Article L133-23 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Commentaires183

1Tribunal judiciaire de Poitiers, le 10 juillet 2024, n°23/02601
kohenavocats.com · 9 avril 2026

Le tribunal rappelle que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (article L.133-23 du code monétaire et financier). […]

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2Spoofing bancaire : et si vous n’étiez pas fautif ? Quand les juges écartent la négligence grave du client et condamnent les banques à rembourser.
Village Justice · 19 mars 2026

Le régime des opérations de paiement non autorisées, issu des articles L133-16 à L133-24 du Code monétaire et financier, repose sur un équilibre précis entre la sécurité des paiements et la protection des utilisateurs. […] Il ne peut s'exonérer de cette obligation qu'à la condition de démontrer que le client a agi frauduleusement ou n'a pas respecté ses obligations intentionnellement ou par négligence grave. […] Cette exigence est renforcée par l'article L133-23 du Code monétaire et financier, qui impose à la banque de prouver : que l'opération a été authentifiée, correctement enregistrée et non affectée par une défaillance technique, […] chambre commerciale, 23 octobre 2024, n°23-16.267, […]

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3Fraude au faux conseiller : la cour d’appel de Versailles réaffirme la charge probatoire des banques.
Village Justice · 26 février 2026

Il illustre avec une grande clarté la manière dont les juridictions du fond appréhendent aujourd'hui l'articulation entre authentification forte, autorisation des opérations de paiement et notion de négligence grave du client, au sens des articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier. En l'espèce, une cliente est victime d'un scénario frauduleux classique mais redoutablement efficace. […] Cette exigence, issue directement de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, est trop souvent réduite, […] dans un tel contexte, suffire à caractériser une violation grave des obligations de vigilance prévues à l'article L.133-16 du code monétaire et financier. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 24 octobre 2024, n° 22/01562Confirmation

[…] Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 juillet 2019, n° 17/05732Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — à 23 h16, un achat d'un montant de 140 euros auprès de IKOULA.NET, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.

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[…] Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019. Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, — déclarer l'appel recevable et bien fondé,

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