Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 sept. 2020, n° 18/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00704 - N° Portalis DBV2-V-B7C-HYJR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Janvier 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Madame BACHELET, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 17 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 24 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur technique de production par contrats à durée déterminée à compter du 27 janvier 2003 puis par contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2006.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2017 dans les termes suivants :
'(...) Durant l'entretien, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour inaptitude professionnelle. Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier.
En effet, suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 28 novembre 2016 (1er avis d'inaptitude le 14 novembre 2016) en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste d'opérateur que vous occupiez au sein de notre établissement, avec les préconisations et restrictions médicales suivantes : 'Inapte à tous les postes sur le site de Val de Reuil. Serait apte à un poste non exposé à des circuits d'air sous pression, sur un autre site éventuellement.'
Ainsi, conformément aux préconisations du médecin du travail, nous avons entrepris des recherches afin de permettre votre reclassement. Nous avons donc formellement sollicité l'ensemble des sites dont les sites tertiaires et des sites de distribution du groupe Sanofi, quant à l'existence de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail et susceptibles de vous être proposés.
Malheureusement, il n'existe actuellement aucun poste disponible de nature à correspondre à votre profil au sein de notre société.
Par conséquent, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée, suite à l'impossibilité de reclassement sur un poste correspondant aux recommandations médicales. (...)'
M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 avril 2017 en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement rendu le 18 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a dit que la société Sanofi Pasteur avait procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, lesquelles se sont avérées infructueuses, de sorte que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. X de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 17 février 2018.
Par conclusions remises le 19 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des
moyens, M. X demande à la cour de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 120 000 euros nets de CSG et de CRDS, ordonner à la société Sanofi Pasteur de lui remettre un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 3 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de débouter M. X de sa demande et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'entreprise de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'elle a effectuées pour parvenir au reclassement.
En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 28 novembre 2016 à l'issue d'une deuxième visite l'avis suivant : 'Inapte à tous postes sur le site de Val de Reuil. Serait apte à un poste non exposé à des circuits d'air sous pression, sur un autre site éventuellement.'.
Si la société justifie avoir transmis un mail le 29 novembre 2016 à plusieurs collaborateurs du groupe afin qu'ils recherchent s'il existait une solution de reclassement au sein de leurs entité et ce, en joignant les informations essentielles sur le parcours professionnel de M. X, l'avis médical et la fiche de poste occupée, ainsi qu'une trentaine de réponses négatives qui lui sont parvenues, il est cependant impossible de s'assurer que l'ensemble des entreprises du groupe ont été interrogées.
En outre, malgré la demande expresse formulée par M. X, il n'est transmis aucune information sur les postes disponibles, notamment par la transmission de registres uniques du personnel, serait-ce dans un secteur géographique proche.
Aussi, cette recherche purement formelle, comme en témoignent les réponses laconiques de l'ensemble des personnes interrogées, dont l'insuffisance ne saurait être palliée par une seule interrogation sur la possibilité d'affecter M. X à proximité de soufflettes à air comprimé générant du bruit transmise au médecin du travail, ne saurait être considérée comme loyale et sérieuse au regard de l'envergure du groupe et des très nombreuses opportunités de postes proposées
sur son site intranet, et ce, y compris concomitamment au licenciement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail, au regard de l'ancienneté et du salaire de M. X, et alors qu'il bénéficie désormais d'une allocation adulte handicapé et justifie avoir connu une période de chômage de juin 2017 à juin 2019, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents
Compte tenu de la nature de la somme allouée, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Sanofi Pasteur de remettre à M. X un bulletin de salaire dûment rectifié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. Y X la somme de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la SA Sanofi Pasteur de remettre à M. Y X un bulletin de salaire dûment rectifié ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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