à madame C Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS à payer à madame C Y une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne la SAS OWENS CORNING V REINFORCEMENTS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 24 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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