Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMJ3
Minute N°
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [P]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] est titulaire d’un compte de dépôt, ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
Monsieur [P] explique qu’après réception d’un texto le 25 août 2023 lui demandant de régler en ligne le montant d’une amende, il a consulté le site indiqué et a fourni des renseignements pour régler cette amende.
Le 4 septembre 2023, un conseiller de La Banque Postale l’a appelé pour vérifier s’il était bien à l’origine de trois prélèvements pour un total de 1 948 euros à l’ordre de Bitget Multiex. Le conseiller n’a pas réussi à empêcher les virements et monsieur [P] a fait opposition à sa carte bancaire.
Recevant le 11 septembre 2023 à nouveau les mêmes textos, monsieur [P] indique avoir découvert que Bitget Multiex est un centre de cryptomonnaie.
La Banque Postale a refusé de lui rembourser ces opérations frauduleuses, selon son courrier du 20 septembre 2023 puis 15 novembre 2023. Monsieur [P] a déposé plainte le 29 septembre 2023.
La tentative de médiation auprès du Médiateur de la consommation à La Banque Postale a échoué, monsieur [P] ayant refusé la proposition de médiation le 8 juillet 2024.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, monsieur [C] [P] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Limoges.
La société LA BANQUE POSTALE n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à l’adresse de son centre financier de [Localité 8] établissement RCS 421 100 645 00355 [Adresse 7] [Adresse 4], par acte de commissaire de justice dont copie en étude.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [C] [I], suivant les termes de son assignation soutenus oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
condamner la société la Banque Postale à lui payer les sommes suivantes : 1 948 euros en remboursement des prélèvements frauduleux sur son compte ;1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner la société la Banque Postale aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l’appui de ses prétentions, monsieur [P] précise que le service financier de [Localité 8] lui a été indiqué lors de ses réclamations comme étant le service compétent.
Il conteste avoir autorisé le moindre virement et constate que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il aurait manqué à ses obligations par une négligence grave, l’utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui y sont liées ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Il affirme que son train de vie a été impacté par ces opérations frauduleuses, puisqu’il a été contraint de faire opposition à sa carte bancaire qu’il n’a pu utiliser normalement, ce qui a généré un préjudice de jouissance.
Il a subi une escroquerie sans être assisté, accompagné et soutenu par La Banque Postale, ce qui constitue un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Toutefois, la preuve de la négligence grave du payeur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
En l’espèce, il appartient à la société La Banque Postale de prouver que monsieur [P], qui nie avoir autorisé les trois opérations de paiement litigieuses, a commis une négligence grave dans l’utilisation de son compte bancaire en ligne.
Il est constant que monsieur [P] a déposé plainte pour trois prélèvements sur son compte effectués le 4 septembre 2023 portant libellé « BITGET MULTIEX » pour les sommes de 750, 698 et 500 euros. Il explique qu’un conseiller de La Banque Postale l’a appelé le même jour, pour vérifier l’origine de ces prélèvements, lui a déclaré qu’il ne pouvait les empêcher et l’a invité à faire opposition.
La Banque Postale ne communique aucun élément dans le cadre de la présente instance. Il lui appartient pourtant de prouver que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre
Dans son courrier du 20 septembre 2023, la banque motive son refus de remboursement de ces opérations en indiquant disposer de données établissant que les transactions contestées ont fait l’objet d’une authentification par saisie du code personnel à cinq chiffres que seul le client connaît et en déduit qu’il a été nécessairement saisi par monsieur [P] ou bien divulgué.
Les éléments évoqués par la société La Banque Postale pourraient être de nature à établir que certaines données personnelles liées à l’instrument de paiement ont été utilisées, mais ils ne sont pas produits aux débats.
En revanche, La Banque Postale n’établit pas que monsieur [P] aurait communiqué à un tiers ses données de sécurité personnalisées.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que monsieur [P] aurait commis une négligence grave, laquelle ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées sont effectivement utilisées.
En conséquence, la société La Banque Postale sera condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 1 948 euros en remboursement des trois opérations de paiement non autorisées du 4 septembre 2023.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] ne produit aucun élément caractérisant un préjudice de jouissance, et n’établit pas l’impact sur son train de vie imputable à la banque dont il se prévaut.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les tracas liés aux difficultés rencontrées par monsieur [P] pour obtenir le remboursement dû par la banque, constituent un préjudice moral, lequel présente un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par la banque, et qui sera évalué à la somme de 300 euros.
La société La Banque Postale sera condamnée à payer la somme de 300 euros à monsieur [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société La Banque Postale succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à monsieur [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à monsieur [C] [P], la somme de 1 948 euros en remboursement des trois opérations de paiement non autorisées du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à monsieur [C] [P], la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral;
DÉBOUTE monsieur [C] [P] de sa demande en paiement d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à monsieur [C] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Banque Postale aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Oeuvre ·
- Dalle ·
- Assemblée générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Empiétement ·
- Permis de démolir ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Inexecution
- Rhône-alpes ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Flore ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Biens ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.