Entrée en vigueur le 22 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] services de paiement 2007/64/CE du 13 novembre 2007, […] Le décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juillet régit les conditions de fourniture des services de paiement. […] ( article L522 -3 code mon. et fin.) Les modalités d'exercice sont précisées aux articles 43 à 45 de l'arrêté du 29 octobre 2009. […] ni les utuliser pour octroyer des crédits. […] Comment peut-on créer un établissement de paiement : formalités Les article L522 -6 à L522-13 du code monétaire et financier ainsi que les articles […]
Lire la suite…La France transpose la directive européenne sur les services de paiement Partager La France devait transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avant le 1er novembre 2009. […] La directive sur les services de paiement fournit le cadre juridique nécessaire à la mise en place d'un marché européen unique des paiements. […] Services de paiement et établissements de paiement : Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance modifient les règles qui s'appliquent actuellement en France en matière de services de paiement, […] contre 1.000.000 € pour les établissements de crédit (articles L. 522-6 à L. 522-13 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] 13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, BBCD demande à la cour, au visa des articles 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L133-6 et suivants, L.133-22, L.522-6 à L.522-13 et L.522-5 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1(1.d), 4, 11, 31 et 73 de la directive (UE) 2015/2366 de bien vouloir : […] — L'opération de paiement relève de la Directive DSP2, transposée notamment à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier qui prévoit la nécessité pour les établissements de paiement de disposer d'un agrément avant de fournir des services de paiement ;
[…] [Adresse 13] […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, aux visas des articles 1112-1 du code civil, L.522-13 du code monétaire et financier, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016, […] Monsieur [H] [P], Monsieur [I] [K], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [Y] [F] ;