Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L571-1 et s. du code monétaire et financier pour les services bancaires, L 572-5 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services de paiement, et L 573-1 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissements). Et, les sanctions ne sont pas négligeables … La difficulté est alors, pour un professionnel, de savoir ce qui caractérise une « activité habituelle » au sens des textes de droit français.
Lire la suite…[…] qu'outre le défaut d'obtention d'un agrément par la société Seroph et le fait que la société Worldpay n'a pas vérifié l'agrément de son co-contractant, elles ont commis un manquement à une obligation de vigilance générale fondée sur l'article 1382 du code civil (ancien) et un manquement à une obligation de vigilance spéciale au titre de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme résultant de la Directive 2005/50/CE du 26 octobre 2005 et des articles L.561-5, L.561-6 et R.312-2, R.561-12 du code monétaire et financier ( ci-après « la règlementation LBC-FT »), manquements qui lui ont causé un préjudice. […] agrément imposé par les articles L.572-5, […]
[…] 13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, BBCD demande à la cour, au visa des articles 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L133-6 et suivants, L.133-22, L.522-6 à L.522-13 et L.522-5 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1(1.d), 4, 11, 31 et 73 de la directive (UE) 2015/2366 de bien vouloir : […] — En l'absence de passeport européen, le droit français s'applique, de sorte qu'en fournissant des services de paiement non autorisés en France, SLF commet une infraction réprimée par l'article L. 572-5 du code monétaire et financier ;
[…] 15 – Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Monsieur [R] [D] demande à la cour sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil et L.521-1 et suivants, L. 522-6, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier de bien vouloir : […] 33- Il soutient que la société WORLDPAY a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en [K], agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement
Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, […] financière ou assurantielle déclenche des régimes d'agrément à enregistrement obligatoire : IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) : articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier ; […] Intermédiaires en assurance : articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. […] L'article L. 571-3 du Code monétaire et financier punit l'exercice illégal de la profession de banquier de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. L'article L. 572-5 punit dans des conditions similaires l'exercice illégal des services de paiement. À cela s'ajoute la nullité possible des opérations conclues, […]
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