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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 22/12810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me PAOLI
Me HOFFMANN
Me DUPUY
Me COUILBAULT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCA2
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 16]
[Localité 6] (ITALIE)
représenté par Maître Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009 et Maître Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R109
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
S.A. CNP Assurances
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1412
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2004, M. et Mme [N], alors âgés de 82 ans, ont co-adhéré au contrat d’assurance-vie « Nuances Plus » n°859 021699 libellé en unités de compte, souscrit par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (ci-après la CNCEP) auprès de la société CNP Assurances, venue aux droits d’Ecureuil vie en 2007.
M. [N] est décédé le [Date décès 4] 2006.
A la suite du dépôt d’un testament olographe de Mme [N] du 21 décembre 2017, un avenant a été établi le 16 mai 2018 modifiant la clause bénéficiaire du contrat « Nuances Plus » au profit de son fils adoptif, M. [S] [B].
Avec l’assistance de la Selas Fidal, Mme [N] s’est rapprochée de la [Adresse 12] (ci-après la CEPCA) aux fins de régulariser des demandes de rachats partiels dans le cadre dudit contrat d’assurance-vie qui sont intervenus entre le 1er juillet 2018 et le 18 octobre 2020.
Mme [N] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Le dénouement du contrat d’assurance-vie a donné lieu au paiement de droits de succession au taux de 60 % liquidés sur la base de 2.234.264 euros prélevés sur le capital, le solde étant versé à M. [B].
Par lettre de son conseil du 24 août 2022, M. [B] a fait grief à la CEPCA de divers manquements dont celui à son devoir d’information et de conseil sur les conséquences fiscales des retraits partiels programmés sur le contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 871.074,53 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre du 13 septembre 2022, la banque a décliné toute responsabilité.
C’est dans ce contexte que par exploit du 14 octobre 2022, M. [B] a fait assigner la CEPCA et la société CNP Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en recherche de leur responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, aux visas des articles 1112-1 du code civil, L.522-13 du code monétaire et financier, de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016, il est demandé au tribunal de :
« RECEVOIR le recours de Monsieur [S] [B] ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n’ont pas respecté leurs obligations découlant du devoir de conseil et d’information et du devoir de diligence ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n’ont pas respecté les obligations qui découlent de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme lu seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n’ont pas respecté leurs obligations découlant de leurs engagements éthiques ;
JUGER la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances solidairement responsables des préjudices financier, matériel et moral de Monsieur [S] [B] ;
Partant:
FIXER à 402 592€ le montant dû au titre du manquement au devoir de conseil et d’information par la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances ;
FIXER à 417807,35€ le montant dû au titre du manquement au devoir de diligence par la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances ;
FIXER à 90 000€ le montant dû au titre du manquement à la Convention européenne des droits de l’homme et aux règles éthiques par la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances,
CONDAMNER solidairement la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances à verser la somme de 910 399,35€ à Monsieur [S] [B] avec intérêt de retard au taux légat à compter du 24 août 2022;
CONDAMNER solidairement la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances à verser la somme de 58 548,05€ à Monsieur [S] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances aux frais et dépens de l’instance. "
Par exploit du 19 septembre 2023, la CEPCA a fait assigner en intervention forcée la Selas Fidal aux fins de voir principalement cette dernière condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre la CEPCA, la société CNP Assurances et la société Fidal.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, M. [B] a sollicité une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 5 décembre 2024, aux visas des articles 142, 138 et 139 et 789 du code de procédure civile, il est demandé au juge de la mise en état de :
« - RECEVOIR la demande incidente de Monsieur [B] ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire;
— NOMMER tel expert qu’il plaira;
— FIXER le contenu de sa mission de la manière suivante :
— Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission (contractuels, ou autres) au sujet du contrat Nuances Plus et au sujet du produit Assur Euro auxquels Madame [N] avait adhéré ;
— Reconstituer le montant du capital-décès en prenant en compte l’ensemble des opérations effectuées sur le contrat de l’origine à son dénouement ;
— Dire quelle est la part de capital et quelle est la part de produits du capital décès ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le pourcentage de frais de gestion prélevé et reconstituer le calcul appliqué par l’assureur pour l’obtenir ;
— Dire à quel moment les frais de gestion ont été prélevés sur le contrat et quel est leur montant annuel en euros ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le taux de la participation aux bénéfices reversée au client et la date de versement, ainsi que le montant de la participation aux bénéfices généré par le contrat (en valeur et en pourcentage) ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le montant des prélèvements sociaux et le moment où ils ont été effectués ;
— Dire à quoi correspondent les 57 784€ prélevés au titre des prélèvements sociaux sur le capital décès et le calcul suivi par l’assureur pour les déterminer ;
— Déterminer le montant des produits annuels (intérêts et participation aux bénéfices) générés par le contrat de 2004 à 2021 ;
— Dire quel aurait été le capital-décès si les 873 053 euros nets n’avaient pas été prélevés du contrat Nuances Plus (excluant donc les 8 derniers rachats effectués de 2019 à 2020) ; et dire quelle aurait été la part de produits et quelle aurait été la part de capital dans cette version du capital-décès ;
— Dire combien de contrats d’assurance-vie ont effectivement été ouverts pour le compte de Madame [N] auprès de la CNP Assurances entre 2004 et 2020 ;
— Dire sur quel(s) contrat(s) et quel(s) support(s) ont été effectués les versements de 1,5 millions d’euros de 2004, de 15 800 euros de 2007, de 1 055 415, 34 euros de 2007, de 146 000 euros de mai 2010, de 40 000 de janvier 2012, de 100 000 euros de 2015 ;
— Dire qu’en application de l’article 278 du CPC, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal, dans le délai que celui-ci déterminera.
— FIXER la durée de sa mission;
— JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport et ORDONNER qu’il le notifie aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
— DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
— ENJOINRE la CNP Assurances et la [Adresse 12] à transmettre à Monsieur [B] :
o Une copie de tout avenant (ou document intitulé différemment mais dont le contenu est identique) concernant chaque rachat partiel programmé effectué à partir de 2018 jusqu’au dénouement du contrat Nuances Plus en 2021 ;
o Les relevés annuels et trimestriels pour les années 2004 à 2008, 2016 à 2018 et 2020 ; les autres relevés trimestriels et le relevé annuel pour l’année 2009 ; les relevés trimestriels pour l’année 2010 ; les autres relevés trimestriels et le relevé annuel pour les années 2011 à 2015; les relevés trimestriels pour l’année 2019 ;
o la communication exacte du portefeuille d’investissement d’Assur Euro dont le contrat Nuances Plus fait partie avec l’indication du niveau de risque de l’investissement effectué ;
o Les informations relatives à l’ensemble des coûts et des frais que l’assureur aurait dû transmettre à Madame [N] annuellement depuis 2018 (article 29.1 de la DDA).
o la liste des personnes intervenues dans la gestion du contrat de sa mère (nom et fonction) et leurs compétences spécifiques, à savoir : Monsieur [E] [C], Monsieur [A] [T], Madame [R] [W], les supérieurs de cette dernière au moment des faits (dont le responsable de secteur), Monsieur [H] [P], Monsieur [I] [K], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [Y] [F] ;
o la copie des deux accords entre la CNP et le groupe BPCE ayant intégré le Mécanisme relatif à l’épargne (MRE) ;
o la transmission du pourcentage de la part variable de la rémunération mensuelle des conseillers de Madame [N] pendant la durée du contrat, en particulier pendant la période 2016-2021 ;
o la transmission du règlement général du contrat Nuances Plus applicable au moment de la signature du contrat en 2004 et les éventuelles modifications advenues pendant la durée de vie du contrat ;
o la transmission de tous les documents relatifs à tous les versements effectués par Madame [N] sur le contrat Nuances Plus pendant toute la durée de vie du contrat.
— JUGER que cette communication doit se faire sous quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 novembre 2024, la CEPCA demande au juge de la mise en état de :
« DIRE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’expertise judiciaire laquelle est mal-fondée et formulée dans le seul but de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR qu’elle formule les plus vives protestations et émet les plus grandes réserves quant aux constatations qui seraient effectuées par l’Expert commis.
JUGER que l’Expert judiciaire commis aura également pour mission d’analyser le rôle précis de chaque défendeur dans la gestion du contrat d’assurance : la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la CNP ASSURANCES et le Cabinet FIDAL, et se faire remettre à cet effet par Monsieur [B] :
— la convention d’honoraires ou la lettre de mission (ou tout document équivalent) régularisée entre Madame [N] et le Cabinet FIDAL afin de déterminer la mission qui lui a été confiée ;
— les relevés des diligences facturées entre octobre 2017 et mars 2021
Subsidiairement sur ce point :
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge de la mise en état sur les mérites de sa demande de complément de mission de l’expert judiciaire.
JUGER que les honoraires de l’Expert judiciaire qui serait commis ainsi que les frais de l’Expertise seront mis à la charge de Monsieur [B], demandeur à la mesure.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de communication forcée de pièces.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ENJOINDRE à Monsieur [B] et au Cabinet FIDAL de produire :
— la lettre de mission (ou tout document équivalent) régularisée entre Madame [N] et le Cabinet FIDAL afin de déterminer la mission qui lui a été confiée ;
— les relevés des diligences facturées entre octobre 2017 et mars 2021 et ce, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 novembre 2024, la société CNP Assurances demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— RESERVER les dépens; "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 27 août 2024, la Selas Fidal demande au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la société FIDAL qu’elle S’EN RAPPORTE A JUSTICE sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [B] dans les termes de ses conclusions d’incident du 20 mars 2024 ;
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande visant à " ENJOINDRE à Monsieur [B] et au Cabinet FIDAL de produire : – la lettre de mission (ou tout document équivalent) régularisée entre Madame [N] et le Cabinet FIDAL afin de déterminer la mission qui lui a été confiée ; – les relevés des diligences facturées entre octobre 2017 et mars 2021 et ce, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir. "
Et, si le tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise :
— DONNER ACTE à la société FIDAL qu’elle formule les protestations et réservations d’usage ;
— DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de complément de mission visant à " JUGER que l’Expert judiciaire commis aura également pour mission d’analyser le rôle précis de chaque défendeur dans la gestion du contrat d’assurance : la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la CNP ASSURANCES et le Cabinet FIDAL, et se faire remettre à cet effet par Monsieur [B] : – la lettre de mission (ou tout document équivalent) régularisée entre Madame [N] et le Cabinet FIDAL afin de déterminer la mission qui lui a été confiée ; – les relevés des diligences facturées entre octobre 2017 et mars 2021 "
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à verser à la société FIDAL une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 et mis en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la demande d’expertise
1.1- Sur la demande d’expertise présentée par M. [B]
M. [B] expose avoir saisi la présente juridiction d’une demande d’indemnisation de différents préjudices résultant, notamment, d’un manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde des défenderesses sur les conséquences fiscales négatives liées aux rachats programmés successifs ayant conduit à l’application d’une règle fiscale dérogatoire en matière de droits de succession consistant à intégrer dans l’assiette des droits de successions les capitaux décès d’une assurance-vie si ceux-ci sont inférieurs aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire.
Il soutient qu’en conséquence, pour pouvoir préciser les préjudices subis, il a besoin de comprendre la vie et le fonctionnement du contrat souscrit par sa mère, ce qu’il n’est pas en mesure de faire, ne disposant que d’informations parcellaires et confuses, malgré ses demandes répétées, y compris par voie de sommations de communiquer aux défenderesses, qui, soit ne lui ont pas communiqué des documents dont certains doivent pourtant l’être obligatoirement, soit qui présentent de nombreuses incohérences et/ou erreurs qui empêchent de déterminer les étapes financières de la construction du capital-décès au fil des années, en ce que ces éléments ne permettent pas de contrôler le montant indiqué par l’assureur ni de déterminer la part de produits dans le capital. Il ajoute que l’analyse est, en tout état de cause, technique et implique des calculs et raisonnements qui font appel à une expertise spécifique en termes de compétences et connaissances.
La CEPCA fait valoir qu’elle n’est intervenue au contrat d’assurance-vie « Nuances Plus » qu’en qualité d’établissement bancaire intermédiaire, seule la société CNP Assurance ayant assuré in concreto la gestion dudit contrat au sujet duquel elle ne détient ni pièces ni information, raison du silence qu’elle a opposé à la sommation de communiquer délivrée par le demandeur. Elle indique par ailleurs que la société CNP Assurances a déjà fourni toutes les informations utiles qui notamment démontrent qu’il n’existe qu’un seul contrat d’assurance. Elle ajoute qu’au regard des frais irrépétibles réclamés par M. [B] pour un montant de 148.165,53 euros dans son assignation, ce dernier a nécessairement recouru à des professionnels disposant de l’expertise nécessaire à l’analyse des éléments du contrat d’assurance-vie sous-jacente aux critiques qu’il formule à l’encontre des éléments donnés par l’assureur. Elle conclut dès lors à une participation passive de sa part dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, précisant formuler les plus vives protestations et réserves quant aux constatations qui seraient effectuées par l’expert commis.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise, elle fait valoir qu’en réponse à la sommation de communiquer, dont elle relève que la précision quant aux pièces demandées corrobore l’hypothèse selon laquelle M. [B] est assisté d’experts, la société CNP Assurances a adressé au demandeur les éléments sollicités à l’exception des « documents MRE » et « Relations d’affaires entre sociétés » dont la confidentialité s’oppose à leur communication à l’assuré et/ou bénéficiaire. Elle ajoute que le fait que M. [B] estime cette communication insatisfaisante démontre que ce dernier est en possession des éléments demandés et lui permettant de qualifier et quantifier ses préjudices et qu’il tente par le présent incident de contourner la confidentialité des documents non communiqués et de documenter de nouveaux moyens au soutien de son action. Elle conclut en conséquence au mal fondé de la demande d’expertise affirmant qu’au cas particulier la société CNP Assurances et elle-même ne sauraient voir leur responsabilité engagée en raison du fonctionnement du contrat tel que décidé par Mme [N], ni même être condamnées, à considérer qu’une faute soit retenue contre elles, à indemniser un préjudice que M. [B] a contribué à créer puis aggraver en toute connaissance de cause en laissant « inchangé », sur les conseils de son avocat fiscaliste, les rachats partiels malgré l’alerte renouvelée de la banque sur le passage « en perte ».
La société CNP Assurances conclut au rejet de la demande d’expertise faisant valoir des arguments similaires à ceux développés par la banque s’agissant du caractère superfétatoire de celle-ci, M. [B] disposant déjà des éléments répondant aux questions qu’il entend voir posées à l’expert, précisant pour chacune d’elles les éléments de réponse qu’elle a elle-même fournis. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [B] ne justifie pas de l’existence préalable d’un préjudice indemnisable qui serait imputable à un manquement des défenderesses, et a déjà déterminé très précisément le montant du préjudice qu’il prétend avoir subi dans l’assignation et les conclusions au fond prises postérieurement.
La Selas Fidal indique s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, M. [B] justifie sa demande d’expertise par la nécessité de reconstituer les calculs des défenderesses tout au long de la vie du contrat afin d’établir le détail du capital décès et lui permettre de chiffrer avec une plus grande précision les préjudices qu’il serait susceptible de faire valoir en raison de l’application à son détriment d’une règle fiscale défavorable.
Compte tenu de la complexité liée à la nature même du produit financier, de sa durée de vie, et des points de contestation qui sont d’ores et déjà soulevés par les parties sur la pertinence de leurs calculs réciproques et le caractère incomplet des éléments mis dans les débats concernant les caractéristiques et le fonctionnement du contrat d’assurance vie « Nuances Plus » n°859 021699 souscrit par Mme [N], il convient de recourir à des vérifications techniques nécessitant le recours à l’expertise d’un technicien impartial, dans le respect du principe du contradictoire.
Ainsi, afin d’éclairer le tribunal, il convient dès lors d’ordonner une expertise aux fins d’établir les caractéristiques du contrat litigieux ainsi que son fonctionnement tout au long de sa vie en vérifiant notamment la concordance entre les sommes versées par Mme [N] et les fonds qui l’ont alimenté.
M.[J] [G], expert agréé près la cour d’appel de Paris, sera commis pour réaliser cette expertise.
1.2- Sur la demande de complément d’expertise présentée par la CEPCA
A titre subsidiaire, la CEPCA forme une demande de complément d’expertise aux fins que l’expert judiciaire établisse le rôle précis de chaque défenderesse dans le cadre de la gestion du contrat d’assurance-vie et qu’à cet effet, il se fasse remettre par le demandeur, d’une part, la convention d’honoraires ou la lettre de mission régularisée avec la Selas Fidal ou tout document précisant la mission confiée aux départements de ce cabinet d’avocats intervenus en soutien des intérêts de Mme [N] et, d’autre part, les relevés des diligences accomplies par ce cabinet entre octobre 2017 et mars 2021.
En réplique, la Selas Fidal s’oppose à la demande de complément de mission de l’expert judiciaire de la CEPCA qui consiste en réalité à demander une analyse juridique des différentes relations contractuelles, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, et ne visant qu’à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée des articles 232 et 238 du code de procédure civile, que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien qui doit donner son avis sur les seuls points pour l’examen desquels il a été commis, sauf accord écrit des parties pour répondre à d’autres questions, et sans jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, le complément d’expertise sollicité n’est pas de nature à apporter des éléments sur les caractéristiques et le fonctionnement du contrat d’assurance-vie litigieux.
Par ailleurs, il ne relève pas des compétences de l’expert judiciaire d’analyser le rôle précis des parties, analyse qui conduirait nécessairement à porter une appréciation d’ordre juridique sur les relations contractuelles liant ces dernières.
En conséquence, la demande de complément d’expertise est rejetée.
2 – Sur la demande reconventionnelle de communication du mandat signé entre la société Fidal et Mme [N]
En tout état de cause, si leur communication n’était pas ordonnée dans le cadre du complément d’expertise, la CEPCA demande qu’il soit fait injonction à M. [B] et la Selas Fidal de communiquer la convention d’honoraires ou la lettre de mission régularisée entre Mme [N] et le cabinet Fidal, ainsi que les relevés des diligences facturées entre octobre 2017 et mars 2021, et ce, sous peine d’astreinte.
Elle soutient qu’au cas particulier, M. [B] ne peut opposer à sa demande de communication de pièces le secret professionnel liant un client à son avocat dans la mesure où seule Mme [N] doit être considérée comme cliente de la Selas Fidal et qu’il n’est donc pas lié par ce secret professionnel, rappelant au surplus que la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et soutenant que le secret professionnel est tenu en échec devant la nécessité de rapporter la preuve d’une faute commise par l’avocat dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle intente contre le cabinet Fidal dont l’absence de faute ne peut être déduite du seul fait que M. [B] ne le met pas en cause alors même qu’il produit des pièces démontrant que Mme [N] a recouru aux services de ce professionnel du droit en sa qualité de conseil en fiscalité.
Elle ajoute que dès lors que M. [B] et la cabinet Fidal ont justifié que ce dernier est intervenu dans « la vie et le fonctionnement » du contrat litigieux, ils ont ainsi créé une présomption quant à l’étendue du mandat donné par Mme [N] à son conseil qu’ils ne peuvent combattre qu’en rapportant la preuve de la réalité des missions confiées par la défunte au Cabinet Fidal par la signature de la convention d’honoraires, et ce en produisant les documents demandés afin de déterminer l’étendue du mandat confié au département fiscal de cette société d’avocats.
En réplique, la selas Fidal s’oppose à la demande pour les mêmes raisons exposées précédemment.
M. [B], quant à lui, fait valoir que la demande de communication de pièces ne présente aucun lien, même indirect, avec la demande principale et ne vise qu’à obtenir des documents pour compenser la carence de la banque dans l’administration de la preuve de ses éléments de défense.
S’agissant du mandat signé entre la Selas Fidal et Mme [N], il oppose le secret professionnel liant l’avocat à son client, faisant valoir qu’il est lui-même lié par celui-ci dès lors qu’il agit en qualité d’héritier de sa mère adoptive et soutient que les décisions citées par la défenderesse ne sont pas transposables au cas présent dans lequel ce n’est pas le client qui recherche la responsabilité de l’avocat mais un tiers à la relation contractuelle. Il ajoute que la CEPCA tente ainsi de renverser la charge de la preuve alors qu’il lui revient de rapporter la preuve de l’existence d’un mandat donné par Mme [N] au cabinet Fidal pour lui prodiguer des conseils fiscaux sur les conséquences de ses décisions de gestion du contrat litigieux et non à lui ou au cabinet d’avocats de démontrer son absence.
Il ajoute que l’intervention d’un autre professionnel, en l’espèce le cabinet Fidal, ne saurait exonérer la banque des responsabilités et obligations qui pesaient sur elle, et que l’action dirigée contre le cabinet d’avocats ne tend qu’à détourner l’attention de la juridiction.
Il soutient par ailleurs que la banque ne saurait tirer une présomption de l’existence de ce mandat des factures qu’il présente à l’appui de sa demande d’indemnisation, précisant que celles-ci viennent au soutien du préjudice sollicité en raison du manque au devoir de diligence reproché à la banque et non en raison du manquement à son obligation de conseil et d’information en matière fiscale.
Sur ce,
En l’espèce, il ne ressort nullement des diverses correspondances adressées par la Selas à la CEPCA que cette dernière intervenait dans le cadre d’un mandat portant sur l’optimisation fiscale du contrat litigieux, les seules demandes formulées étant l’exécution des ordres de rachats partiels.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un tel mandat et donc de la nécessité pour M. [B] et la Selas Fidal de rapporter la preuve contraire, la production des documents sollicités ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la banque dans l’administration de la preuve de sa défense.
En conséquence, la demande est rejetée.
3- Sur la demande d’injonction de communiquer des pièces présentées par M. [B]
Faisant valoir l’impossibilité de les obtenir par d’autres voies, notamment celle de la sommation, M. [B] sollicite en tout état de cause qu’il soit prononcé à l’encontre de la CEPCA et la société CNP assurances une injonction de communiquer un certain nombre de documents.
Sur ce,
S’agissant de la demande de communication 1) d’une copie de tout avenant (ou document intitulé différemment mais dont le contenu est identique) concernant chaque rachat partiel programmé effectué à partir de 2018 jusqu’au dénouement du contrat Nuances Plus en 2021, 2) des relevés annuels et trimestriels pour les années 2004 à 2008, 2016 à 2018 et 2020, les autres relevés trimestriels et le relevé annuel pour l’année 2009, les relevés trimestriels pour l’année 2010, les autres relevés trimestriels et le relevé annuel pour les années 2011 à 2015, les relevés trimestriels pour l’année 2019, 3) du portefeuille d’investissement d’Assur Euro dont le contrat Nuances Plus fait partie avec l’indication du niveau de risque de l’investissement effectué, 4) les informations relatives à l’ensemble des coûts et des frais que l’assureur aurait dû transmettre à Mme [N] annuellement depuis 2018, 4) du règlement général du contrat Nuances Plus applicable au moment de la signature du contrat en 2004 et les éventuelles modifications advenues pendant la durée de vie du contrat, et 5) des documents relatifs à tous les versements effectués par Madame [N] sur le contrat Nuances Plus pendant toute la durée de vie du contrat, ces éléments permettant de déterminer les caractéristiques du contrat litigieux et de reconstituer les différentes opérations portées à son crédit ou à son débit tout au long de sa vie, relèvent des opérations d’expertise et seront en conséquent sollicités, selon son appréciation, par l’expert commis.
Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à une quelconque partie de les produire en dehors des opérations d’expertise déjà sollicitées par le demandeur.
S’agissant de la demande relative à la liste des personnes intervenues dans la gestion du contrat avec indication de leur nom, fonction et compétences spécifiques, M. [B] ne démontre pas l’utilité de communiquer de tels éléments individualisés dès lors que la banque est responsable du fait de ses préposés et qu’il incombe à l’établissement bancaire de rapporter la preuve des diligences effectuées par ses employés pour remplir les obligations qui pèsent sur lui, la nécessité de divulguer ou non des renseignements personnels et/ou professionnels à leur sujet pour les besoins de sa défense relevant de sa seule appréciation, étant rappelé que le tribunal appréciera la force probante des éléments portées à sa connaissance.
S’agissant de la demande relative à 1) la copie des deux accords entre la CNP et le groupe BPCE ayant intégré le Mécanisme relatif à l’épargne (MRE), et 2) au pourcentage de la part variable de la rémunération mensuelle des conseillers de Mme [N] pendant la durée du contrat, en particulier pendant la période 2016-2021, le demandeur ne démontre pas en quoi la production de ces documents est utile à la recherche de la responsabilité des deux sociétés défenderesses.
En conséquence, M. [B] est débouté de sa demande.
4 – Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise afin d’établir les caractéristiques du contrat d’assurance-vie vie « Nuances Plus » n°859 021699, libellé en unités de compte, souscrit par la CNCEP auprès de la société CNP Assurances, venue aux droits d’Ecureuil vie en 2007, pour le compte de M. et Mme [N] le 15 juin 2004, ainsi que reconstituer son fonctionnement tout au long de sa vie en vérifiant notamment la concordance entre les sommes versées par les époux [N] et les fonds qui l’ont alimenté ;
COMMET pour y procéder :
M. [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
— Tél : [XXXXXXXX02]
— Fax : 01.40.67.20.40
— Email : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission au sujet du contrat « Nuances Plus » et au sujet du produit « Assur Euro » auxquels les époux [N] avaient adhéré ;
— Reconstituer le montant du capital-décès en prenant en compte l’ensemble des opérations effectuées sur le contrat de l’origine à son dénouement, et dire notamment si les versements de 1,5 millions d’euros en 2004, de 15.800 euros en 2007, de 1.055.415,34 euros en 2007, de 146.000 euros en mai 2010, de 40.000 euros en janvier 2012, et de 100.000 euros en 2015 ont été affecté à ce produit et sur quel(s) support(s) ;
— Dire quelle est la part de capital et quelle est la part de produits du capital-décès ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le pourcentage de frais de gestion prélevé et reconstituer le calcul appliqué par l’assureur pour l’obtenir ;
— Dire à quel moment les frais de gestion ont été prélevés sur le contrat et quel est leur montant annuel en euros ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le taux de la participation aux bénéfices reversée au client et la date de versement, ainsi que le montant de la participation aux bénéfices généré par le contrat (en valeur et en pourcentage) ;
— Dire, pour chaque année de vie du contrat, quel est le montant des prélèvements sociaux et le moment où ils ont été effectués ;
— Dire à quoi correspondent les 57.784 euros prélevés au titre des prélèvements sociaux sur le capital décès et le calcul suivi par l’assureur pour les déterminer ;
— Déterminer le montant des produits annuels (intérêts et participation aux bénéfices) générés par le contrat de 2004 à 2021 ;
— Dire quel aurait été le capital-décès si la somme de 873.053 euros nets, correspondant aux huit derniers rachats effectués de 2019 à 2020, n’avaient pas été prélevés du contrat « Nuances Plus » ; et dire quelle aurait été la part de produits et quelle aurait été la part de capital dans cette version du capital-décès ;
— Dire s’il a relevé des éléments laissant penser que d’autre contrats d’assurance-vie ont été ouverts pour le compte de Mme [N] auprès de la CNP Assurances entre 2004 et 2020 ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile en présence des parties, ou elles dûment convoquées ; qu’en particulier il entendra les parties en leurs observations et explications, répondra et entendra toutes personnes informées ; qu’il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations de nature à éclairer les questions à examiner ; qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet, à raison de la conciliation des parties, en ce cas, en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, et qu’à défaut de conciliation, il déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre, 29/45 avenue de la Porte de Clichy, 75015 Paris, 36ème étage), et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de rémunération) à l’avocat de chacune des parties avant le 19 décembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5000 euros ( cinq mille euros), à verser par M. [S] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 avril 2025;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés auprès du juge de la mise en état pour permettre à celui-ci de les apprécier ;
DIT que l’expert commis sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme à la présente décision ;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à l’expert ci-dessus désigné toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 21 mai 2025 à 14h aux fins de vérification du versement de la consignation.
Faite et rendue à [Localité 14] le 19 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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