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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 19 déc. 2024, n° 22/00446 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00446 |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR I J 24/0524
N° RG 22/00446 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EPKF […] République Française
Au Nom du Peuple Français Service Civil Sous-Section 1
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par
* Copies délivrées à
– DEMANDEURS – Me GILBERT
Me PAULUS Monsieur X Y, demeurant 64D, rue Robert Schuman – 68000
COLMAR représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire
le ……………… : 05, Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE,
* Copie exécutoire délivrée à Monsieur Z Y, demeurant 64D, rue Robert Schuman – 68000
COLMAR Me DECHRISTE représenté par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire
: 05, Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, le………………………..
* Appel de À l’encontre de :
…………………………..
– DÉFENDERESSES – En date du …………..
Société ASSUR DE L’EST société à responsabilité limitée au capital de sous référence : 10.000 Euros, immatriculée sous le numéro 527 999 338 RCS MULHOUSE, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis 5 Rue de l’Ile
Napoléon – 68100 MULHOUSE représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
S.A. ALLIANZ IARD SA AU CAPITAL DE 991.967.200 € ENTREPRISE
REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES IMMATRICULEE SOUS
NO 542.110.291 RCS NANTERRE REPRESENTEE PAR SON
REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis […]
[…] représentée par Me AC-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
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CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2024
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ont conclu, par l’intermédiaire du courtier SARL ASSUR DE L’EST, un contrat
d’assurance automobile « classique C3 » n° 61261283 prenant effet au 13 juillet
2020, portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé provisoirement WW-865-SL. Le titulaire de la carte grise du véhicule était désigné comme Monsieur X Y.
Le 3 septembre 2020, le véhicule a été définitivement immatriculé FS-481-LA au nom de Monsieur X Y.
Le 7 septembre 2020, un accident de la circulation est survenu, impliquant le véhicule susmentionné, conduit par Monsieur X Y.
Selon rapport d’expertise établi par M. AA AB le 27 octobre 2020, le coût total des réparations s’élevait à 23.810,89 euros TTC, et la valeur de remplacement du véhicule à dire de l’expert était de 28.000 euros.
Le 21 octobre 2020, Monsieur X Y a signé un certificat de cession du véhicule au bénéfice de la société ALLIANZ.
Par acte introductif d’instance du 4 mars 2022, Monsieur X Y et Monsieur Z Y (ci-après « les consorts Y ») ont attrait la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité de défenderesse, et la SARL ASSUR DE L’EST, appelée en déclaration de jugement commun, devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, aux fins notamment de voir condamner la société ALLIANZ à les indemniser au titre du sinistre du 7 septembre 2020.
La clôture de la mise en état est intervenue le 24 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, les consorts
Y demandent au Tribunal :
A titre principal :
- De condamner in solidum la société ALLIANZ et la société ASSUR DE
L’EST à leur payer la somme de 27 401 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal jusqu’au 21 décembre 2020 puis au double de ce taux à compter du 22 décembre 2020, au titre de l’indemnisation du sinistre du 7 septembre 2020 ;
- De condamner in solidum la société ALLIANZ et la société ASSUR DE
L’EST à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
- De condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 28 326 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, au titre de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause :
- De condamner in solidum la société ALLIANZ et la société ASSUR DE
L’EST aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les consorts Y font valoir, sur le fondement du contrat d’assurance et des articles 1113 et 1114 du code civil, qu’aucune indemnisation ne leur a été versée par la compagnie
d’assurance, alors même que cette dernière a formulé une proposition indemnitaire, qu’ils ont acceptée en signant le contrat de cession du 21 octobre
2020.
Concernant leur demande de voir assortir la condamnation des intérêts au taux légal puis au double de ce taux, les consorts Y invoquent les dispositions de l’article L 211-17 du code des assurances.
En réponse aux moyens adverses tendant au rejet de leur demande, les consorts
Y exposent, sur le fondement des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, que la société ALLIANZ a manqué à son obligation de vigilance en concluant le contrat sans leur demander de justifier de l’origine des fonds utilisés pour l’achat du véhicule, qu’elle n’a pas davantage procédé à un examen renforcé de la situation, et qu’elle ne peut donc se prévaloir de son propre manque de diligences pour refuser de les indemniser. Ils ajoutent qu’ils se sont expliqués sur l’origine des fonds et ont produit la facture d’achat du véhicule.
En réponse aux moyens subsidiaires invoqués par la société ALLIANZ, les consorts Y font valoir, en rappelant la jurisprudence, que leur mauvaise foi n’est pas démontrée, et que des informations erronées sur le prix
d’achat et/ou le kilométrage du véhicule, ou encore un faisceau d’indices, ne peuvent suffire à caractériser cette mauvaise foi.
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Ils ajoutent que l’exception d’inexécution n’est pas applicable en l’espèce, car
l’assuré a payé les cotisations prévues au contrat d’assurance ; de même, les dispositions relatives à la répétition de l’indu sont inapplicables selon eux, car il
n’y a pas eu de fraude, et les sommes versées par l’assureur ne l’ont donc pas été indûment.
Enfin, sur la demande subsidiaire de l’assureur tendant à voir diminuer le montant de l’indemnisation, les consorts Y indiquent que le montant de l’offre
d’indemnisation qui leur a été faite, à hauteur de 27.401 euros, tenait déjà compte de la franchise à hauteur de 599 euros, et que ce montant ne doit donc pas être davantage réduit.
Au soutien de leur demande d’indemnisation en tant qu’elle est formée contre la
SARL ASSUR DE L’EST, les demandeurs font valoir, en se fondant sur les mêmes dispositions du code monétaire et financier, que le courtier n’a pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qu’il n’a jamais émis le moindre doute et qu’il lui appartenait de s’abstenir d’entrer en relation avec eux.
Pour solliciter le paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, les consorts Y font valoir que la société ALLIANZ est restée muette face à leurs dernières sollicitations alors que sa responsabilité est selon eux incontestable, ce qui les a obligés à effectuer des formalités supplémentaires génératrices de tracasseries. S’agissant de la société ASSUR DE L’EST, ils exposent qu’elle a refusé de leur répondre et de jouer son rôle d’intermédiaire pour éclaircir la situation.
Au soutien de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 28.326 euros, les consorts Y invoquent les dispositions de l’article 1303 du code civil relatives à l’enrichissement injustifié et font valoir que la société
ALLIANZ a obtenu de leur part la cession d’un véhicule accidenté évalué à
28.000 euros, dont la cote Argus ne fait qu’augmenter et qui peut désormais être évalué à 28.326 euros, sans en payer le prix. Ils indiquent que cet enrichissement, et leur appauvrissement corollaire, sont injustifiés, et qu’ils n’étaient pas animés
d’une intention libérale.
Ils font valoir que cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande au Tribunal :
A titre principal :
- De débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes;
A titre subsidiaire :
- De limiter à 27.250 euros l’indemnisation des consorts Y au titre de la garantie ;
A titre reconventionnel :
- A titre principal, de condamner in solidum Monsieur X Y et Monsieur Z Y à lui rembourser la somme de 1.061,41 euros au titre des frais de gestion indûment réglés ;
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— A titre subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur X
Y et Monsieur Z Y à lui payer la somme de 894,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- De débouter les consorts Y de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner in solidum Monsieur X Y et Monsieur
Z Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AC AD DECHRISTE, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir débouter les consorts Y de leur demande d’indemnisation, la société ALLIANZ expose, à titre principal, que son refus d’indemnisation est légitime et fondé sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au motif que l’origine des fonds utilisés pour l’achat du véhicule n’est pas justifiée. Elle indique que le prix du véhicule a été intégralement réglé en espèces auprès d’un concessionnaire allemand ; que
l’obtention d’une telle somme en espèces questionne, dans un contexte où le foyer
Y n’était pas imposable, et où Monsieur X Y percevait uniquement des allocations d’aide de retour à l’emploi ; que si les demandeurs font état de fonds provenant de la vente d’un véhicule utilitaire et
d’une machine, ainsi que de revenus locatifs, ces transactions n’ont fait l’objet
d’aucun justificatif financier ; enfin, que l’entreprise venderesse du véhicule en
Allemagne affirme que les consorts Y ont falsifié la facture d’achat, la facture originelle ayant été faite au nom d’une société française, tandis que la facture produite auprès de l’assureur est à l’ordre de Monsieur X
Y.
La société ALLIANZ conteste avoir manqué, à cet égard, à son obligation de vigilance, exposant que l’obligation d’obtenir un document d’identification écrit
à caractère probant, prévue par l’article L 561-5 du code monétaire et financier, ne pesait pas sur elle, mais sur le courtier, qui a respecté cette exigence en demandant communication du permis de conduire de Monsieur Z
Y. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à réaliser d’examen renforcé sur le fondement de l’article L 561-10-2 du même code, car l’opération économique concernée n’entre pas dans le champ d’application de cet article. Elle rappelle en outre qu’une potentielle opération de blanchiment n’intervient pas au moment de la conclusion du contrat d’assurance mais au moment de la réalisation du risque.
Toujours au soutien de sa demande principale tendant au rejet de la demande
d’indemnisation formée par les consorts Y, la société ALLIANZ invoque à titre subsidiaire la déchéance de garantie prévue dans les dispositions générales contractuelles, en exposant qu’ils ont produit, dans le cadre de leur sinistre, une facture d’achat modifiée, ce qui constitue selon elle une fausse déclaration faite de mauvaise foi, car cette facture n’était pas nécessaire pour la conclusion du contrat d’assurance, qui est un contrat consensuel conformément
à l’article 1109 du code civil. Elle fait ainsi état d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude, de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance.
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A titre infiniment subsidiaire et toujours au soutien de sa demande principale, la société ALLIANZ rappelle les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, qui la dispensaient de faire figurer explicitement dans le contrat les sanctions en cas de fausse déclaration intentionnelle. Se fondant sur les articles 1224 à 1230 du même code, elle invoque la résolution du contrat en raison de l’inexécution par
l’assuré de ses obligations du fait de la fraude.
Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts
Y au titre du préjudice moral, la société ALLIANZ fait valoir qu’une indemnisation doit correspondre à un préjudice subi, certain, né et actuel, et ne peut revêtir un caractère forfaitaire, à l’instar de la réclamation adverse.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la limitation de l’indemnisation due aux consorts Y en cas de condamnation, la société ALLIANZ
s’appuie sur les dispositions contractuelles prévoyant une franchise de 750 euros lorsque le conducteur du véhicule au moment de l’accident n’est pas l’assuré lui-même. Elle sollicite ainsi la déduction de cette franchise de la valeur du véhicule, et donc la limitation de l’indemnisation à la somme de 27.250 euros.
A titre reconventionnel, la société ALLIANZ sollicite à titre principal, sur le fondement de la déchéance contractuelle de garantie et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement des sommes qu’elle estime avoir indûment versées en vertu du contrat intégralement corrompu par la fraude susmentionnée,
à savoir 167 euros au titre des frais d’expertise et 894,14 euros au titre des frais
d’enquête, soit 1.061,14 euros au total.
Toujours à titre reconventionnel, la société ALLIANZ sollicite subsidiairement le remboursement de la somme de 894,14 euros correspondant aux frais d’enquête
à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en faisant valoir que c’est cette enquête qui a permis de confirmer ses soupçons sur la fraude et que cette enquête n’aurait pas été nécessaire si ses cocontractants avaient été sincères dans leurs déclarations.
Dans ses dernières conclusions, la SARL ASSUR DE L’EST demande au
Tribunal:
- De débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes formées contre elle ;
- De débouter les consorts Y de leur demande de condamnation in solidum ;
- De condamner in solidum Monsieur X Y et Monsieur
Z Y aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant au débouté des prétentions des consorts
Y à son encontre, la SARL ASSUR DE L’EST, invoquant l’article L
511-1 du code des assurances, expose qu’elle est un simple intermédiaire et ne peut être tenue de garantir le sinistre en lieu et place de l’assureur. Elle ajoute que le principe de subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire interdit toute condamnation de ce dernier tant que le litige portant sur l’application de la garantie d’assurance n’a pas été tranché au préalable.
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A titre subsidiaire, la SARL ASSUR DE L’EST se fonde sur les articles L 561-5 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour indiquer qu’elle a respecté ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle fait ainsi valoir qu’elle a bien vérifié l’identité des clients, et qu’au vu de la nature de l’opération économique concernée, elle n’était pas soumise à une obligation de vigilance renforcée.
Pour voir rejeter la demande de condamnation in solidum, la SARL ASSUR DE
L’EST fait valoir que pour qu’une obligation puisse être in solidum, il faut que plusieurs codébiteurs soient tenus d’un même objet ou d’une même prestation envers un créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le courtier n’étant pas tenu de la même prestation que l’assureur envers les assurés puisqu’il n’est pas le débiteur de la garantie d’assurance. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute,
n’étant pas responsable de l’absence de justification de la provenance des fonds par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 27.401 euros formée par les consorts Y à l’encontre de la société ALLIANZ
Le contrat d’assurance ayant pris effet le 13 juillet 2020 garantit notamment la « responsabilité civile et défense de vos intérêts suite à accident ».
L’article L 561-2 du code monétaire et financier prévoit que les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
s’appliquent notamment aux compagnies d’assurance (2°) et aux intermédiaires
d’assurance (3° bis).
Obligations quant au recueil et à la vérification de l’identité du client
L’article L 561-5 du même code met ainsi notamment à la charge des compagnies
d’assurance une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle :
" I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à
l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de
l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit
à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au
I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. […]
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas
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interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit
I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires. "
L’article R 561-5 du code monétaire et financier précise que lorsque le client est une personne physique, son identification au sens du 1° de l’article L 561-5 se fait par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
En application de l’article R 561-6, " il peut n’être procédé à la vérification de
l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du IV de l’article L. 561-5, que pendant l’établissement de la relation d’affaires. 4° En cas de souscription d’un contrat d’assurances, la vérification de l’identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat. "
Obligations de recueil d’informations quant à l’objet et à la nature de la relation d’affaires
L’article L 561-5-1 du même code dispose par ailleurs qu’ " avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément
d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. "
L’article R 561-12 précise que " pour l’application de l’article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments
d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation
d’affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.
La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise
à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d’affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 à
l’occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l’échange
d’informations dans le domaine fiscal. "
Obligation de s’abstenir de toute opération lorsque les obligations précitées ne peuvent être satisfaites
L’article L 561-8 du même code prévoit en son premier alinéa que " I. -
Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle
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n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à
l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. "
Obligations particulières d’examen renforcé
L’article L 561-10-2 dispose que " les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou
d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie d’assurance et
l’intermédiaire d’assurance ont l’obligation :
- Avant la conclusion du contrat, de recueillir l’identité du client ;
- Avant ou pendant l’exécution du contrat, de vérifier l’identité du client ;
- Avant et pendant l’exécution du contrat, de recueillir toute information pertinente relative à l’objet et à la nature du contrat ;
- De s’abstenir de toute opération et de mettre fin au contrat lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier le client, de vérifier son identité ou de recueillir toute information pertinente relative à l’objet et à la nature du contrat ;
- De se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds, uniquement en cas
d’opération particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
*
A titre liminaire, il convient de relever que l’opération de blanchiment ne se réalise, le cas échéant, qu’au moment du versement de l’indemnité d’assurance qui remplace le bien sinistré. C’est donc à ce moment qu’il incombe à l’assureur d’être vigilant quant aux informations dont il dispose sur la situation de ses clients.
En l’espèce, pour refuser d’indemniser les consorts Y au titre du sinistre du 7 septembre 2020, la société ALLIANZ fait valoir qu’ils ne justifient pas de l’origine des fonds employés à l’achat du véhicule.
Les consorts Y ne contestent pas que le véhicule a été acheté auprès
d’une société allemande au prix de 25.630 euros, et que le prix a été payé en espèces. La facture établie par la société venderesse est datée du 26 juin 2020.
La société ALLIANZ produit un courriel envoyé par Monsieur X
Y le 10 mars 2021 dans lequel il explique que les fonds provenaient:
- De retraits en espèces depuis le compte bancaire de sa mère, sur lequel il percevait des allocations de retour à l’emploi ;
- De la vente d’un véhicule utilitaire et d’une machine appartenant à
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l’entreprise de son père ;
- De loyers perçus par son beau-frère.
A cet égard, la société ALLIANZ produit une attestation Pôle emploi en date du
21 février 2019, justifiant du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au bénéfice de Monsieur X Y à compter du 19 février 2019, pour un montant de 39,01 euros par jour, soit 1.170,30 euros pour un mois de 30 jours. Cette attestation précise que les fonds seront versés sur un compte dont le numéro correspond à celui de Madame AE Y, hormis les deux derniers chiffres qui sont absents des relevés de compte versés aux débats. La société ALLIANZ produit également un document manuscrit signé par Madame
AE Y autorisant Monsieur X Y, son fils, à percevoir les allocations chômage sur son compte. Il en résulte que Monsieur
X Y a effectivement perçu l’allocation d’aide au retour à
l’emploi sur le compte de sa mère, dont le bénéfice était toutefois limité à 366 jours, soit jusqu’à la fin février 2020.
La société ALLIANZ verse aux débats les relevés bancaires de ce compte, sur lesquels Monsieur X Y dit avoir surligné les opérations en lien avec l’achat du véhicule. Sont ainsi surlignés plusieurs retraits d’espèces :
- 300 € le 19 mars 2019 ;
- 700 € le 11 avril 2019 ;
- 670 € le 12 avril 2019 ;
- 370 € le 10 mai 2019 ;
- 2 000 € le 12 juin 2019 ;
- 100 € le 12 juillet 2019 ;
- 100 € le 16 août 2019 ;
- 120 € le 27 août 2019 ;
- 800 € le 1er octobre 2019 ;
- 250 € le 10 décembre 2019 ;
- 170 € le 24 décembre 2019 ;
- 500 € le 7 janvier 2020 ;
- 460 € le 20 janvier 2020 ;
- 400 € le 11 février 2020 ;
- 300 € le 20 février 2020 ;
- 300 € le 23 avril 2020 ;
Soit un total de 7.540 euros retirés entre le mois de mars 2019 et le mois d’avril
2020.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir que ces sommes ont effectivement été retirées par Monsieur X Y, d’autant plus qu’elles proviennent du compte de sa mère, ni qu’elles ont servi à l’achat du véhicule, puisque les retraits s’étendent sur une période de plus d’un an avant la date de
l’achat.
Sont également versées aux débats deux attestations de vente établies par
Monsieur Z Y le 28 juin 2019 et le 11 décembre 2019, portant sur un véhicule utilitaire et une machine à projeter du crépi, vendus respectivement aux prix de 6.000 euros et de 3.600 euros à la société PRO
LIMAK.
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S’agissant de ces transactions, intervenues entre Monsieur Z Y et une société tierce, aucun élément ne permet de constater qu’elles sont venues financer l’achat du véhicule. En effet, la facture de la société venderesse du véhicule litigieux est établie à l’ordre de Monsieur X Y, et non de son père. De plus, l’attestation de vente du véhicule utilitaire par Monsieur
Z Y mentionne un paiement par virement, sans qu’aucun justificatif bancaire ne soit produit, tandis que l’attestation de vente de la machine
à crépi ne mentionne pas le moyen de paiement. Les demandeurs ne produisent pas la preuve de la perception ni de la destination de ces sommes.
Enfin, sont versés aux débats des relevés bancaires au nom de Monsieur AF
AG, dont les demandeurs allèguent qu’il a contribué au paiement du véhicule au moyen de ses revenus locatifs. Si ces relevés bancaires montrent effectivement que Monsieur AF AG a effectué un retrait de 10.000 euros le 20 mai 2020, et qu’il a effectivement été bénéficiaire de divers virements, entre mars et mai 2020, pour un montant total de 3.825 euros (400 + 675 + 400
+ 675 + 400 + 675 + 600), rien n’indique que ces sommes ont été reversées aux consorts Y, ni qu’elles ont été employées à l’achat du véhicule.
En outre, la société ALLIANZ produit un rapport d’enquête établi par le cabinet
Kilian AH qui conclut que le financement n’est aucunement justifié et que les explications initiales de l’assuré ne sont plus crédibles après vérifications. Il relève notamment que « l’origine des fonds est problématique », que " rien
n’indique que cet argent a été véritablement utilisé pour l’achat de la Golf survenu le 26 juin 2020. Seul le retrait de 10.000 € du beau-frère est réalisé quelques jours avant la transaction. Les sommes, très variables (surlignées), retirées sur le compte bancaire de la mère, peuvent d’évidence avoir été utilisées à d’autres fins » ; « les fonds du père sont inexistants tels qu’ils sont rapportés ». Ce rapport vient ainsi corroborer les éléments tirés des documents susmentionnés.
Si les consorts Y font valoir que la société ALLIANZ a manqué à ses obligations de vigilance en s’abstenant de toute vérification quant à l’origine des fonds au moment de la conclusion du contrat, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 561-12 du code monétaire et financier, la nature et
l’étendue des informations collectées sont adaptées par l’assureur en fonction du risque présenté par la relation d’affaires ; à cet égard, l’article L 561-10-2 du même code n’impose à l’assureur de se renseigner sur l’origine des fonds qu’en cas
d’opération particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
En l’espèce, le contrat d’assurance portait sur un véhicule Golf, qui fait l’objet
d’une production de masse et qu’il est donc tout à fait commun d’acquérir, cette opération ne présentant donc pas de complexité particulière.
Le véhicule a été acheté au prix de 25.630 euros, qui n’est pas inhabituellement élevé pour un bien de ce type.
Cet achat paraissait avoir une justification économique, le véhicule ayant été acquis par un particulier en vue de son usage personnel, ce qui constitue un objet licite.
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Les critères imposant un examen renforcé à l’assureur en application de l’article
L 561-10-2 du code monétaire et financier ne sont pas remplis. L’assureur n’avait donc pas l’obligation de s’assurer de l’origine licite des fonds et n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ALLIANZ a légitimement refusé l’indemnisation réclamée par les consorts Y.
La demande d’indemnisation formée contre la société ALLIANZ sera donc rejetée.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de cette société, à savoir le débouté de la demande principale adverse, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en limitation de garantie qu’elle a formée à titre subsidiaire.
Sur la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la
SARL ASSUR DE L’EST s’agissant de la demande d’indemnisation à hauteur de 27.401 euros
La SARL ASSUR DE L’EST fait valoir, à titre principal, que le Tribunal n’aura à examiner son éventuelle responsabilité, en tant que courtier d’assurance, que s’il écarte, au préalable, la garantie de la compagnie d’assurance mise en cause, ce qui est le cas en l’espèce. Il y a donc lieu d’examiner cette éventuelle responsabilité.
Les consorts Y exposent que la SARL ASSUR DE L’EST a manqué
à ses obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier.
Il a été indiqué plus haut que l’achat du véhicule n’exigeait pas d’examen renforcé de la part de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance.
Conformément à l’article L 561-5 du code monétaire et financier, l’intermédiaire
d’assurance avait pour seule obligation d’identifier le client par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance. La vérification de
l’identité du client pouvait n’intervenir qu’en cours d’exécution du contrat, et au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat, en application de l’article R 561-6 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SARL ASSUR DE L’EST justifie d’avoir procédé à l’identification du client en se faisant remettre le passeport et le permis de conduire de Monsieur
X Y, désigné comme titulaire de la carte grise du véhicule. Elle
s’est en outre fait remettre le permis de conduire de Monsieur Z
Y, dont elle verse une copie aux débats.
La SARL ASSUR DE L’EST a donc satisfait à ses obligations prévues par le code monétaire et financier.
La demande d’indemnisation formée contre la société ASSUR DE L’EST sera donc rejetée.
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Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts
Y
Les consorts Y ne précisent pas le fondement de leur demande de dommages et intérêts. Néanmoins, ils entretiennent des relations contractuelles, tant avec la société ALLIANZ, leur assureur, qu’avec la SARL ASSUR DE
L’EST, mandant auquel ils ont fait appel en vue de la conclusion du contrat
d’assurance. Il convient donc de faire application des règles de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la société ALLIANZ, ainsi qu’il a été dit plus haut, c’est légitimement qu’elle a refusé d’indemniser les consorts Y, qui ne sauraient donc se prévaloir d’une inexécution contractuelle de ce fait.
S’agissant de la société ASSUR DE L’EST, les consorts Y se bornent
à invoquer son absence de réponse à leurs sollicitations en vue de clarifier la situation, sans justifier ni de ces sollicitations, ni des obligations du courtier dans cette situation.
La demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y sera donc rejetée concernant les deux sociétés.
Sur la demande formée par les consorts Y sur le fondement de
l’enrichissement injustifié
Les articles 1303 et 1303-1 du code civil disposent qu’ " en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de
l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de
l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. "
L’article 1303-3 du même code précise que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
En l’espèce, Monsieur X Y a signé le 21 octobre 2020 un certificat de cession, ainsi qu’un certificat de vente figurant sur une déclaration
d’achat de véhicule d’occasion, portant sur le véhicule Golf immatriculé
FS-481-LA, au bénéfice de la société ALLIANZ. Un bon de transfert pour ce véhicule est également produit. Si la société ALLIANZ n’a pas signé ces documents, elle ne conteste pas s’être vu céder le véhicule, et ne pas avoir versé
d’indemnisation aux demandeurs.
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Il en résulte que la société ALLIANZ s’est enrichie au détriment des consorts
Y, puisqu’un véhicule est entré dans son patrimoine, en sortant corrélativement du patrimoine des demandeurs.
Cet enrichissement ne provenait pas de l’accomplissement d’une obligation par les consorts Y, qui ont cédé le véhicule à l’assureur en vertu du contrat d’assurance, dans la perspective d’obtenir une indemnisation.
Il n’est pas contesté que les consorts Y n’étaient animés d’aucune intention libérale lors de la cession du véhicule.
Dès lors, les critères de l’enrichissement injustifié sont remplis.
Néanmoins, pour que les consorts Y puissent agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, il faut qu’aucune autre action ne leur soit ouverte.
En l’espèce, ils ont agi sur le fondement du contrat d’assurance pour solliciter le paiement d’une indemnisation à hauteur de 27 401 euros, correspondant à la valeur du véhicule selon l’expert de l’assurance, déduction faite d’une franchise.
Cette demande a été rejetée en raison du caractère légitime du refus opposé par
l’assureur du fait de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
La demande fondée sur l’enrichissement injustifié a le même objet, à savoir
l’obtention d’une indemnisation correspondant à la valeur du véhicule selon sa cote à l’argus.
Dès lors, il y a lieu de constater que les demandeurs n’ont pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié, puisque l’action fondée sur le contrat
d’assurance, qu’ils ont d’ailleurs exercée, leur était ouverte. La circonstance que cette action n’ait pas prospéré, du fait de l’application de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux, n’est pas de nature à ouvrir une possibilité
d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
La demande fondée par les consorts Y sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société ALLIANZ
A titre principal, la société ALLIANZ sollicite le remboursement de sommes indûment versées selon elle, à savoir 167 euros au titre des frais d’expertise et
894,14 euros au titre des frais d’enquête, soit 1061,14 euros au total, en demandant à la présente juridiction de constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance de garantie liée à l’absence de justification de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule, et d’ordonner la restitution des sommes indument versées sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatives à la répétition de l’indu.
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
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acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. "
Le contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de déchéance de garantie, mais renvoie aux définitions des dispositions générales de l’assurance auto ALLIANZ
s’agissant des garanties souscrites, ainsi qu’au titre des « informations » mentionnées en fin de contrat. Ces dispositions générales sont produites par la société ALLIANZ. Les consorts Y ne contestent pas qu’elles sont applicables au contrat.
En page 50 de ces dispositions générales, il est stipulé que :
" vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées. "
En l’espèce, la société ALLIANZ se prévaut d’une déchéance de garantie eu égard
à la production d’une fausse facture d’achat par les assurés. Elle expose que la facture n’est ni tamponnée, ni signée, et produit le rapport d’enquête précité, rédigé par le cabinet Kilian AH, qui contient en page 4 une traduction de courriels échangés en allemand entre l’enquêteur et la société venderesse du véhicule, AUTO MARX. Cette dernière indique : « il s’agit d’une falsification de la facture. Nous avons vendu le véhicule à une société française. Le client de la facture falsifiée ne nous est pas connu. »
Néanmoins, il ressort de ce même rapport d’enquête que la société AUTO MARX
n’a pas souhaité communiquer l’identité de cette société française qui serait sa véritable cliente, et la seule facture figurant au dossier est à l’ordre de Monsieur
X Y.
Dès lors, les éléments rapportés par la société ALLIANZ ne suffisent pas à démontrer l’usage d’une fausse facture par les consorts Y.
La société ALLIANZ met en avant d’autres éléments, tels que la production de copies de permis de conduire datée du même mois, ou la souscription de
l’assurance par Monsieur Z Y alors que c’était Monsieur X
Y qui conduisait le véhicule, mais ces éléments ne suffisent pas à caractériser une fraude. En conséquence, les paiements effectués n’étaient pas indus et ne donnent pas lieu à restitution sur le fondement de la répétition de
l’indu.
La demande formée par la société ALLIANZ à titre principal sera donc rejetée.
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A titre subsidiaire, la société ALLIANZ se fonde sur la responsabilité contractuelle pour solliciter le paiement de la somme de 894,14 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ALLIANZ ne justifie pas d’une inexécution contractuelle quelconque de la part des consorts Y. Il est renvoyé sur ce point au raisonnement supra quant à l’absence de preuve d’une fraude de leur part. De plus, la société ALLIANZ ne conteste pas que les primes du contrat d’assurance ont été payées dans leur intégralité.
La société ALLIANZ sera donc déboutée de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts Y, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, in solidum, et avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître AC AD DECHRISTE s’agissant de la société ALLIANZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
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DÉBOUTE Monsieur Z Y et Monsieur X Y de leur demande d’indemnisation à hauteur de 27.401 euros, formée contre la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la SARL ASSUR DE L’EST in solidum ;
DÉBOUTE Monsieur Z Y et Monsieur X Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros, formée contre la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la SARL ASSUR
DE L’EST in solidum ;
DÉBOUTE Monsieur Z Y et Monsieur X Y de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 28.326 euros à
l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fondée sur
l’enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z Y et Monsieur X
Y aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître AC AD DECHRISTE s’agissant de la société ALLIANZ ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Jugement rédigé par Daniela CIOBOTEA, auditrice de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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