Annulation 27 mars 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 18 février 2025, M. A C B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure dont la régularité n’est pas établie, faute de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de carences en ressources humaines et matérielles ne permettant pas une prise en charge efficiente des patients atteints, comme lui, d’une maladie rénale chronique ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office se trouve privée de base légale ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Un mémoire, présenté par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a été enregistré le 10 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience fixée au 13 mars 2025, et n’a donc pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Zaegel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant djiboutien né le 9 juin 1960 à Djibouti (Djibouti), est entré en France le 21 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises de Djibouti. Le 11 octobre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
3. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment que, saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet se prononce au vu de l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, émis après avoir pris connaissance du rapport médical rédigé par le médecin de l’OFII auquel le demandeur aura transmis un certificat médical et tout élément relatif à son état de santé.
5. L’avis émis le 15 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. B, produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 2 et 3. Le requérant s’étant borné à invoquer un vice de procédure tenant au défaut de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est principalement fondé sur l’avis émis le 15 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé, d’une part, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et, d’autre part, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. B, qui a accepté de lever le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 1 et qu’il présente désormais une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une dialyse trois fois par semaine, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas suffisantes pour contredire l’avis émis par les médecins de l’OFII. Particulièrement, le document rédigé le 25 janvier 2025 par le pharmacien responsable de la pharmacie Tayba de Djibouti se borne à faire état de l’indisponibilité actuelle de certains des médicaments prescrits à l’intéressé, sans qu’il ne soit justifié, ni même allégué, de l’impossibilité de procéder à leur substitution. De même, le rapport médical produit par un médecin néphrologue qui exerce à Djibouti et qui a antérieurement assuré le suivi médical du requérant, faisant état des ressources humaines et matérielles limitées du pays en matière de suivi néphrologique, ne peut suffire à établir l’impossibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa pathologie. Au regard de ces éléments, et de l’ensemble des certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur les éventuelles contraintes que sa prise en charge médicale requiert, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article R. 423-5 du même code précise : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a également examiné les droits au séjour de M. B au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a relevé que l’intéressé qui se déclare marié et père de deux enfants, a indiqué que son épouse et son fils mineur, né en 2013, étaient présents sur le territoire français, sans toutefois que des certificats de scolarité ne soient produits pour justifier la situation de l’adolescent. Il a également constaté que M. B a déclaré être hébergé à titre gratuit par une compatriote, laquelle se trouve en situation irrégulière sur le territoire, et qu’il n’a communiqué aucune autre information relative à sa situation personnelle susceptible de justifier de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité ou encore d’une insertion quelconque. Il a, en conséquence, considéré que M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, n’était pas fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à faire état, dans le cadre de la présente instance, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels avec la France ainsi que de sa parfaite connaissance de la culture française, le requérant n’établit pas remplir les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
13. En l’espèce, la décision par laquelle le préfet oblige M. B à quitter le territoire français cite les textes applicables et relève notamment que l’intéressé n’entre pas dans les catégories d’étrangers définis à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que cette mesure ne porte pas une atteinte grave ou disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également fait état d’un examen approfondi de la situation du requérant, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant fait apparaître aucun droit au séjour. Si M. B soutient qu’il n’est pas justifié du caractère suffisamment approfondi de cet examen de sa situation personnelle, notamment s’agissant des considérations humanitaires qui auraient pu justifier son droit au séjour, il n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir transmis aux services préfectoraux des informations relatives à son état de santé ou à sa situation personnelle dont il n’aurait pas été tenu compte. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, M. B expose qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine aussi efficiente que celle qu’il reçoit en France. Toutefois, eu égard à ce qui a été développés aux points 9 et 10, et pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement contestée sur sa situation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. M. B ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
19. Il est constant que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Au demeurant, il fait valoir qu’il souffre d’une grave pathologie nécessitant un lourd suivi médical et qu’il a bénéficié, depuis le diagnostic de sa maladie en 2006, de prises en charge par les centres hospitaliers bretons lors de séjours sur le territoire français, sous couvert de visas de court séjour dont il a toujours respecté la durée de validité. Au regard de cette situation, qui n’est pas contestée, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en décidant d’assortir la mesure d’éloignement notifiée à M. B d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, laquelle doit, par conséquent, être annulée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont l’intéressé fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. L’État ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que le requérant réclame au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement dont M. B fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Vienne ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Mur de soutènement
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Minute ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Education ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Principal ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport de marchandises ·
- Juge des référés ·
- Chômage technique ·
- Liberté ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Vidéoprotection ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Garde
- Aide financière ·
- Cinéma ·
- Automatique ·
- Image ·
- Film ·
- Éditeur ·
- Diffusion ·
- Liste ·
- Service ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Titre ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.