Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2406551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ; il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation relatifs à sa présence en France entre 2017 à 2021 ; il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation précédente de quitter le territoire français ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence « de l’annulation de l’arrêté pris dans son ensemble », de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Terrasson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en septembre 2017. Le 2 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’éloigner du territoire français, le préfet de la Drôme a estimé « que le séjour en France de M. B A est relativement bref (7 années tout au plus sans pouvoir justifier sa présence continue entre les années 2017 et 2021) » et « que l’intéressé s’est délibérément maintenu en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ». Toutefois, M. B établit, par la production d’une multitude d’attestations et justificatifs, avoir été présent sur le territoire français de manière continue depuis l’année 2017. Par ailleurs, M. B n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement antérieure. Cette erreur, compte tenu de sa nature, ne saurait être regardée comme une erreur de plume comme le fait valoir le préfet de la Drôme. Dès lors, le préfet de la Drôme a commis deux erreurs de fait susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406551
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