Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561 36 ; […] Article 1er : La décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 est ainsi modifiée :
[…] Décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 […] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561-36 ; […] 2) les dossiers types de demandes d'agrément ou d'autorisation de toute nature portant exclusivement sur le domaine LCB-FT, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations nécessaires à l'ACP pour se prononcer, en application de l'article R. 612-21 du code susvisé, notamment s'agissant de l'agrément des changeurs manuels.
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-13, L. 612-14-I et L. 561-36; […] Article 1er : La décision n° 2011-C-13 du 23 mars 2011 est ainsi modifiée :