Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2202394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2022, le 9 septembre 2022 et le 4 janvier 2023, Mme B A née C, représentée par Me Alexander, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement jusqu’à la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en imposant au titre de l’année 2017, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titres sociaux, l’administration fiscale a méconnu les textes relatifs à la définition du transfert de propriété lequel constitue le fait générateur de l’imposition conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil, dès lors que dès le 31 mars 2016 les parties s’étaient accordées sur la chose et sur le prix, que l’ordre de mouvement du 6 décembre 2016 atteste du transfert effectif et définitif de propriété et que la société cessionnaire a, dans son procès-verbal du 6 décembre 2016, entériné le rachat par LBM BIOESTEREL des actions de Mme A ; le service ne peut sérieusement soutenir que la date de l’ordre de mouvement n’est pas certaine et n’est pas corroborée par l’autre partie ; il ne peut se fonder sur l’article L. 228-1 du code de commerce pour prétendre que le transfert de propriété ne peut se faire que sur la base de l’écriture comptable suivant l’ordre de mouvement ni sur l’assemblée générale du 16 février 2017 qui constate la réalisation définitive de la réduction de capital et qui ne porte ni sur l’accord des parties sur la chose et le prix ni sur l’effectivité de la cession ;
— le transfert de propriété était donc opposable à la date de l’accord sur la chose et le prix même si les formalités de l’enregistrement interviennent à une date postérieure à ce transfert ou si le transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa date d’inscription au registre de la société émettrice ; au surplus, l’administration a bien eu connaissance de la cession le 6 décembre 2016 dans la mesure où l’imprimé de cession de droits sociaux est enregistré à cette date ; la date du fait générateur de l’imposition des plus-values doit donc être rattachée à l’exercice 2016 ;
— le délai de reprise de l’administration fiscale expirait le 31 décembre 2019 et, de ce fait, à la date de la rectification, le droit de reprise de l’administration était prescrit, conformément au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et à l’article L. 169 A du même livre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 6 février 2023 pour la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer n’a pas été communiqué conformément au 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code monétaire et financier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l’année 2017 au terme duquel un rehaussement d’un montant de 112 331 euros a été établi, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, au titre d’une plus-value de 320 947 euros réalisée à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux relevant des dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts. Les droits supplémentaires en résultant en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, chiffrés à la somme de 97 656 euros et assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a) de l’article 1729 du même code, à hauteur respectivement de 4 882 euros et de 39 063 euros, ont été notifiés par une proposition de rectification du 15 décembre 2020 et maintenus à la suite des observations du contribuable formulées le 19 janvier 2021 et le 16 février 2021 ainsi qu’à l’issue du recours hiérarchique exercé le 13 juillet 2021. Après que les impositions aient été mises en recouvrement le 31 décembre 2021, Mme A a présenté le 20 janvier 2022 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 8 juillet 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Selon le 1 du I de l’article 150-0 A du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article 150-0 D du même code dispose que : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ». Il résulte de ces dispositions que la cession de valeurs mobilières générant une plus-value imposable au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de propriété des titres.
3. Aux termes, d’autre part, du neuvième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au titre de l’année d’imposition en litige : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. / Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. () En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 228-10 du même code dans sa rédaction également applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, le transfert de propriété d’instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l’acheteur. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l’article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d’une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix.
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, en son 1er alinéa : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
5. Il résulte de l’instruction que le 6 décembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la SELAS LBM BIOESTEREL, qui est une société par actions au sens de l’article L. 228-1 du code de commerce, a décidé de réduire le capital social par voie de rachat et d’annulation de 433 actions détenues par Mme A au prix unitaire de 741,68 euros soit un montant total de rachat s’élevant à 321 147,44 euros. Il a été prévu lors de cette assemblée que le rachat de ces titres s’effectuerait à certaines conditions, notamment à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire pour former opposition à la réduction du capital social et l’assemblée générale a conféré tous pouvoirs au comité de direction à l’effet de constater, dans un délai de dix jours maximum à compter de l’expiration du délai d’opposition ou du rejet des oppositions, la réduction de capital, le rachat et l’annulation des actions par voie d’inscription sur le registre des mouvements de titres, de procéder au paiement des prix de rachat et de modifier les statuts, conformément aux décisions de l’assemblée. La condition suspensive d’absence d’opposition des créanciers de la société s’est réalisée dans le délai de vingt jours suivant le dépôt le 3 janvier 2017 du procès-verbal de l’assemblée générale au greffe du tribunal de commerce de Cannes et ce n’est que par une délibération du 16 février 2017 que le comité de direction a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital précédemment décidée, conformément au certificat de non-opposition en date du 14 février 2017. Malgré plusieurs demandes de l’administration formulées auprès de Mme A, la date d’inscription au compte de l’acquéreur des titres financiers n’a pu être justifiée et seul a été produit un ordre de mouvement émis le 6 décembre 2016 par l’intéressée dont le transfert qu’il ordonne n’est pas corroboré, avant le 31 décembre 2016 de cette année, par le registre des mouvements de la société. Par ailleurs, le formulaire administratif de déclaration de cession de droits sociaux produit par Mme A daté du 6 décembre 2016 n’est pas signé et ne comporte aucune mention de réception par un service d’enregistrement ou de liquidation de droits. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le transfert de propriété des titres de Mme A doit être regardé comme intervenu le 16 février 2017, quelle qu’ait été la date à laquelle est intervenu l’accord sur la chose et le prix.
6. Par suite, c’est à bon droit que le service a rattaché à l’année 2017 le fait générateur de l’imposition de la plus-value générée par la cession de titres de Mme A à la SELAS LBM BIOESTEREL. Le délai de reprise de trois ans imparti au service par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, interrompu par la notification de la proposition de rectification le 15 décembre 2020, n’était pas donc pas expiré à la date de mise en recouvrement de l’imposition le 31 décembre 2021.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :
8. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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