Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 mars 2024, N° 23/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/118
Rôle N° RG 24/04110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2F
C/
[P] [D]
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00668.
APPELANTE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7], demeurant [Localité 8] ( Royaume-Uni)
représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2019, M. [P] [D], ressortissant britannique en vacances en France, a été agressé par M. [Z] [R], âgé de 34 ans, qui lui a asséné un violent coup de hachette sur le crâne.
Il a été évacué sur l’hôpital des armées [9], où une incapacité totale initiale d’un mois a été fixée. Le 13 septembre suivant, il a été transféré sur l’hôpital [5] de [Localité 10] où une opération de sa plaie carniocérébrale a été réalisée. Le 5 octobre 2019, il était rapatrié en Grande-Bretagne avec l’assistance de son fils.
M. [R] a été mis en examen de divers chefs de prévention parmi lesquels ceux de tentative de meurtre, violences volontaires avec usage d’une arme suivie d’une incapacité totale supérieure à 8 jours, blessures involontaires, délit de fuite, usage illicite de stupéfiants …
Par arrêt en date du 16 novembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— l’a déclaré irresponsable pénalement, en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de faits ;
— a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publlique ainsi que diverses mesures de sûreté ;
— a reçu la constitution de partie civile des parties civiles parmi lesquelles M. [P] [D] ;
— a déclaré M. [R] entièrement responsabilité du préjudice subi par celles-ci ;
— a ordonné le renvoi des parties appelées à la cause sur leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 3 mai 2022, cette même juridiction, statuant sur intérêt civil, a ordonné des expertises médicales et alloué des provisions à valoir sur les préjudices corporels des différentes parties civiles à l’exception de M. [D] qui n’a formulé aucune demande dans ce cadre procédural.
Elle a déclaré sa décision opposable à divers organismes et sociétés d’assurance dont Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars et 12 juin 2023, M. [P] [D] a fait assigner, M. [Z] [R] et la société anonyme Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [B] [L] pour y procéder ;
— rejeté les demandes formées à titre principal par la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
— rejeté les demandes formées à titre principal et subsidiaire par M. [Z] [R] ;
— condamné solidairement la SA Axa France Iard et M. [Z] [R] à verser à M. [P] [D] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur le préjudice ;
— condamné solidairement la SA Axa France Iard et M. [Z] [R] à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SA Axa France Iard et M. [Z] [R] aux dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Il a notamment considéré :
— sur la demande de mise hors de cause de l’assureur, qu’il n’appartenait pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard puisque cette demande supposait une analyse et interprétation du contrat d’assurance n° 6404932304 ;
— sur la demande de provision, que même si M. [D] ne jusitifiait pas de ses éventuelles démarches auprès de la Commission d’indemnisation des victime d’infractions (CIVI), son droit à indemnisation était incontestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et l’a condamnée, solidairement avec M. [R] à verser à M. [D] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— à titre principal, qu’elle la mette hors de cause et rejette, en conséquence, les demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, qu’elle lui donne acte de ses protestations et réserve sur la demande d’expertise et déboute M. [D] de sa demande de provision ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' déboute M. [D] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
' condamne M. [P] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [R] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
' a rejeté les demandes formées à titre principal par la compagnie d’assurance, SA Axa France Iard ;
' l’a condamné solidairement avec la SA Axa France Iard à verser à M. [P] [D] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur le préjudice ;
' l’a condamné solidairement avec la SA Axa France Iard à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
' lui donne acte des ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
' déboute M. [P] [D] de sa demande de provision ;
' condamne Axa France Iard à le garantir de toute condamnation à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
' confirme l’ordonnance entreprise ;
' déboute Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause :
' condamne Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Gued Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit ;
' condamne M. [P] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Gued Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Quoique constitué, M. [P] [D] n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner à titre liminaire qu’aucune des parties ne demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] pour y procéder. La cour n’est donc pas saisi de ce chef et elle n’a pas à donner acte à qui que ce soit de ses protestations et réserves, ce qui d’ailleurs ne relève pas de son office.
La seule question qui lui est posées par rapport à cette mesure d’instruction in futurum est celle de savoir si la SA Axa Iard doit y participer ou si elle doit être mise hors de cause.
Il doit être également souligné qu’il est paradoxal que le conseil de M. [R] sollicite la réformation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de cet intimée, pour ensuite solliciter, à titre principal, qu’elle le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, tout en demandant, à titre principal ou subsidiaire, dans le dispositif de leurs conclusions, que M. [D] soit débouté de sa demande de provision, M. [R] et la SA Axa France Iard ne consacrent aucun développement de leur 'motivation’ à cette prétention et n’articulent donc aucun moyen à son soutien.
Il doit donc être considéré qu’ils ne contestent en réalité ni le principe du droit à indemnisation de M. [D] ni le montant de la provision accordée. Le principe de l’indemnisation est d’ailleurs d’autant moins discutable que, par arrêt définitif en date du 16 novembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré M. [Z] [R] entièrement responsable de tous les préjudices subis par les parties civiles parmi lesquelles M. [P] [H] [D].
Seul reste donc en débat la question de la garantie par la SA Axa France Iard de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de M. [R].
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance souscrit auprès de l’appelante par Mme [U] [R], mère de [Z], précise, dans ses conditions générales (page 35), qu’outre les personnes ayant la qualité d’assuré, il couvre, au titre de la garantie responsabilité civile, celles vivant en permanence à leur foyer (conjoint ou concubin, enfants, parents …).
Or contrairement à ce qu’elle soutient dans son attestation en date du 18 janvier 2024, où elle précise qu’il réside chez elle et ne ne va dans le studio attenant que pour s’y reposer , Mme [U] [R], a, à l’instar de son conjoint, indiqué aux enquêteurs, dans le cadre de l’information judiciaire, qu’elle hébergait son fils [Z], depuis sa majorité, dans un studio attenant à leur habitation, qu’il occupait seul …
Les conditions d’engagement de garantie de la SA Axa France Iard sont donc théoriquement discutables et factuellement contestables, par rapport à la notion de 'permanence de vie au foyer familial'.
L’on ne saurait opposer sur ce point une quelconque autorité de chose jugée par l’arrêt de la chambre de l’instance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2022 puisque, même si, par une disposition dont on peine à évaluer la portée, elle a surabondamment (puisqu’elle était partie à l’instance) déclaré sa décision opposable à Axa France Iard, elle a indiqué dans sa motivation (page 11) que, pour les mêmes raisons que celles développées supra, elle ne pouvait en l’état considérer que les agissements de [Z] [R] (étaient) effectivement garantis par ledit contrat.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard, solidairement avec M. [Z] [R], à verser à M. [P] [D] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dès lors, seul M. [Z] [R] sera condamné à verser cette provision à la victime.
La décision déférée sera néanmoins confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire la SA Axa France Iard dès lors que nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la notion de 'permanence de vie au foyer familial', qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond, M. [D] conserve un intérêt légitime à ce que, dans la perspective du procès à venir, ladite expertise demeure commune et opposable à l’ensemble des parties et ce, par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la SA Axa France Iard et M. [Z] [R] aux dépens et à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] supportera seul ces condamnations.
M. [Z] [R], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît par ailleurs pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’affaire et aux situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article susvisé.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la SA Axa France Iard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [P] [D] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboute M. [P] [D] de sa demande visant à ce que la SA Axa France Iard soit condamnée, solidairement avec M. [Z] [R], au paiement de cette provision ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu d’associer la SA Axa France Iard au paiement des dépens par le mécanisme de la solidarité ;
Condamne M. [Z] [R] à verser à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’associer la SA Axa France Iard au paiement de cette somme par le mécanisme de la solidarité ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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