Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6
I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;
2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil et à l'établissement de paiement concerné.
Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1. L'établissement de paiement informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l'Etat d'accueil concerné.
Lorsque l'établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat d'accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation si elle a déjà été octroyée.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.
II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d'informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au 1°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l'établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à un agent ;
3° En vue d'exercer la surveillance d'un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.
Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 522-19.
[…] services de paiement 2007/64/CE du 13 novembre 2007, […] Le décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juillet régit les conditions de fourniture des services de paiement. […] ( article L522 -3 code mon. et fin.) Les modalités d'exercice sont précisées aux articles 43 à 45 de l'arrêté du 29 octobre 2009. […] ni les utuliser pour octroyer des crédits. […] Comment peut-on créer un établissement de paiement : formalités Les article L522 -6 à L522-13 du code monétaire et financier ainsi que les articles […]
Lire la suite…La France transpose la directive européenne sur les services de paiement Partager La France devait transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avant le 1er novembre 2009. […] La directive sur les services de paiement fournit le cadre juridique nécessaire à la mise en place d'un marché européen unique des paiements. […] Services de paiement et établissements de paiement : Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance modifient les règles qui s'appliquent actuellement en France en matière de services de paiement, […] contre 1.000.000 € pour les établissements de crédit (articles L. 522-6 à L. 522-13 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] 13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, BBCD demande à la cour, au visa des articles 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L133-6 et suivants, L.133-22, L.522-6 à L.522-13 et L.522-5 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1(1.d), 4, 11, 31 et 73 de la directive (UE) 2015/2366 de bien vouloir : […] — L'opération de paiement relève de la Directive DSP2, transposée notamment à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier qui prévoit la nécessité pour les établissements de paiement de disposer d'un agrément avant de fournir des services de paiement ;
[…] [Adresse 13] […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, aux visas des articles 1112-1 du code civil, L.522-13 du code monétaire et financier, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016, […] Monsieur [H] [P], Monsieur [I] [K], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [Y] [F] ;