Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/17891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17891 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2025 du Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024036418
APPELANT
Monsieur [K] [T]
Né le [Date naissance 1] 1987
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1] CALIFORNIE
ETATS-UNIS
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Philippe ROUSSEAU de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMÉE
KITSUNE CREATIVE S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538 017 187
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Alexandre MEYNIEL de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par M. Thomas REICHART, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Kitsuné Creative (KC) est une société française holding du groupe Kitsuné fondé en 2002 qui exploite un label de musique (Kitsuné Musique), une maison de mode (Maison Kitsuné) et une franchise de cafés (Kitsuné Café). La direction de cette société est assurée par la société holding Gima.
M. [K] [T], né le [Date naissance 1] 1987, est un dirigeant d’entreprise de nationalité américaine, résidant [Adresse 1] à [Localité 3], Californie aux Etats-Unis.
La SAS Kitsuné Creative M. [K] [T] se sont rapprochées en 2016, M. [K] [T] se voyant proposer la responsabilité de l’activité des filiales américaine et canadienne du groupe. Il a ainsi exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de la société Maison Kitsuné Inc. (MK Inc.), en tant que directeur des opérations et des activités du groupe aux Etats-Unis.
Le 9 septembre 2016, M. [K] [T] s’est vu proposer un projet de contrat de travail. Les parties ont ensuite entrepris des discussions relatives aux modalités de rémunération de l’intéressé incluant la partie fixe, la prise en charge des frais et des déplacements, et la mise en place d’un intéressement sous la forme d’une participation au capital de la société Maison Kitsuné Inc. ou de sa société mère. Les échanges se sont poursuivis sur plusieurs années par voie d’échanges de leurs conseils respectifs. Faute d’accord entre les parties sur la clause d’intéressement, le contrat de travail de M. [K] [T] n’a jamais été signé.
Le 28 mars 2024, Maison Kitsuné Inc. a mis fin à la relation professionnelle avec M. [K] [T].
Le 10 mai 2024, ce dernier a transmis à la SAS Kitsuné Creative un projet d’assignation devant les juridictions américaines à l’encontre de Maison Kitsuné Inc. et la SAS Kitsuné Creative aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 9,1 millions de dollars américains au titre d’indemnités relatives au contrat d’intéressement qui aurait été conclu entre lui et Maison Kitsuné Inc. d’une part et la SAS Kitsuné Creative d’autre part.
Le 3 juin 2024, la SAS Kitsuné Creative a assigné M. [K] [T] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire acter l’inexistence du contrat d’intéressement auquel celui-ci prétend.
Le 10 juin 2024, Maison Kitsuné Inc. a assigné M. [K] [T] devant les juridictions de New-York (SDNY) pour obtenir la condamnation de celui-ci à rembourser des fonds de la société que ce dernier aurait indûment utilisés à des fins personnelles.
Le 21 novembre 2024, M. [K] [T] a fait signifier une demande d’intervention forcée contre la SAS Kitsuné Creative aux termes de laquelle il lui réclame la somme de 9,1 millions de dollars américains mentionnés dans son projet du 10 mai 2024.
Le 4 avril 2025, la SAS Kitsuné Creative a régularisé, devant les juridictions New-Yorkaises, une « motion to dismiss » afin de contester la compétence de la SDNY pour statuer sur les demandes de M. [K] [T] à son encontre sur le fondement de la « prior pending doctrine » qui est le concept américain équivalent à la notion de litispendance.
Par acte extra-judiciaire du 3 juin 2024, la SAS Kitsuné Creative a assigné M. [K] [T] devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, selon les modalités de l’article 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Déboute M. [K] [T], de nationalité américaine, de son exception d’incompétence ;
— Se dit compétent et la loi française applicable ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 05 novembre 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond ;
— Réserve les autres demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par requête déposée le 31 octobre 2025, M. [K] [T] a demandé à être autorisé à assigner selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile. Le même jour, il a interjeté appel de la décision par déclaration formée par voie électronique.
Le 13 novembre 2025, le premier président a autorisé M. [K] [T] à assigner la SAS Kitsuné Creative à jour fixe sur la compétence.
La signification de la déclaration d’appel a été opérée le 25 novembre 2025 par RPVA à l’avocat de la SAS Kitsuné Creative, régulièrement constitué le même jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, M. [K] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 2024036418 ;
Statuant à nouveau ;
— Déclarer incompétent le tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal du district sud de New-York (United States District Court ' Southern District of New York) ;
— Renvoyer la SAS Kitsuné Creative à mieux se pourvoir ;
— Débouter la SAS Kitsuné Creative de sa demande visant à faire condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SAS Kitsuné Creative de sa demande de visant à faire condamner M. [K] [T] aux entiers dépens ;
— Condamner la SAS Kitsuné Creative à payer à M. [K] [T] la somme de 65 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Kitsuné Creative aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SAS Kitsuné Creative demande à la cour de :
— Débouter M. [K] [T] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 septembre 2025 en ce qu’il s’est dit compétent et la loi française applicable ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [T] à payer à la SAS Kitsuné Creative la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
SUR CE
— Sur la compétence des juridictions américaines sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile :
Moyens des parties :
M. [K] [T] expose que le litige repose sur les conséquences du refus de la SAS Kitsuné Creative d’honorer ses engagements à savoir l’inexécution d’un projet de contrat de travail, non signé mais appliqué de fait, qui prévoyait une clause attribuant compétence aux juridictions de l’État de New York ; la SAS Kitsuné Creative n’a jamais contesté cette clause pendant les sept années de collaboration, ce qui lui interdit de le faire aujourd’hui ; de ce contrat découlait l’application d’une clause d’intéressement visant les salariés et notamment les salariés de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui était son cas ; sa relation de travail s’est intégralement déroulée aux États-Unis, où il était employé par Maison Kitsuné, Inc. (filiale new-yorkaise) ; en conséquence, l’article 46 du code de procédure civile donnant compétence aux juridictions du lieu d’exécution du contrat, ne saurait fonder la compétence des tribunaux français ; le « contrat d’intéressement » dont le jugement querellé retient que sa seule potentielle existence suffirait à fonder la compétence du tribunal des activités économiques de Paris n’implique ni la livraison d’une chose, ni l’exécution d’une prestation de services ; la jurisprudence majoritaire considère qu’en matière de litige portant sur des parts sociales, l’article 46 alinéa 2 est inapplicable en l’absence de livraison.
Il ajoute qu’en droit français, un contrat de travail est considéré comme international (et donc susceptible de relever de règles de conflit de lois ou de juridictions étrangères) s’il présente un élément d’extranéité ; selon la jurisprudence et la doctrine, cet élément peut résulter de l’exécution du travail à l’étranger (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-41.257), l’embauche du salarié à l’étranger, l’extranéité de l’employeur (si l’employeur n’est pas de nationalité française ou n’a pas son siège en France) ou la fonction du salarié, si celle-ci implique une activité transnationale (ex. : marins, routiers, sportifs de haut niveau) ; en revanche, la nationalité étrangère du salarié ne suffit pas, à elle seule, à conférer un caractère international au contrat (Cass. soc., 23 janvier 1996, n° 94-41.843) ; dans le cas présent, Maison Kitsuné Inc. est une société de droit new-yorkais, et lui est un résident américain ; leur relation de travail s’est intégralement déroulée hors de France ; les stocks options étaient une composante de sa rémunération, négociée avec Maison Kitsuné Inc. (son employeur) et non avec la SAS Kitsuné Creative ; il n’aurait jamais accepté de travailler pour Maison Kitsuné Inc. et n’aurait jamais quitté son emploi précédent sans la garantie que l’attribution de titres de la SAS Kitsuné Creative ferait partie intégrante de sa rémunération ; dans le cadre de la procédure devant le juge new-yorkais, il ne demande pas l’exécution forcée s’agissant des attributions d’actions mais l’allocation de dommages et intérêts ; il n’y a donc pas lieu d’isoler la question de l’attribution des titres de Maison Kitsuné comme cela a été fait de manière artificielle par Kitsuné Creative, qui l’a assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris , pendant qu’une autre procédure ayant trait aux autres éléments de la relation de travail entre [K] [T] et Maison Kitsuné Inc. était initiée devant le tribunal du district sud de New-York ; le seul point de désaccord entre les parties portait sur l’intéressement ; elles ont toujours été d’accord sur la clause d’attribution de compétence ; il a travaillé à [Localité 4] ; il est donc normal que le litige soit porté devant les juridictions compétentes en dépendant ; l’implication de Kitsuné Creative dans sa relation de travail avec Maison Kitsuné Inc, est amplement démontrée par les échanges intervenus entre 2016 et 2022, mais également par certaines des stipulations des projets de contrat échangés ; il est donc évident que Kitsuné Creative a toujours entendu exercer un contrôle absolu sur la relation de travail de [K] [T], puisque seule la directrice générale de Kitsuné Creative, [J] [Z] [X], par ailleurs à l’origine de la transmission des différents projet de contrats de travail, aurait eu vocation à gérer les aspects les plus importants de cette relation.
Il conclut qu’en affirmant aujourd’hui qu’une partie du litige opposant Maison Kitsuné, Inc. à [K] [T], doit finalement soumis à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, Kitsuné Creative adopte une position contraire à celle qu’elle a toujours eue depuis sept ans ; en soutenant que les juridictions françaises seraient compétentes pour connaître du litige l’opposant à [K] [T], Kitsuné Creative contredit ainsi la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail rédigé par ses propres conseils ; si les sociétés Kitsuné ont choisi de dissocier la question de la rémunération complémentaire du litige portant sur la relation de travail entre lui et Maison Kitsuné, Inc., c’est en réalité par pure stratégie.
La SAS Kitsuné Creative réplique que dans le cadre de la négociation du contrat de travail, la question de la rémunération annuelle qui serait versée à M. [K] [T] était le c’ur de la discussion ; un accord a finalement été arrêté à 150 000 dollars US, ce qui constituait une augmentation significative de la grille de rémunération internationale des employés du groupe Kitsuné ; le 9 septembre 2016, Mme [Z] [X] a écrit à M. [K] [T] afin de lui communiquer le projet de contrat de travail qui avait été préparé par le conseil américain du groupe Kitsuné, Me. [I] [G] ; la prise de fonction de M. [T] en tant que Head of America du groupe Kitsuné le 5 septembre 2016 ; il a débuté ses fonctions le même jour ; en mai 2023, il a écrit à la direction du groupe Kitsuné afin de l’informer qu’il souhaitait quitter la direction des filiales américaines afin de se lancer dans un nouveau projet ; il a alors exercé ses fonctions à temps plein sans interruption jusqu’au 2 juin 2023, date à laquelle il a commencé à travailler à temps partiel, à savoir deux jours par semaine jusqu’au 31 mars 2024, avec l’accord du groupe ; le 28 mars 2024, par suite de la découverte d’actes anormaux de gestion, son contrat a été résilié avec effet immédiat et il a été démis de ses fonctions ; entre février 2016 et novembre 2023, M. [T] et le groupe Kitsuné ont échangé de manière intermittente quant à la mise en place d’un éventuel plan d’intéressement au bénéfice de ce dernier ; après plusieurs propositions et contre-propositions, aucun accord n’a été trouvé, le contrat de travail prévoyant un plan d’octroi de BPCE n’étant pas signé ; M. [K] [T] a augmenté ses exigences en termes de participation au capital de la SAS Kitsuné Creative, ce qui a été refusé ; les discussions étaient toujours en cours en mai 2023 ; le sort du contrat d’intéressement a clairement été distingué du contrat de travail ; le 6 juin 2024, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris de la question de l’intéressement, préalablement à la saisine de la juridiction de New-York et à la demande reconventionnelle de M. [K] [T] formée devant celle-ci.
Elle ajoute que son action, en ce qu’elle porte sur l’existence d’un prétendu contrat d’intéressement entre elle et M. [T], relève de la matière contractuelle au sens de l’article 46 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a étendu cette règle de droit interne à la question de la compétence en droit international ; le litige relatif à l’existence d’un contrat d’intéressement relève de la matière contractuelle ; l’objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; en l’espèce, elle cherche à faire juger qu’il n’existe aucun engagement de sa part d’attribuer à M. [T] des instruments donnant accès à son capital ; tout au long de ses conclusions, l’appelant se livre à une réécriture des prétentions de Kitsuné Creative, de manière à tenter de placer à tort son action dans le champ de la responsabilité extracontractuelle ; or, elle ne formule aucune demande sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; elle demande au tribunal des activités économiques de Paris de juger qu’aucune relation de nature à faire naître des conséquences juridiques entre les parties n’existe, action qui relève de la matière contractuelle au sens de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile ; M. [T] n’a formulé aucune demande reconventionnelle dans la présente instance et ne saurait, dès lors, tenter de déplacer le débat vers la procédure américaine engagée postérieurement à l’action faisant l’objet de cette instance ; elle demande au tribunal des activités économiques de Paris de juger qu’aucune relation de nature à faire naître des conséquences juridiques entre les parties n’existe, action qui relève de la matière contractuelle au sens de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile ; de même, la livraison d’une chose au sens de ce même article est caractérisée ; le contrat dont l’existence est alléguée implique la livraison in fine de valeurs mobilières se matérialisant par l’attestation de réception des bons de souscription et l’inscription sur son registre des mouvements ; la chose au sens de l’article 46 du code de procédure civile inclut les valeurs mobilières ; la livraison effective n’implique pas nécessairement la remise matérielle de la chose ; ainsi, les valeurs mobilières, qui font partie intégrante du patrimoine de leur titulaire, peuvent donc faire l’objet d’un droit de propriété, et l’ensemble des attributs attachés à ce droit s’exercent sur elles ; les instruments financiers qu’aurait dû recevoir M. [T] s’il avait été intéressé au capital de la société Kitsuné Creative constituent des « choses » au sens de l’article 46, alinéa 2 du code de procédure civile ; la question de savoir si M. [T] dispose d’une quote-part du capital social de Kitsuné Creative, revient à déterminer si cette dernière a émis au bénéfice de ce dernier des instruments d’intéressement ; si de tels instruments avaient été – ou auraient dû être émis – ils auraient dû faire l’objet d’une inscription dans les comptes d’associés et les registres de mouvements, lesquels sont tenus au siège social de cette dernière, soit à [Localité 5] ; les instruments financiers peuvent donc être livrés immatériellement comme le dispose la loi ; la notion de « livraison effective » renvoie au lieu où la chose a été ou aurait dû être livrée ; la livraison des instruments financiers, si elle avait eu lieu aurait dû être effectuée au siège social de la société Kitsuné Creative, ces instruments étant enregistrés sur les registres sociaux de cette dernière.
Elle précise que l’appelant reconnaît dans ses conclusions déposées devant la SDNY que la clause attributive de juridiction contenue dans les projets de contrats de 2016 et 2020 ne saurait la lier ; il cherche dès lors à justifier la compétence de la SDNY à son égard en arguant qu’elle aurait contracté avec M. [T], ce qui est factuellement infondé ; il dépose des échanges avec une de ses filiales, ce qui ne l’engage pas et ne démontre aucune immixtion de sa part ; il existe deux litiges différents, à savoir l’action introduite par Maison Kitsuné Inc devant les juridictions de New York à l’encontre de M. [T] au titre de violations de ses obligations fiduciaires commises dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant salarié et l’action introduite par Kitsuné Creative à l’encontre de M. [T] devant le tribunal des activités économiques de Paris tendant à faire juger qu’il n’y a jamais eu de contrat liant les deux parties concernant le droit à un intéressement au capital de Kitsuné Creative ; elle a respecté l’effet relatif des conventions en opérant une distinction entre les différentes relations contractuelles et les prétentions y afférentes ; au surplus, cette scission du différend poursuit un objet de rationalisation des coûts dès lors qu’il eût été bien plus onéreux de poursuivre le différend relatif à l’existence d’un contrat d’intéressement au profit de M. [T] aux Etats-Unis et ce, tant pour M. [T] que pour elle-même ; l’appelant se contente d’affirmer sa position mais ne produit pas une seule autorité juridique (textuelle, jurisprudentielle ou même doctrinale) permettant de justifier l’incompétence d’une juridiction au motif qu’elle aurait été saisie à des fins favorisant la position de la partie demanderesse.
Elle conclut en ajoutant que le présent litige ne porte pas sur la relation de travail existant entre lui et Maison Kitsuné, Inc. ; preuve en est d’ailleurs que Maison Kitsuné, Inc. n’est pas partie à la présente instance et ne forme aucune demande contre M. [T] à cet égard ; aussi, toutes les références que fait M. [T] à l’appréciation de l’extranéité dans le cadre d’un contrat de travail sont dépourvues de pertinence ; l’objet du litige porte sur la détermination à titre déclaratoire de l’inexistence d’un contrat d’intéressement formé entre Kitsuné Créative et M. [T] qui aurait donné droit à ce dernier de bénéficier à terme et sous certaines conditions d’un intéressement au capital de Kitsuné Créative ; il ressort que la position défendue par M. [T] aboutit à nier la réalité des éléments d’extranéité du présent litige et des périmètres de l’instance telle que formée dès lors qu’elle aboutit à une position absurde qui fait fi tant de l’identité de la partie demanderesse (Kitsuné Créative n’est pas Maison Kitsuné Inc.), que de la nationalité de la partie demanderesse (Kitsuné Créative est une société française immatriculée à [Localité 5]), mais encore de l’objet des demandes formées par la demanderesse, sans rapport avec la relation de travail ayant existé entre M. [T] et Maison Kitsuné, Inc. ; aucun des deux projets de contrat de travail produits n’a abouti et donné lieu à signature, ce que reconnaît d’ailleurs M. [T] lui-même ; dès lors que ces contrats n’ont jamais été conclus et ne sont donc jamais entrés en vigueur, il n’est pas possible de soutenir que la clause d’élection de for prévoyant la compétence des juridictions new-yorkaise serait susceptible de produire un quelconque effet ; en second lieu et en tout état de cause , comme est contraint de le reconnaître M. [T], les « parties » au contrat de travail n’ont jamais inclus Kitsuné Créative ; elle n’a jamais accepté, ni manifesté la volonté d’être liée par la clause attributive de juridiction stipulée dans les deux projets de contrats de 2016 et 2020 entre M. [T] et Maison Kitsuné Inc ; Kitsuné France qui serait intervenue n’est qu’une de ses filiales et ne saurait l’engager ; en assignant M. [T] devant le tribunal de commerce de Paris, Kitsuné Creative a parfaitement respecté l’effet relatif des contrats, précisément en ne se prévalant pas d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat auquel elle n’a jamais été partie ; la violation du devoir de cohérence, qu’elle nie avoir commise, est sur le plan procédural sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par l’incompétence de la juridiction saisie ; en choisissant de porter sa demande en France, Kitsuné Creative a privilégié un traitement judiciaire de son différend avec M. [T] bien moins onéreux pour les deux parties que si elle avait choisi de porter sa demande devant les juridictions californiennes par exemple ; elle a respecté l’effet relatif des contrats ; à supposer même que cette « scission » ait été avérée (quod non), son incidence sur la détermination des règles de compétence du tribunal des activités économiques de Paris n’est pas démontrée.
Réponse de la cour :
L’article 46 du code de procédure civile énonce que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile, que, lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-15.689).
En l’espèce, M. [K] [T] demande des dommages et intérêts pour l’inexécution de conventions initiales et secondaires d’attribution d’actions.
Dès lors que l’existence de ce contrat est déniée par la SAS Kitsuné Creative, la compétence territoriale relative à l’exercice de l’action est celle définie pour les contrats à l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile (Com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.238).
La question est donc celle de l’existence d’une livraison au sens de l’article 46 pour ce qui concerne l’attribution d’actions.
L’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services (2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-19.466). Le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s’entend, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée (2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 96-20.912, Bulletin civil 2001, II, n° 10). Il en résulte qu’en cas d’action déclaratoire sur l’existence d’un contrat, l’option de compétence liée au lieu de livraison de la chose si le contrat avait existé est ouverte au demandeur à l’action.
Un titre financier constitue un bien immatériel qualifiable de chose. La livraison doit être définie comme la délivrance du bien, au sens de l’article 1604 du code civil, à savoir :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article L. 228-1 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 énonce en son dernier alinéa que :
« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, il dispose :
« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 211-15 du code monétaire et financier, dans sa version de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 expose que :
« Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3. »
L’article L. 211-17 du même code précise :
« I. ' Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur ou de l’inscription de ces titres au bénéfice de l’acquéreur au moyen d’une technologie des registres distribués mentionnée à l’article L. 211-3. »
L’article L. 211-18 ajoute enfin que :
« En cas de livraison de titres financiers contre règlement d’espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l’application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces. »
Il en résulte que le transfert d’actions, biens immatériels, s’opère en l’absence de la remise d’un support matériel par le biais d’un jeu d’écritures au sein des livres tenus par la société selon les modalités prévues par les textes précités, lorsque les valeurs cédées ne sont pas admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, ou sont inscrites sur le compte du cessionnaire. L’effectivité du transfert est constatée par ladite inscription.
En conséquence, l’usage du terme « livraison » dans le code monétaire et financier traduit le jeu d’écritures décrit comme moyen de transfert de la propriété des actions. Il se réfère à l’entrée en jouissance des titres par le transport de ces derniers en la puissance et possession de l’acheteur. Il se rapporte donc à la livraison au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
Si la relation de travail entre M. [K] [T] et la société Maison Kitsuné Inc. n’est pas contestée et ne recèle aucun élément d’extranéité, celle de l’octroi d’actions de la SAS Kitsuné Creative présente un caractère d’extranéité dès lors que M. [K] [T] est américain et travaille aux Etats-Unis et que la SAS Kitsuné Creative est française et que les titres financiers qu’elle délivre sont inscrits sur ses comptes en France, dès lors qu’elle n’est pas une société cotée.
La compétence des juridictions françaises peut donc être retenue sur ce fondement.
Les négociations sur l’intéressement n’ont pas abouti à un accord et le contrat n’a pas été signé. Dès lors, les stipulations contractuelles, notamment relatives à une attribution de compétence territoriale ne peuvent être utilement invoquées.
Relativement à l’unicité de la négociation contractuelle et la compétence revendiquée de la juridiction New-Yorkaise au regard du caractère accessoire de la proposition d’un intéressement comme accessoire de la rémunération liée au contrat de travail, il résulte des échanges de courriels datés de juillet 2016 que M. [K] [T] a accepté de prendre la direction de la filiale américaine de la SAS Kitsuné Creative, la société Maison Kitsuné Inc. en qualité de « General Manager », moyennant un salaire fixe et in fine un intéressement en actions de la SAS Kitsuné Creative, proposé par [J] [Z] [X], se présentant comme manager générale de Maison Kitsuné. La déclaration de M. [W] [V] du 13 janvier 2026 devant la juridiction New-Yorkaise dénie tout rôle de dirigeant à Mme [Z] [X] au sein de la SAS Kitsuné Creative, puisqu’elle était directrice générale de la SAS Kistsune France, elle-même même maison mère de la société Maison Kitsuné Inc.
Si le projet initial du 29 septembre 2016 prévoyait l’octroi d’un intéressement par la société Maison Kitsuné Inc. ou sa société mère, le projet de convention versé aux débats du 5 juin 2020 prévoyait une relation exclusive entre M. [K] [T] et la société Maison Kitsuné Inc. et stipulait un intéressement sur les actions de cette seule société. Malgré les demandes présentées par M. [K] [T] d’obtenir des actions de la SAS Kitsuné Creative, les échanges de courriels de 2021 ne mentionnent pour l’employeur que des mécanismes d’octroi de stock-options de la société Maison Kitsuné Inc.. Ainsi, le courriel du 8 juillet 2021 revient sur la proposition initiale d’accorder des actions de la SAS Kitsuné Creative et propose une alternative avec l’octroi d’actions de la société Maison Kitsuné Inc. avec un mécanisme d’équité dans le cadre d’un éventuel changement de contrôle de la filiale américaine. M. [K] [T] ne s’est pas opposé lors des négociations au changement de société débitrice de l’obligation tel que ce fait résulte de son courriel du 19 mai 2023, même si les modalités ne sont pas acceptées.
S’agissant de la négociation contractuelle, le projet de contrat a toujours prévu comme co-contractant la société Maison Kitsuné Inc. et la négociation a été menée avec la société Maison Kitsuné Inc. et la SAS Kistsune France, sa maison mère.
Dès lors que la SAS Kitsuné Creative est étrangère à la négociation contractuelle, l’action déclaratoire formée devant le tribunal des activités économiques de Paris en est détachable. Elle relève donc de la compétence des juridictions françaises et plus spécifiquement du tribunal saisi.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [K] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [T] à payer à la SAS Kitsuné Creative la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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