Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLEL
du 03 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00799 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLEL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [E], mandataire judiciaire de la SARL D NCO CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
S.A.R.L. ESPACE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.
Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 4 mars 2024 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2024 par Me [R] [E], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept ;
Vu les conclusions d’incident de la société Espace Habitat notifiées le 27 août 2024, saisissant le conseiller de la mise en état tendant à voir au visa des articles L.442-6 III, D.442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Me [R] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,
— condamner Me [R] [E], ès qualité, à payer à la société Espace Habitat la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par Me [R] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, tendant à voir :
— constater l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Nancy,
— débouter la société Espace Habitat de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— désigner la cour d’appel de Paris compétente,
— renvoyer les parties devant ladite cour,
— débouter la société Espace Habitat de toute demande, fin ou conclusion contraire,
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros à Me [R] [E], ès qualité de liquidateur de la société D’NCO Concept, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il résulte des articles L. 442-6 III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré, spécialement désignées par le 2ème texte, sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application du premier. Par ailleurs, les recours formées contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portées devant la cour d’appel de Paris.
La cour d’Appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 III du code de commerce, la méconaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par un fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient Me [R] [E], mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, le moyen par lequel une partie conteste, en application des dispositions de l’article L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce la compétence d’une juridiction à connaître d’une demande principale fondée sur L. 442-6 III constitue une fin de non-recevoir, et non une exception de compétence.
L’arrêt rendu le 18 octobre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° pourvoi : 21-15.378) qui est cité par Me [R] [E] concerne en effet uniquement le cas où une demande reconventionnelle, fondée sur la responsabilité de son auteur en cas de rupture brutale des relations commerciales, est opposée en défense par l’une des parties défenderesses à une instance à une demande principale formée par la partie demanderesse sur un autre fondement. La cour qui est saisie par l’effet dévolutif de l’appel doit alors se déclarer incompétent, même d’office, pour connaître de cette demande reconventionnelle au profit de la cour d’appel de Paris, ne pouvant déclarer celle-ci irrecevable après avoir statué sur la demande principale.
En revanche, l’appel formé à l’encontre d’un jugement rendu l’une des juridictions du premier degré spécialement désignées qui a statué sur la demande principale, tendant à voir reconnaître la responsabilité d’une société pour la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec une autre société, doit impérativement être porté devant la cour d’appel de Paris. L’inobservation du pouvoir juridictionnel exclusif de cette juridiction d’appel est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Il est constant en l’espèce que Me [R] [E], mandataire liquidateur de la société D N’CO Concept, a saisi le tribunal de commerce de Nancy, juridiction du premier degré spécialement désignée par l’article D. 442-3 du code de commerce, d’une demande principale tendant à la condamnation de la société Espace Habitat au paiement d’une somme de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial qui résulterait de la rupture brutale au mois de février 2018 d’une relation commerciale établie depuis l’année 2013 avec cette dernière.
Le tribunal de commerce de Nancy ayant débouté Me [R] [E] de cette demande principale, l’appel de ce dernier formé devant la cour d’appel de Nancy est irrecevable.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société D’NCO Concept.
La société D’NCO Concept est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état;
Me [R] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, est condamnée à payer à la société Espace Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 19 avril 2024 par Me [R] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société D’NCO Concept ;
Déboutons Me [R] [E], mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me [R] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D’NCO Concept, à payer à la société Espace Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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