Infirmation partielle 18 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 janv. 2019, n° 16/22020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2016, N° 14/05090 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0608323 ; EP2067009 |
| Titre du brevet : | Pèse-personne postural dynamique permettant une détection d'une posture bipède équilibrée ; Appareil postural dynamique permettant une détection d'une posture bipède équilibrée |
| Classification internationale des brevets : | G01G ; A61B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20190003 |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCE BREVETS SAS, W (Nicole) c/ NINTENDO OF EUROPE (Allemagne), NINTENDO FRANCE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 janvier 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°1, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 16/22020 – n° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5ZG Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section – RG n°14/05090
APPELANTES Mme Nicole W
S.A.S. FRANCE BREVETS, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistées de Me Alexa G plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
INTIMEES S.A.R.L. NINTENDO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] Immeuble Le Montaigne 95000 CERGY
Société NINTENDO OF EUROPE GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Herriotstrasse 4, 60528 FRANKFURT Allemagne Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me Marta M plaidant pour la SCPA VERON & ASSOCIES (Me S AGE), avocat au barreau de PARIS, toque P 024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Anne-Marie G et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 26 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2016 par Madame Nicole W et la société France Brevets,
Vu les dernières conclusions de Madame Nicole W et de la société France Brevets, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018,
Vu les dernières conclusions de la société Nintendo France et de la société Nintendo of Europe GmbH, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date 15 novembre 2018,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties.
Il sera simplement rappelé que Madame Nicole W, kinésithérapeute et ostéopathe à la retraite, était titulaire du brevet FR 06 08323, objet de la présente procédure, demandé le 22 septembre 2006 et ayant fait l’objet d’une extension européenne déposée le 13 septembre 2007 sous le numéro EP 07 848 230 et publiée sous le numéro EP 2 067 009, la France désignée à l’origine ayant par la suite été retirée de la demande en mars 2014.
Madame Nicole W est également l’auteur d’un ouvrage publié en 1986 intitulé 'La marche source de santé', dans lequel elle présente, entre autres, des exercices de recherche d’équilibre.
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, Madame W a cédé la moitié de ses droits sur le brevet français n°06 08323 à la société France Brevets et cette cession partielle a été inscrite au Registre national des brevets le 16 janvier 2014, sous le numéro 0 199 006 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle numéro 08/2014.
Estimant qu’un accessoire de la console de jeux vidéo Wii, dénommé la Wii Balance Board, et le logiciel Wii Fit qui lui est associé, exploités par les sociétés Nintendo, reproduisaient les caractéristiques du brevet FR 06 08323 et que la présentation des activités proposées avec cet accessoire et ce logiciel était semblable aux exercices d’équilibre exposés et représentés dans l’ouvrage 'La marche source de santé’ dont elle est l’auteur, Madame W a fait assigner la société Nintendo France devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet français n°06 08323 et contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :
— déclaré nulles pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive les revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n° 06 08323 dont sont copropriétaires Madame W et la société France Brevets,
- déclaré Madame Nicole W et la société France brevets irrecevables à agir en contrefaçon du brevet à l’encontre des sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH, faute de qualité,
- débouté les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Madame W et la société France Brevets à payer à société Nintendo France et la société Nintendo of Europe la somme de 100.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Nicole W et la société France Brevets ont interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2016.
Les parties sont ensuite parvenues à un accord transactionnel et se sont partiellement désistées de leurs demandes respectives, ainsi qu’il est précisé dans leurs dernières écritures.
Madame Nicole W et la société France Brevets demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2016 en ce qu’il a annulé les revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n°06 08323. Elles se désistent par ailleurs de leur instance et action en contrefaçon à l’encontre des intimées compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et en conséquence de cet accord demandent également à la cour de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés Nintendo et en particulier de leur demande en nullité des revendications du brevet FR 06 08323 qui leur étaient opposées
Les sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH se joignent aux prétentions des appelantes et sollicitent également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n°06 08323. Elles demandent par ailleurs de constater le désistement de leurs demandes reconventionnelles en annulation du brevet.
En conséquence, il y a lieu de constater que les parties s’accordent à acquiescer à la validité des revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n° 06 08323 dont sont co-titulaires Madame Nicole W et la société France Brevets et se désistent de l’ensemble de leurs demandes.
Il y a lieu d’en prendre acte, de déclarer parfait les désistements réciproques des parties et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame Nicole W et de la société France Brevets et l’acquiescement des sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH à la validité des revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n°06 08323 dont sont co-titulaires Madame Nicole W et la société France Brevets ainsi qu’à la demande de Madame Nicole W et de la société France Brevets tendant à voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Paris le 26 mai 2016 ayant prononcé l’annulation desdites revendications.
Infirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mai 2016 en ce qu’il a annulé les revendications n°1 à 3, 7 à 10, 12 et 14 à 16 du brevet français n°06 08323 pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive.
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame Nicole W et la société France Brevets au titre de la contrefaçon du brevet français n°06 08323 à l’égard des sociétés Nintendo France et Nintendo of Europe GmbH et l’acquiescement de ces dernières au désistement.
Constate le désistement d’instance et d’action des intimées de toutes leurs demandes.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de Madame Nicole W et de la société France Brevets sauf convention contraire entre les parties.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Dirigeant de fait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Réalisation ·
- Entreprise commerciale ·
- Part sociale
- Locataire ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette
- Interprétation de la revendication ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Brevet européen procédure ·
- Question préjudicielle ·
- Copropriété de brevet ·
- Pluralité de brevets ·
- Droit communautaire ·
- Mode de réalisation ·
- Pluralité de ccp ·
- Portée du brevet ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Droit de l'UE ·
- Description ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Règlement ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Médicaments ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisances sonores ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Indemnité d'éviction ·
- Intimé
- Camping ·
- Sinistre ·
- Meubles ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Arbre ·
- Enseigne ·
- Jugement
- Piscine ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Chauffage ·
- Expertise judiciaire ·
- Chaudière ·
- Bon de commande ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Comptable ·
- Copie ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Déclaration fiscale ·
- Bien immobilier
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Novation
- Déclaration ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Syndic ·
- Avocat
- Holding ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.