Infirmation 8 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 19/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2018, N° F17/03584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02954 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03584
APPELANT
Monsieur E F N’D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIMEE
SAS L’ANNEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Z A, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. E F N’D Y, né en 1976, a été engagé par la SAS L’Anneau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 novembre 2015, en qualité d’Agent SSIAP 2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. N’D Y s’élevait, selon lui, à la somme de 1.970,90 euros, et selon la SAS L’Anneau à la somme de 1.732,32 euros.
Par lettre datée du 8 novembre 2016, M. N’D Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
M. N’D Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 23 novembre 2016, ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 18 novembre 2016 à 14h00 à notre bureau L’Anneau, […], […] afin d’avoir un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. B C.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 7 novembre 2016 à 11h00 le PCS du site Galerie 66, sur lequel vous étiez planifié en qualité de chef d’équipe, a reçu une détection incendie (zone 44 point 66 et 68 dans les circulations de la première tranche côté Champs Élysées). Il s’avère que, malgré votre formation initiale de SSIAP 2 en date du 5 novembre 2014, de SSIAP 3 en date du 14 décembre 2012 maintenu par une formation en date du 22 février 2016, sans oublier votre formation sur le site en doublon d’un autre SSIAP 2, vous ne savez pas maîtriser à la fois le SDI et le CMSI.
A 11h15, vous avez appelé, paniqué, votre chef de site, M. X, qui a essayé de vous calmer afin de gérer l’urgence. En outre, pendant que vous étiez occupé à essayer de maîtriser votre SSI, l’agent présent a pris l’initiative de prendre les informations concernant le lieu de la détection (zone point et libellé). Après reconnaissance, il s’avère que cette détection a été déclenchée par des poussières lors des travaux dans le magasin Benetton ; situation ubuesque compte tenu que le matin même, une demande de permis feu avait été faite auprès du PCS… Vous n’aviez pas alors jugé utile d’une part de vous déplacer et d’autre part de mettre le point hors service.
Suite à cette détection, le désenfumage s’est déclenché, la zone d’alarme a été sollicitée ainsi que l’arrêt des CTA. Peu de temps après le message d’évacuation s’est diffusé et une première évacuation générale s’est déclenchée du fait que vous n’avez pas été en mesure de réarmer le SSI… puis une seconde évacuation s’est déclenchée car vous n’arriviez toujours pas à réarmer.
Suite à ces deux évacuations successives, des commerçants de la Galerie 66 ainsi que le technicien de maintenance de la Société EXERCE se sont présentés au PCS pour s’informer du problème mais également pour se plaindre de la perte de clients générée par les deux évacuations générales de la Galerie.
Il aura finalement fallu l’intervention d’un technicien de la société de maintenance, non habilité à manipuler le SSI pour que les choses puissent enfin rentrer dans l’ordre…
A 12h00, votre chef de site, M. X, s’est présenté en urgence sur le site après avoir interrompu une réunion non moins importante afin de vérifier que la situation était réellement sous contrôle.
Au cours de l’entretien, vous avez affirmé que vos tentatives de réarmement du SSI se soldaient par des échecs et ce, sans explication.
En outre, concernant votre affolement, vous avez expliqué que vous aviez plusieurs communications téléphoniques simultanément ainsi que des clients et des techniciens au PCS et que vous ne pouviez pas tout gérer en même temps.
Vous avez également précisé que vous aviez adressé un mail au responsable d’exploitation dans lequel vous lui précisiez que le site ne vous convenait pas.
Tout d’abord, outre le fait que vous devez veiller à l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, en tant que chef d’équipe, vous devez également assurer la direction du poste de sécurité lors des sinistres. Or, en l’espèce, cela n’a pas été le cas et vous avez été dépassé par les événements. N’est ce pas le rôle d’un chef d’équipe de ne justement pas être affolé dans ce type de situation'
Concernant la formation, outre le fait que vous disposez de la formation de SSIAP 2 depuis plusieurs années, d’une formation de SSIAP 3, vous avez suivi une formation in situ à la suite de laquelle vous aviez affirmé et signé que vous aviez assimilé les systèmes de sécurité incendie du site. Si cela n’était pas le cas, comme vous semblez vouloir le dire, pourquoi avoir signé cette attestation de formation'
Il est évident que vous n’avez pas réussi à gérer correctement une situation relativement courante dans la pratique d’un chef d’équipe. En cette qualité, vous devez réussir à réarmer un SSI, gérer le SSIAP 1 en poste et rétablir au plus vite une situation normale.
Vos défaillances ont remis en cause la qualité de nos prestations auprès du client et ont nui très fortement à l’image de la société.
Nous ne pouvons accepter ce type de défaillance qui nous invite à vous rappeler que la rigueur et le professionnalisme sont deux qualités exigées dans notre société.
Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits qui vous sont reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis, d’une durée d’un mois commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre.
Vous bénéficiez par ailleurs des dispositions de la convention collective Prévention et Sécurité, laquelle autorise les salariés licenciés à s’absenter deux heures par jour pour recherche d’emploi. Vous voudrez donc bien convenir des modalités d’exercice de ce droit avec la Direction des Ressources Humaines afin qu’il puisse s’exercer dans les meilleures conditions possibles pour vous-même et pour l’entreprise.
A l’issue de votre préavis, vous percevrez vos indemnités de licenciement et le solde des sommes qui vous sont dues au titre de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, vous devrez restituer tous les effets professionnels à savoir les badges et uniformes qui vous ont été confiés. Nous vous remercions de prendre rendez vous afin de vous remettre votre solde tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi(…) ».
À la date du licenciement, M. N’D Y a une ancienneté d’une année, et la SAS L’Anneau occupe habituellement plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. N’D Y saisit le 11 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 24 juillet 2018 :
- l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
- débouté la SAS L’Anneau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Par déclaration du 26 février 2019, M. N’D Y interjette appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 12 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2019, M. N’D Y demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit ;
à titre principal
- Déclarer son licenciement comme étant dépourvu de causes réelles et sérieuses';
en conséquence,
- Condamner la société L’Anneau à lui verser les sommes suivantes :
* 9.897,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
* 3.125,31 euros à titre de reliquat salarial';
* 10.000 euros à de dommages et intérêts pour discrimination;
* 879,74 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
* 1.649,53 euros à titre d’indemnités de préavis ;
* 164,95 euros à titre de congé payé sur préavis';
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
l’intégralité des sommes à caractère salarial sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des dispositions des articles 1146 et 1153 du code civil';
en tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la société L’Anneau à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société L’Anneau aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2019, la SAS L’Anneau demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. N’D Y de l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de M. N’D Y pour cause réelle et sérieuse est bien fondé ;
En conséquence ;
- Débouter M. N’D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société L’Anneau ;
- Condamner M. N’D Y à payer à la société L’Anneau la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. N’D Y aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est rendue le 20 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 26 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement'
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne les griefs suivants':
— Un affolement dans la gestion de la situation le lundi 7 novembre 2016.
— Un défaut de mise en 'uvre d’un permis feu pour des travaux dans un local commercial.
— Une incapacité à réarmer un système de sécurité incendie (SSI).
— Une incapacité à gérer le SSIAP 1 en poste afin de rétablir au plus vite une situation normale, malgré les formations de SSIAP 2 et SSIAP 3 et la formation sur le site SDC 66.
***
Pour infirmation du jugement déféré qui a validé son licenciement, M.. Y fait valoir qu’il possède toutes les qualités professionnelles nécessaires à la maîtrise parfaite des missions assignées à un agent SSIAP 2 ou 3, telles que définies par les dispositions légales (notamment dans le domaine d’hygiène et de sécurité au travail en matière de sécurité incendie, du management de l’équipe de sécurité, connaissance et mise en 'uvre des consignes de sécurité) et qu’il est titulaire de certificat de formation SSIAP 2 et SSIAP 3 même s’il rappelle qu’il n’a bénéficié que de 36 heures de formation sur le site au mépris de la réglementation applicable.
M. Y conteste avoir été affolé par le déclenchement de l’alarme ou avoir été dépassé par les événements, mais indique de première part que la présence de plusieurs personnes extérieures au service de sécurité dans le PCS (poste de commandement sécurité), malgré son insistance et ses nombreuses demandes de quitter les lieux, outre de nombreuses interférences téléphoniques et présentielles, l’ont gêné dans la gestion de la situation. De seconde part, il soutient que ses vaines tentatives de réarmement du SSI (système de sécurité incendie) tiennent au fait que le processus de réarmement est imprécis, et qu’il a suivi la procédure à observer en cas de déclenchement de l’alarme telle qu’affichée «'AB-ABBA-AB'».
Il ajoute en outre que la responsabilité de la non mise en place d’une zone hors service avant le démarrage des travaux ne peut lui être imputée puisqu’il n’avait pas encore commencé son service lorsque les travaux ont débuté et que cela devait être fait par l’équipe précédente et dénonce également l’imprécision de la procédure d’arrêt de l’alarme.
Pour en justifier, il produit ses plannings de travail, ses diplômes de SSIAP 2 et SSIAP 3 et son planning de formation 'In situ'.
La société L’Anneau soutient que le licenciement est bien-fondé, M. Y ayant manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles alors que, aux termes de son contrat de travail et selon l’accord du 1er décembre 2006, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, il devait être autonome,veiller à l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie et assurer la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
La société rappelle que deux évacuations successives du centre commercial ont eu lieu suite au déclenchement de l’alarme résultant de travaux pour lequel M. Y n’a pas enclenché le «'permis feu'» et qu’il a fallu attendre l’intervention d’un technicien de la société de maintenance pour que les choses puissent enfin rentrer dans l’ordre.
Enfin, la société indique que M. Y a, quelques mois avant son licenciement, fait l’objet d’un recadrage, en particulier concernant son comportement en équipe avec une mise à pied disciplinaire.
Pour en justifier, la société produit, outre les plannings de travail de M. Y et ses diplômes ou certificats de formation SSIAP 2 et 3, l’accord collectif relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité et le journal de bord des interventions sécurité appelé «'main courante'» pour la journée du 8 novembre 2016.
***
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. Y, embauché en qualité de chef d’équipe SSIAP 2, possédait toutes les formations initiales et de remise à niveau pour les fonctions de SSIAP 2 et de SSIAP 3 et qu’il était affecté jusqu’en juillet 2016 soit sur le site Tour Van Gogh à Paris 12e soit sur la Tour Horizon à Boulogne Billancourt (92100) et qu’à compter de cette date il a été affecté soit sur la Tour Van Goth soit à la Galerie 66 aux Champs Élysées (appelée SDC 66) et accessoirement et ponctuellement sur d’autres sites.
La cour relève que le journal d’activités appelé «'main courante'», produit par l’employeur date les faits incriminés du 8 novembre 2016 (survenus en réalité le 7 novembre), qu''il n’est de surcroît pas justifié d’une demande de permis feu pour la journée du 7 novembre 2016 qui explique, au regard des travaux effectués dans la zone, le déclenchement de l’alarme, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état d’imputer à M. Y l’absence de mise en 'uvre de cette demande par la mise hors service de ce point, tel que cela ressort de la lettre de licenciement d’autant qu’il affirme sans être contredit que les travaux avaient déjà commencé lors de sa prise de service.
La cour constate de première part qu’il n’est pas justifié d’un affolement de M. Y le 7 novembre 2016, le seul élément produit par la société étant la lettre de licenciement rapportant des propos du responsable de site relatant l’appel téléphonique de M. Y de 11h15 dont la teneur est contestée par ce dernier.
De seconde part, il résulte du dossier que la procédure de coupure de l’alarme sonore et de réarmement de la sécurité incendie a bien été enclenchée par M. Y, mais sans résultat, alors qu’il soutient avoir appliqué la procédure prévue et que c’est un technicien du service de maintenance qui est parvenu à couper l’alarme sans qu’il soit produit d’explication ou la version de ce dernier sur cet incident.
En l’état des pièces et explications fournies, la cour estime que les raisons pour lesquelles M. Y a échoué à couper l’alarme incendie déclenchée par les travaux effectués restent indéterminées.
Ainsi, au regard des formations du salarié, de son ancienneté en qualité de SSIAP 2 depuis avril 2012 et de SSIAP 3 à compter de février 2016, de l’absence de justification d’un permis feu pour la journée litigieuse et de formation suffisante sur le site,la cour retient qu’il existe tout au moins un doute sur la responsabilité de M. Y dans les faits reprochés, qui doit lui profiter.
La cour infirmant le jugement entrepris dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. Y sollicite un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 879,74 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.649,53 euros outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 9.897,18 euros outre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour le caractère vexatoire et brutal du licenciement.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y peut prétendre au paiement de la mise à pied conservatoire décomptée à hauteur de 627,96 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2016 représentant un horaire de 54,98 heures pour son absence pour la période du 13 au 25 novembre. La société intimée sera condamnée à lui verser la somme totale de 627,96 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 8 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu’en cas de rupture de contrat de travail du fait de l’employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est d’un mois pour les agents de maîtrise du niveau I à II ayant entre six mois et deux ans d’ancienneté.
Or, M. Y ayant été rémunéré jusqu’au 25 décembre 2016 fin de son préavis et dernier jour travaillé, la cour le déboute de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés
afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article précité que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise mais en l’absence de précision sur sa situation professionnelle postérieure, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 5.000 euros bruts. Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
M. Y ne justifiant ni du caractère vexatoire et brutal du licenciement ni d’un préjudice qui en découlerait, la cour le déboute de sa demande à ce titre.
Sur un rappel de salaire
M. Y, estimant avoir assuré les fonctions de SSIAP 3, coefficient 255, depuis le début de la relation contractuelle, sollicite un rappel de salaire pour les 444 heures qu’il a ainsi effectuées. Il soutient qu’il aurait dû être rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 18,461 euros.
La société L’Anneau a reconnu devant la formation des référés la réalisation de 252 heures de remplacement d’un SSIAPP 3 mais fait valoir que le salaire minimum de cette catégorie est de 12,05 euros. La société indique qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé du 29 mai 2017 accordant à ce titre à M. Y la somme de 158,26 euros.
L’article 4 de l’annexe V à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que tout agent de maîtrise assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de deux mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour retient que M. Y a effectué, entre janvier et novembre 2016, 408 heures en qualité de SSIAP 3'; que le salaire minimum horaire conventionnel de la catégorie supérieure, soit celui d’un niveau II échelon 1, est de 13,63 euros alors que celui d’un niveau 1 échelon 1 est de 11,422 euros'; que par ordonnance de référé du 29 mai 2017, M. Y a bénéficié d’une provision sur rappel de salaire d’un montant de 158,26 euros.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. Y à hauteur de 900,86 euros dont 158,26 euros en quittances ou deniers.
Sur la discrimination
M. Y soutient qu’il a subi des agissements discriminatoires de la part de la société L’Anneau en ce qu’il a’été :
— le seul salarié affecté régulièrement sur plusieurs sites différents ce qui implique des protocoles et techniques d’adaptation et de fonctionnement différent selon qu’il s’agisse d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH).
— affecté successivement sur des missions la fois SSIAP 2, de SSIAP 3, voire de simple agent de
sécurité ce qui pour les deux dernières ne répondaient pas aux fonctions de son contrat de travail et conduisait à travailler moins d’heures et in fine à impacter sa rémunération à la baisse.
Pour en justifier, M. Y produit les tableaux de planification des affectations de janvier à décembre 2016, un courriel du 27 octobre 2016 à l’attention du responsable de la société sollicitant son affectation sur un IGH, ses plannings d’affectation de novembre 2015 à septembre 2016 et ses bulletins de salaire.
La société L’Anneau réplique que':
— les contrats de travail de tous les agents, dont celui de M. Y, comportent une clause de mobilité qui a été respectée, M. Y ayant toujours été affecté dans le même secteur géographique que le lieu de travail d’origine.
— la politique de l’entreprise consiste à enrichir les compétences des salariés en les confrontant à des environnements et matériels différents, notamment pour lutter contre la baisse de vigilance engendrée par la sédentarisation des salariés sur un seul et unique site.
— la mobilité permet en outre de pallier aux éventuelles absences des salariés en permutant du personnel qualifié et formé sur les infrastructures sur lesquelles, ils sont amenés à 'uvrer.
— aucune discrimination ne découle du fait qu’un agent de sécurité embauché en qualité de SSIAP 2 effectue temporairement des missions en qualité de SSIAP 3 ou de simple agent de sécurité, notamment dans la mesure où la convention collective prévoit une indemnité supplémentaire en cas d’intérim assuré à ce titre, dont M. N’D Y a bénéficié.
Pour en justifier, la société produit outre le contrat de travail de M. Y, ses bulletins de salaire et l’avenant du 9 janvier 2015 relatif au salaire, les plannings d’affectation des salariés dont M. Y pour la période de novembre 2015 à novembre 2016 et une ordonnance de référé du 29 mai 2017 accordant à M. Y un rappel de salaire pour des horaires réalisés en qualité de SSIAP 3.
L’article 5 du contrat de travail, intitulé «'lieu de travail'» mentionne que «'vos lieux de travail sont ceux de la société tels qu’ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces sites pourront être ceux d’un ou de plusieurs clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l’un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priorités de service et d’organisation. (') Cette obligation et son acceptation par le salarié constituent un élément déterminant pour la société de maintenir son emploi ou de l’embaucher.'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y, embauché en qualité de chef d’équipe SSIAP 2, était affecté jusqu’en juillet 2016 principalement sur le site Tour Van Gogh à Paris 12e et accessoirement sur la Tour Horizons à Boulogne Billancourt (92100) et qu’à compter de cette date, il a été affecté soit sur la Tour Van Gogh soit à la Galerie 66 aux Champs Élysées (appelée SDC 66) et accessoirement et ponctuellement sur d’autres sites, deux jours au centre Vaugirard (75015) et cinq jours au centre M&O à Villepinte (93420).
La cour relève que, si certains salariés sont en poste sédentaire, la majorité d’entre eux est affectée successivement, comme M. Y, sur deux sites différents'; que de telles affectations sont conformes aux dispositions contractuelles et ne constituent pas des agissements discriminatoires.
Par ailleurs, la cour relève que M. Y ne justifie nullement d’une affectation en qualité de SSIAP 1 et que, si l’absence de paiement des jours effectués en qualité de SSIAP 3 est réelle, il n’est pas démontré que ses affectations conduisaient à une modification de la durée du travail contractuellement prévue à 151,67 heures.
M. Y sera débouté de sa demande au titre de l’existence d’une discrimination.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société L’Anneau, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. E F N’D Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS L’Anneau à verser à M. E F N’D Y les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
* 627,96 euros brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire';
* 900, 86 euros dont 158,26 euros en quittances ou deniers à titre de rappel de salaire pour les fonctions de SSIAP 3 ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 16 mai 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes
CONDAMNE la SAS L’Anneau aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Attribution de logement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Décision juridictionnelle
- Gibier ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Stagiaire ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Alerte ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Défense ·
- Ferme ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation environnementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- État d'urgence
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Situation excluant indemnité ·
- Questions diverses ·
- Armées et défense ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Personne décédée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Comités
- Génie civil ·
- Accord transactionnel ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Retard ·
- Conseil d'etat ·
- Mainlevée ·
- Industrie ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Condamnation solidaire ·
- Préavis
- Baignoire ·
- Dégât des eaux ·
- Tube ·
- Prix ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Biens ·
- Défaut d'entretien ·
- Cuivre ·
- Locataire
- Ingénierie ·
- Square ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Service ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Autopsie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.