Annulation 24 janvier 2023
Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2100749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. D B et à M. E C un permis de construire deux villas, deux garages et deux piscines sur la parcelle cadastrée section C n° 1109, lieudit « Mora dell Onda ».
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet s’implantant au lieudit « Mora dell Onda » qui ne constitue ni une agglomération ni un village, alors que le secteur d’implantation est une vaste zone naturelle et agricole composé uniquement de quelques constructions à l’est du terrain d’assiette de ce projet ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, le terrain devant accueillir le projet répondant aux critères d’identification des espaces agricoles à forte potentialité du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et ne faisant pas partie des dérogations prévues par cet article ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, le terrain devant accueillant le projet répondant aux critères d’identification des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle du PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A F, représentée par Me Poletti, demande que le tribunal rejette la requête n° 2100749 et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poletti, représentant M. B et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. D B et à M. E C un permis de construire deux villas, deux garages et deux piscines sur la parcelle cadastrée section C n° 1109, lieudit « Mora dell Onda ».
Sur l’intervention de Mme F :
2. Mme F a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le PADDUC, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’Assemblée de Corse, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que les constructions projetées s’implantent en continuité d’un espace d’habitat diffus dont il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué en défense qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Lecci. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lecci du 29 janvier 2021.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B et à Mme F une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont respectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme F est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Lecci du 29 janvier 2021 est annulé.
Article 3 : Les conclusions respectives de M. B et de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci, à M. D B, à M. E C et à Mme A F.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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