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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 sept. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/2037
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMN7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Muriel GASTON
Le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POSTALE
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [T] [U] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 3286 € ainsi que 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
À cette audience, Madame [T] [U], représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
la jurisprudence,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE
CONSTATER que les opérations contestées par Madame [U] ont été effectuées frauduleusement et sans leur autorisation.
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Madame [U].
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [U] la somme de 3286 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter du mois de Septembre 2024 date de la plainte.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoit de vigilance.
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [U] la somme de 3286 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter du mois de Septembre 2024 date de la plainte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Madame [U] la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER1a BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
ORDONNER1'exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, également représentée par son avocat, dépose les écritures réalisées par la banque elle-même. Aux termes de ses écritures, elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Madame [T] [U] au motif d’une part les transactions ont été authentifiées et validées par le biais du système CERTICODE PLUS et qu’en toute hypothèse, Madame [U] a commis une négligence grave qui ont permis un tiers de se connecter à la banque en ligne avec l’identifiant et le mot de passe de cette dernière et de réaliser des paiements à sa place.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur la demande de remboursement de Madame[U] au titre du code monétaire et financier et sur le fondement de la responsabilité de droit commun
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au mois de mai 2020, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-17 I. du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L133-18 du même code dispose que :
«?En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.?»
Selon l’article L133-19 du même code :
«?I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées?;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement?;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.?»
Selon l’article L133-23 du même code :
«?Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.?»
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou encore affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, son prestataire de services de paiement doit démontrer que l’opération a été « authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre ».Au surplus, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l’utilisateur niant avoir autorisé une opération qui a été exécutée a agi frauduleusement, ou a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’utilisation de l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui lui incombent en la matière. Il est ainsi attendu du prestataire de service de paiement, qu’il fournisse de façon positive la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur.
Enfin, en présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre la banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que trois opérations ont été réalisées sur son compte personnel de Madame [T] [U] le 24 août 2024 pour un montant de 902 €, 1402 € et 982 €, les deux premières au profit de « TAP SEND BE » et la dernière au profit de « Send ».
Madame [T] [U], âgé de 72 ans, indique n’avoir jamais autorisé ces opérations alors que la BANQUE POSTALE indique que ces opérations ont été autorisées par cette dernière puisqu’elle dispose d’un service authentification forte CERTICODE PLUS. Elle verse aux débats « les conditions d’utilisation des cartes émises par la banque postale ». Toutefois, elle ne produit aux débats aucun document justifiant de ce que Madame [T] [U] bénéficie de ce service ni même que cette dernière ait activé ce service. En effet, la banque ne justifie d’aucun contrat faisant état de l’utilisation de ce service par Madame [T] [U]. Ainsi Ii est impossible de savoir si Madame [T] [U] bénéficiait effectivement du service CERTICODE PLUS ou encore si elle l’avait activé au jour du virement.
Madame [T] [U], quant à elle, a toujours indiqué qu’elle s’était rendue sur le service LE BON COIN pour vendre une machine à café d’un montant de 30 € et qu’elle a été contactée par une personne qui lui a demandé de procéder à la transaction via le site le bon coin. Elle a indiqué avoir reçu par la suite un appel d’une personne se présentant comme étant un salarié du site LE BON COIN qui lui aurait demandé son numéro de carte sans pour autant communiquer son code CCV. Elle n’a jamais reconnu avoir reçu un SMS ou avoir divulgué d’autres informations la concernant. Par ailleurs, la BANQUE POSTALE produit un certain nombre de documents et notamment un fichier ACS qui font état d’opérations autres que celles contestées et qui pour autant ont été réalisées selon les mêmes modalités mais n’ont donné lieu à aucun prélèvement.
Dès lors, regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la BANQUE POSTALE qui échoue à démontrer que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique ou autre.
Elle sera donc condamnée à verser à Madame [T] [U] la somme de 3286 € correspondant montant des opérations contestées par cette dernière et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2024.
➢Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE devra verser la somme de 1000 € à Madame [T] [U]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer la somme de 3286€ à Madame [T] [U] au titre du virement non autorisé et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [T] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La présidente
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