Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 avr. 2013, n° 11/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 septembre 2011 |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 452/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/05141
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005421 du 07/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS CETE A B, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier, assistée de Mme CHAPLEUR, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société CETE A B a embauché X Z en qualité de technicien commercial, à compter du 20 avril 2007. À la suite d’une évaluation du salarié réalisée en septembre 2009, et par lettre du 24 septembre 2009, la société CETE A B a convoqué X Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre. Le 5 octobre 2009, X Z a arrêté le travail pour cause de maladie. Par lettre du 12 novembre 2012, la société CETE A B l’a informé qu’elle renonçait au licenciement envisagé et qu’elle envisageait, avec son accord, une mutation à un poste auprès de la direction commerciale de l’entreprise. Cependant X Z n’a pas repris le travail, et par lettre de son conseil datée du 4 mai 2010, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur en invoquant l’existence d’un harcèlement moral.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2011, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté X Z de ses demandes, et la société CETE A B de ses demandes reconventionnelles.
Le 4 octobre 2011, X Z a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 5 mars 2013.
Se référant à ses conclusions déposées le 31 janvier 2013, X Z expose qu’à compter du licenciement de K-L M en juillet 2008, il a fait l’objet de pressions caractérisant un harcèlement moral. X Z indique qu’il avait été formé à la présentation d’un logiciel simple et que la société CETE A B a organisé sans aucune préparation une évaluation inopinée de sa capacité à présenter une version plus complexe, alors même qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions convenables pour assimiler cette version. Il affirme que cette évaluation était uniquement destinée à le déstabiliser. Les mesures d’intimidation se seraient poursuives après que l’employeur eut renoncé à le licencier. Ainsi, le 26 février 2010, à l’occasion d’une rencontre entre X Z et une personne du service achats, la responsable des ressources humaines lui aurait imposé un entretien vexatoire. Un collègue de travail aurait également tenu des propos racistes à son encontre.
En conséquence X Z soutient que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 600 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 19 septembre 2012, la société CETE A B conteste l’existence d’un harcèlement moral. Elle indique que X Z avait été recruté pour les besoins de la commercialisation de la nouvelle version du logiciel Mainta et qu’il devait donc maîtriser celui-ci deux ans après son embauche. Il aurait d’ailleurs suivi une formation sur ce logiciel, à compter de février 2009 et à raison de plusieurs jours par semaine. Des évaluations des différents salariés auraient été organisées périodiquement les 24 juillet, 5 août et 11 septembre 2009. De ce fait, l’évaluation inopinée organisée le 14 septembre n’aurait eu d’autre but que d’évaluer ses compétences sur ce point. À la demande de X Z, une nouvelle mise en situation aurait été organisée le surlendemain mais n’aurait pas été plus probante. Les propos tenus en juin 2009 par un collègue de travail de X Z, en dehors de l’activité professionnelle, ne permettraient pas de caractériser un quelconque harcèlement. Par ailleurs l’entretien du 26 février 2010 n’aurait eu aucun contenu vexatoire, mais aurait été destiné à prendre des nouvelles du salarié et à lui demander pourquoi il ne répondait pas à la proposition de modification de son contrat de travail.
La société CETE A B ajoute qu’elle a tout mis en 'uvre pour assurer la réussite professionnelle de son salarié et que cela explique d’ailleurs son souhait de le garder à son service, mais dans un autre emploi assorti d’une rémunération équivalente.
Interjetant appel incident, la société CETE A B sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture ainsi qu’une indemnité de même montant par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que par lettre du 4 mai 2010, par laquelle X Z a déclaré à la société CETE A B prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié invoquait l’existence de « pressions sérieuses émanant du nouveau chef de service » constitutives d’un harcèlement moral, à l’origine d’une sévère dépression ayant justifié des arrêts de travail, la convocation a l’entretien préalable à un éventuel licenciement, et un incident avec la responsable des ressources humaines en date du 26 février 2010 ;
Attendu que dans le cadre du présent procès, X Z reproche à son nouveau supérieur hiérarchique, I J, de lui avoir dit, lors d’un entretien du 18 septembre 2009, la phrase suivante : « merde à ceux qui t’ont embauché » ; que pour étayer ce reproche X Z verse aux débats un courriel à I J en date du 23 septembre 2009, par lequel il lui indique avoir été blessé par des propos irrespectueux et inadmissible de la part d’un chef de service tenus le 18 septembre, auquel l’intéressé a répondu qu’il était étonné et qu’il ne comprenait pas ce courriel car il n’avait employé aucun terme irrespectueux ; que le fait allégué par X Z n’est dès lors pas démontré ;
Attendu en ce qui concerne les pressions sérieuses dénoncées par X Z que l’attestation établie par G H se contente d’évoquer « un mode de management basé sur la suspicion, l’absence de confiance et où les acteurs font face à une pression constante et inutile » ainsi qu'« un climat de terreur et la pression exagérée » instaurés par le nouveau supérieur hiérarchique sans relater aucun fait commis par I J à l’encontre de X Z, ni apporter aucun élément susceptible d’étayer l’appréciation subjective portée par le témoin sur le caractère exagéré des pressions exercées ;
Attendu que X Z se plaint également des conditions dans lesquelles la société CETE A B a organisé l’évaluation de ses compétences, suivie d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Attendu cependant que la démarche de l’employeur consistant à évaluer les compétences professionnelles des salariés poursuit un but légitime et qu’il ressort des documents produits par les parties que X Z n’a pas subi une procédure d’évaluation différente des autres salariés occupant un emploi similaire ;
Attendu que cette évaluation a été formalisée par deux documents en date des 15 et 18 septembre 2009, dont il ressort que X Z a été soumis à plusieurs mises en situation destinées à évaluer ses connaissances du logiciel Mainta et sa capacité à en présenter les fonctionnalités aux clients, ce qui correspond strictement aux nécessités de son emploi ; que pour des motifs personnels, il n’a pu participer aux mises en situation auxquelles il avait été invité les 24 juillet, 5 août et 11 septembre 2009, et qu’il a finalement participé à une mise en situation inopinée organisée pour tous les commerciaux le 14 septembre 2009, à l’issue de laquelle il a été constaté qu’il n’était pas en mesure de réaliser une présentation standard du logiciel ; qu’une nouvelle mise en situation a alors été organisée à sa demande le 16 septembre 2009 ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que l’affirmation de X Z selon laquelle il aurait été évalué sur une version du logiciel ne correspondant pas à celle qu’il était chargé de présenter habituellement n’est étayée par aucun élément de preuve ; qu’il n’a jamais soulevé d’objection de ce type à l’occasion des mises en situation organisées pour l’évaluer, ni lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu’il résulte en outre de ses propres pièces qu’en juillet 2009, préalablement aux mises en situation organisées par la société CETE A B, il avait bénéficié de 16 heures de formation au logiciel Mainta OS ;
Attendu que l’affirmation selon laquelle tout aurait été fait pour le déstabiliser ne repose sur aucun fait précis matériellement démontré ;
Attendu que dans ces circonstances, et compte tenu des constatations objectives faites lors des évaluations, la société CETE A B pouvait légitimement envisager une rupture de la relation contractuelle avec X Z, ou une modification de son contrat de travail, sans que la convocation du salarié à un entretien préalable à une telle mesure ne fasse présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu en ce qui concerne la rencontre de X Z avec Fabienne Turlot, directrice des ressources humaines, en date du 26 février 2010, que la matérialité des faits allégués par celui-là ne repose que sur ses propres déclarations ; qu’au surplus le rapport établi par ses soins ne révèle aucun fait susceptible de faire présumer un harcèlement commis par son interlocutrice ;
Attendu enfin que dans le cadre du présent procès, X Z invoque également des propos racistes tenus par E F ; que par un courriel à celui-ci du 2 septembre 2009, X Z a déclaré que courant juin il avait été blessé par des propos tenus au mois de juin, concernant une fête au cours de laquelle E F voulait se déguiser « en bougnoule » ou « Wech » et pour les besoins de laquelle il lui a demandé un drapeau algérien ; qu’en réponse E F a reconnu avoir tenu de tels propos tout en affirmant qu’il ne voulait ni blesser X Z ni se moquer ;
Attendu que si X Z n’a pas été insulté directement par E F, il soutient en revanche à juste titre avoir été exposé à des propos à caractère raciste de la part d’un collègue de travail ;
Attendu cependant qu’il ressort des propres pièces du salarié que cet incident est demeuré isolé et qu’il ne s’agissait en aucun cas de faits répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu’en outre les propos tenus par E F n’avaient pas pour objet de causer une dégradation des conditions de travail, et que X Z ne soutient pas qu’ils auraient eu pour effet d’entraîner une telle dégradation, alors même qu’il indiquait à l’époque à E F « t’es franchement un mec que j’apprécie et pour moi il n’y a aucun problème pour travailler avec toi, bien au contraire » ;
Attendu enfin que la société CETE A B fait valoir à bon droit que les propos étaient dénués de tout lien avec le travail et qu’ils ne permettent pas de caractériser à eux seuls un manquement de l’employeur à ses obligations, d’autant qu’elle n’en a jamais été informée ; qu’il ne peut donc être soutenu que la société CETE A B aurait manqué à l’obligation particulière édictée par l’article L1152-4 alinéa 1 du code du travail ;
Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré qu’en l’absence de manquement de la société CETE A B à ses obligations, la prise d’acte de rupture s’analysait en une démission, et en ce qu’il a débouté X Z de ses demandes ;
Attendu que la société CETE A B qui réclame à X Z le paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la rupture du contrat de travail ; qu’il résulte de ses propres observations qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’exécution du contrat de travail conclu avec le salarié et qu’elle souhaitait l’affecter à un autre emploi, ou le licencier ; qu’en outre, à la date de la rupture du contrat de travail, X Z était absent de l’entreprise depuis sept mois et avait restitué, à la demande de la société CETE A B, l’ensemble des objets mis à sa disposition pour l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a considéré que la société CETE A B n’avait subi aucun préjudice, et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que X Z qui succombe a été à bon droit condamné aux dépens de première instance, et sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de dispenser X Z du paiement d’une telle indemnité à la société CETE A B, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’il sera débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE X Z aux dépens d’appel, le dispense de payer à la société CETE A B une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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