Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 ;
3° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat ;
4° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
5° En cas d'opération liée au financement d'actifs corporels ou incorporels à usage professionnel dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
Bien que les articles R. 312-2, L. 651-5, R. 561-5 et R. 561-6 du code monétaire et financier mettent à la charge des professionnels, banquiers et organismes de prêts, une obligation de vérification de l'identité du client, il n'existe pas de fichier centralisant les informations relatives à la perte ou au vol de documents d'identité. […]
Lire la suite…[…] C O U R D' A P P E L D E C O L M A R […] Page 6 sur 17 […] L'article R 561-5 du code monétaire et financier précise que lorsque le client est une personne physique, son identification au sens du 1° de l'article L 561-5 se fait par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance. En application de l'article R 561-6, " il peut n'être procédé à la vérification de
[…] À cette audience, Madame [T] [U], représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit : Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier, Vu l'article 561-6 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, vu l'article 1240 du Code civil,
[…] Vu les actes introductifs d'instance par lesquelles M. X NOËL a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SA BNP PARIBAS, la SA de droit portugais NOVO AF, la SA de droit grec ALPHA BANK et la SCC de droit espagnol AB AC AD aux fins suivantes : Vu les articles 1231-1 du Code civil, L.[…].561-6 du Code monétaire et financier ;1240 du Code civil ;
Bien que les articles R. 312-2, L. 651-5, R. 561-5 et R. 561-6 du code monétaire et financier, mettent à la charge des professionnels, banquiers et organismes de prêts, une obligation de vérification de l'identité du client, il n'existe pas de fichier centralisant les informations relatives à la perte ou au vol de documents d'identité. […]
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