Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 juin 2017, n° 16/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 janvier 2016, N° F14/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/00954
SAS F G
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Janvier 2016
RG : F 14/00102
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
APPELANTE :
SAS F G
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
D C a été engagé par la SAS F G le 2 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de dessinateur. Cette société est un bureau d’études spécialisées dans la fabrication de G métalliques pour la transformation des matières plastiques. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieur-conseil et sociétés de conseil, dite 'convention Syntec'.
La société F G a notifié à D C deux avertissements disciplinaires, l’un le 30 août 2012 et l’autre le 19 décembre 2013.
Le 26 décembre 2013, D C a informé la secrétaire de la société de sa prochaine hospitalisation.
Le 3 janvier 2014, il a remis à son employeur un arrêt de travail en cours de cette date au 19 janvier 2014.
Ce même 3 janvier 2014, la société F G lui a remis une lettre de convocation à un entretien fixé au 14 janvier 2014 préalable à son licenciement pour faute grave et de notification d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de cet éventuel licenciement.
Par lettre recommandée AR du 15 janvier 2014, D C a contesté la gravité des faits qui lui ont été reprochés lors de l’entretien de la veille.
Par un autre courrier daté du même jour, D C a par ailleurs contesté l’avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 19 décembre 2013.
Par un nouveau courrier daté du 16 janvier 2014, D C a transmis à l’employeur un certificat d’arrêt travail pour maladie professionnelle pour la période du 3 janvier au 19 janvier 2014, et a reproché à la société F G les conditions brutales de sa mise à pied ainsi que le fait d’avoir profité de son absence les 30 et 31 décembre 2013 pour faire contrôler son poste informatique et y récupérer ses 6 calendriers des années précédentes où la secrétaire notait ses heures effectives de travail, ses heures d’avance et ses congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2014, la SAS F G a notifié à D C son licenciement pour faute grave.
Parallèlement, D C a notifié le même jour à la société F G outre un bulletin de situation datée du 17 janvier 2014 et un bulletin de sortie de chirurgie du même jour, un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle daté du 17 janvier 2014 valable jusqu’au 17 février 2014.
Le 16 juin 2014, D C a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax afin de voir déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société F G lui payer :
'10'821,68 euros de rappel d’heures supplémentaires impayées, outre 1082,17 euros de congés payés y afférents,
'1059,66 euros de salaire pour la période de mise à pied, outre 105,96 euros de congés payés y afférents,
'4541,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,14 euros de congés payés y afférents,
'3295,47 euros d’indemnité de licenciement,
'27'240 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 € de dommages-intérêts pour dénigrement et harcèlement,
'2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, sollicitant reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2016, rectifié ultérieurement d’une erreur matérielle par jugement du 14 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
'rejeté la demande d’annulation du licenciement prononcé le 17 janvier 2014, rien ne prouvant selon le conseil que le salarié était à cette date en arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
'dit que le licenciement litigieux ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
'condamné la société F G à payer à D C les sommes suivantes :
• 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 454,14 euros titrent des congés payés y afférents,
• 1059,66 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 105,96 euros de congés payés y afférents ;
' condamné la société F G à payer à D C la somme de 956 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires, outre 95,60 euros de congés payés y afférents ;
'ordonné la rectification du certificat de travail conformément la présente décision,
'débouté D C du surplus de ses demandes,
'débouté la société F G de sa demande reconventionnelle,
'condamné la société F G aux dépens.
La société F G a interjeté appel de cette décision le 9 février 2016.
***
En l’état de ses dernières conclusions, la SAS F G demande à la cour d’appel de :
'réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 18 janvier 2016 ;
'dire que le licenciement d’D C ne présente aucun caractère abusif ;
'débouter en conséquence D C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
'dire que les faits reprochés à D C relèvent de la qualification de faute grave ;
'débouter en conséquence D C de ses demandes relatives au paiement d’une mise à pied et des congés payés y afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d’une indemnité de licenciement ;
'débouter D C de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés y afférents ;
'débouter D C de l’ensemble de ses autres demandes ;
'condamner D C à verser à la société F G la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner enfin en tous les dépens.
Pour sa part, D C demande par ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
à titre principal :
'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a débouté D C de sa demande de licenciement nul,
'dire et juger que la société F G a procédé à son licenciement alors même qu’elle était informée de sa maladie professionnelle,
'dire et juger que D C n’a commis aucune faute grave,
'dire et juger que le licenciement de D C est nul ;
'condamner la société F G à payer à D C la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a : condamné la société F G à verser à D C la somme de 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,14 euros au titre des congés payés afférents,
'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a débouté D C de sa demande tenant au paiement de la somme de 10'821,68 euros en paiement de ces heures supplémentaires, outre 1082,17 euros au titre des congés payés afférents ;
'condamner la société F G à verser à D C les sommes de 10'821,68 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1082,17 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a :
• dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts,
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,14 euros au titre des congés payés afférents ;
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 913 26 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 91,32 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre infiniment subsidiaire,
'dire et juger que le licenciement de D C ne repose pas sur une faute grave,
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• condamné la société F G à verser à D C la somme de 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,14 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a:
'condamné la société F G à verser à D C la somme de 1059,66 euros au titre du rappel de salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire, outre 105,96 euros au titre des congés payés afférents,
'condamné la société F G à verser à D C la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société F G aux entiers dépens ; au surplus,
'condamner la société F G à verser à D C la somme de 5000 € au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
'condamner la société F G à verser à D C la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société F G aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
D C sollicite la condamnation de la société F G à lui verser la somme de 10'821,68 euros à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 1082,17 euros au titre des congés payés afférents.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, D C expose qu’il réalisait de façon récurrente des heures supplémentaires pour la société F G, dont un grand nombre ne lui ont pas été rémunérées. Il produit en ce sens des tableaux manuscrits listant les heures supplémentaires accomplies par lui de janvier 2009 à janvier 2014.
Rappelant qu’il a tenu compte du fait que l’employeur lui a payé certaines heures supplémentaires (ce qui démontre que le principe même d’accomplissement d’heures supplémentaires dans entreprise n’était pas exclu), il s’étonne, non sans raison, de ce que l’employeur n’ait pas jugé opportun de verser aux débats dans le cadre du présent litige les tableaux d’heures récupérés par la secrétaire de l’entreprise, J K L, ainsi que cela résulte de l’attestation de cette dernière.
Cette secrétaire de la société F G explique en effet dans son attestation figurant en pièce 18 de l’employeur que :
« Tous les jours, chaque salarié remplit un tableau dans lequel il met le nombre d’heures passées sur chaque étude. Chaque matin je relève ce tableau d’heures, et je l’imprime chaque fin de semaine.
Il a été convenu avec Monsieur Y [dirigeant de l’entreprise] que toutes les heures effectuées au-delà de la 36e heure sont placées dans un compte dont le salarié peut disposer selon ses besoins de disponibilité.
Chaque salarié à un calendrier où est noté le nombre d’heures en plus ou en moins dont il dispose.
À la fin de chaque mois je remplis ces calendriers que je remets ensuite aux dessinateurs. »
Contrairement à ce que sous-entend plus ou moins l’employeur dans ses conclusions devant la cour, le calendrier ainsi remis aux dessinateurs à la fin de chaque mois par la secrétaire était nécessairement établi informatiquement et non sous forme papier, sans quoi D C n’aurait pas été amené à reprocher à la société F G dans son courrier du 16 janvier 2014 d’avoir 'profité de (son) absence, le 30 et 31 décembre, pour faire contrôler (son) poste informatique et par là même récupérer les 6 calendriers des années précédentes où la secrétaire notait (ses) heures effectives de travail, (ses) heures d’avance et (ses) congés payés.'
Or il résulte des pièces versées aux débats que la société F G, son dirigeant H Y et ses collaborateurs maîtrisaient pleinement l’outil informatique et qu’un dispositif de conservation des archives méticuleux avait apparemment été plus ou moins mis en place par le dirigeant d’entreprise, dispositif dont le non-respect a valu d’ailleurs pour partie son licenciement à D C .
Dans la mesure où les calendriers récapitulant ainsi les heures de travail effectif des dessinateurs étaient de nature à établir la preuve du temps passé par ceux-ci sur tel ou tel projet et donc d’en permettre la facturation aux clients, il est évident que la société F G en a nécessairement conservé une copie informatique pour ses archives.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste aucunement dans ses conclusions avoir effectivement fait retirer du poste informatique de D C les fichiers correspondants aux calendriers litigieux, l’empêchant ainsi d’en prendre une copie avant son départ au moment de la notification soudaine de sa mise à pied conservatoire le 3 janvier 2014.
La charge de la preuve de la réalité des heures supplémentaires effectuées étant partagée entre les parties au contrat de travail, la cour constate d’une part que D C a été ainsi privé de la possibilité de verser aux débats les calendriers validés par son employeur retraçant jour par jour son activité, et d’autre part et surtout que la société F G, sur laquelle pèse l’obligation de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié, n’a très curieusement pas jugé opportun, en dépit des développements des conclusions du salarié sur ce point, de communiquer à la cour ces calendriers alors qu’ils permettraient d’établir simplement et sans contestation possible les temps de travail et les heures supplémentaires accomplies par D C au cours des années litigieuses.
Dans ce contexte très particulier, la cour estime que, bien qu’il soit établi de façon manuscrite par le salarié lui-même, les tableaux produits par l’intimé dans ses pièces 14 à 18-1 laissent effectivement présumer le bien-fondé de la demande ainsi présentée par D C au titre de ces heures supplémentaires.
Il appartient donc à la société F G d’en démontrer le mal fondé.
En ce sens, l’employeur invoque tout d’abord la prescription pour la période antérieure au 1er juin 2009.
Il résulte des dispositions de l’article L 3245'1 du code du travail et des dispositions transitoires prévues par la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit de 5 ans à 3 ans le délai d’action en paiement d’un arriéré de salaires qu’en l’espèce, D C , qui a introduit son action le 16 juin 2014, ne pouvait effectivement revendiquer dans ce cadre le paiement de salaire pour la période antérieure au 1er juin 2009.
Par ailleurs, la société F G fait valoir que D C n’a pas tenu compte de l’impact des congés payés et les jours fériés sur le décompte des heures supplémentaires, ni des repos de compensation qui lui ont été accordées par l’entreprise, ni d’ailleurs des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement rémunérées ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire.
La cour constate qu’il appartient à l’employeur de rapporter une preuve détaillée 'semaine par semaine, mois par mois et année par année’ du bien-fondé de ces critiques apportées aux tableaux produits par le salarié.
En l’absence de tout décompte précis établi par l’employeur, les vagues indications figurant à ce sujet en page 9 et 10 des conclusions établies en cause d’appel par l’employeur ne sauraient suffire rapporter cette preuve. En particulier, la cour n’a en l’état aucun moyen de vérifier, au vu des seuls bulletins de paie du salarié, que les périodes de repos compensateur ont bien été prises en contrepartie de certaines des heures supplémentaires ici litigieuses, comme le soutient aujourd’hui la société F G .
La cour estime pouvoir donc retenir en l’état des heures supplémentaires invoquées par le salarié en en déduisant toutefois celle correspondant à la période antérieure au 1er juin 2009 qu’il prend en compte à tort pour un total de 86,15 heures et 1407,51 euros de salaire brut, outre les congés payés y afférents.
Au vu du tableau figurant en pièce 18.2 du salarié aboutissant à un total de 13'540,04 euros d’heures supplémentaires restant dû pour la période de janvier 2009 à décembre 2013 et après déduction des 1407,51 euros correspondant la période prescrite, D C s’avère fondé à réclamer à son employeur en paiement des heures supplémentaires lui restant dû la somme de 10'821,68 euros, outre les congés payés y afférents s’élevant à 1082,17 euros.
Les sommes ainsi allouées porteront, par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Oyonnax, cette convocation valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
2.' Sur la connaissance par l’employeur au jour du licenciement du caractère professionnel de la maladie de D C et la demande d’annulation du licenciement :
Aux termes de l’article L 1226'9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, D C, qui considère qu’aucune faute grave ne peut lui être ici reprochée, conclut à la nullité du licenciement qui lui a été notifié par courrier du 17 janvier 2014 au motif que la société F G à la date d’envoi de ce courrier avait bien connaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de J K L que D C a évoqué avec cette dernière fin 2013 le fait qu’il allait devoir aller à l’hôpital. L’intéressée soutient toutefois qu’il ne l’a pas alors informée du caractère professionnel de sa maladie, et en l’état la cour constate que D C ne rapporte pas la preuve contraire.
D C soutient encore qu’il a informé le 3 janvier 2014 son employeur de son affection du canal carpien, de la nécessité où il se trouvait de se faire opérer, et du caractère professionnel de cette maladie. Cependant, ce fait est contesté par la société F G .
S’il est constant que D C a remis ce jour-là à son employeur un arrêt de travail pour maladie, pour la période allant du 3 janvier au 19 janvier 2014, il n’en résulte pas moins de ce document, figurant en pièce 19 du salarié, que cet avis d’arrêt travail n’a pas été établi sur le formulaire Cerfa prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et porte dans sa case 'éléments d’ordre médical’ la précision ' DNR au harcèlement'.
Il y a donc lieu de retenir que ce premier arrêt travail établi le 3 janvier 2014 par le Docteur I Z, médecin traitant de D C, n’avait rien à voir avec l’affection du canal carpien de l’intéressé et n’établit pas que la société F G avait grâce à ce document connaissance de l’origine professionnelle de cette affection du canal carpien.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié ayant assisté D C que l’intéressé ne semble pas avoir évoqué avec son employeur à cette occasion l’arrêt de travail pour maladie dont il bénéficiait alors, et encore moins son origine professionnelle (pièce 10 du salarié).
Pour conclure néanmoins à la connaissance par l’employeur au jour du licenciement du caractère professionnel de la maladie motivant son arrêt de travail, D C invoque l’attestation établie par son beau-fils Massinissa KELAI (pièce 11 du salarié).
Ce document n’est toutefois pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, faute de contenir la mention de la connaissance par le témoin des conséquences de fausses déclarations et faute d’être accompagné la copie d’une pièce d’identité de l’intéressé.
Il est d’ailleurs surprenant qu’en dépit de la proximité existant entre ce témoin et D C, ce dernier n’ait pas obtenu de son beau-fils l’établissement d’une attestation régulière en la forme à produire devant la cour.
Par ailleurs et surtout, ce témoin se contente d’indiquer qu’il s’est présenté le 15 janvier 2014 (et non le 3 janvier 2014 comme le soutient abusivement l’employeur dans ses conclusions devant la cour) au siège de la société F G pour remettre à son dirigeant l’arrêt de travail de D C pour maladie professionnelle qui allait du 3 janvier au 19 janvier 2014 mais que Monsieur Y a refusé de prendre ce document établi par le Docteur Z.
En l’état, il ne saurait donc en être déduit que cet échange entre Massinissa KELAI et le dirigeant de la société F G a eu pour effet de porter clairement à la connaissance de l’employeur le caractère professionnel de l’affection litigieuse.
L’examen du second avis d’arrêt de travail établi par le Docteur Z ' cette fois sur un formulaire de maladie professionnelle (pièce 20 du salarié) ' fait bien état d’une affection du canal carpien et mentionne bien un arrêt pour la période du 3 au 19 janvier 2014. Sa simple lecture permet de constater que le médecin l’avait initialement daté du 15 janvier 2014, mais qu’il a surchargé ensuite cette date pour mentionner le 3 janvier 2014 comme date d’établissement du certificat.
Pour surprenante que soit cette situation aboutissant à faire bénéficier un même salarié de 2 arrêts de travail établi par un même médecin pour une même période mais avec des causes totalement différentes, l’authenticité et l’imputabilité au Docteur Z de cette rature du second arrêt travail ne sont pas contestables ni contestées au vu du certificat médical établi par ce praticien qui a été joint à ce document dans la pièce 20 du salarié.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que ce n’est que par son courrier daté du 16 janvier 2014 que D C a transmis à son employeur cet avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle et le certificat médical de son médecin traitant. Aucun élément du dossier ne permet de savoir avec précision à quelle date et à quelle heure ce courrier a été reçu par la société F G, si bien qu’en l’état la cour ne peut que constater que D C ne rapporte pas la preuve certaine de ce que son employeur en avait pris connaissance avant de lui envoyer la lettre de licenciement litigieuse.
Enfin, l’avant-dernier paragraphe de cette lettre de licenciement est ainsi rédigé :
« par ailleurs, je tiens à vous préciser que je ne suis pas dupe de votre stratégie qui vous a conduit à allégué mensongèrement que notre secrétaire aurait été informé de l’existence une maladie professionnelle des le 26 décembre, et que le 3 janvier 2014 vous m’auriez personnellement fait part de cette situation. Vos affirmations sont d’ailleurs infirmées par les documents que vous m’avez préalablement transmis et qui font état de la suspension de votre contrat de travail pour maladie non professionnelle (CF l’avis de votre médecin traitant du 3 janvier 2014 postérieur à votre convocation à entretien préalable).
»
Contrairement à ce que soutient aujourd’hui D C, il ne saurait être déduit de ce passage du courrier de licenciement que la société F G avait lors de la rédaction de ce document une connaissance certaine du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Tout au plus, cette mention atteste t-elle de la connaissance qu’avait à cette date le dirigeant de l’entreprise de l’allégation par le salarié d’une telle maladie professionnelle, ce qui ne saurait suffire à établir que la société F G savait avec certitude en envoyant la lettre de licenciement que l’arrêt de travail de D C avait réellement une origine professionnelle.
Par voie de conséquence, la demande d’annulation du licenciement présenté par D C pour violation des dispositions de l’article L 1226'9 précité doit être rejetée comme mal fondée.
3.'Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé le 17 janvier 2014 à D C par la société F G était ainsi motivée :
« Monsieur,
Je fais suite à notre entretien du 14 janvier au cours duquel vous étiez assisté de Madame B, et vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ma décision est motivée par les manquements inacceptables dont vous vous êtes rendu coupable dans le cadre de l’exercice de votre activité et qui vous ont conduit :
' à charger, dans un répertoire temporaire personnel des informations relatives à des études d’outillage que notre bureau d’études a été amené à réaliser au cours de ces dernières années et ce, en violation avec la procédure interne qui interdit les doubles archivages.
Vous n’ignorez pas que les études terminées figurent sur un support partagé avec l’ensemble du personnel uniquement pendant le temps de fabrication du moule, puis, sont archivées par mes soins.
Votre comportement, outre l’insubordination qui en découle, est de nature à gravement affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, dans la mesure où il remet en cause l’ensemble de notre système de sécurisation des données notamment, lorsque les éléments archivés et/ou stockés ne coïncident pas.
' à réaliser une fois encore, en violation des règles internes de répartition du travail, une étude pour le client 'ODEM', non pas sur la base des DFN communiquées par le client, mais sur la base d’une autre DFN archivée.
Non seulement il s’agit d’un manquement aux règles de sécurisation appliquées dans l’entreprise, mais en outre, cette situation s’est trouvée aggravée par le fait que vous ne vous êtes pas aperçu que vous étiez en train de réaliser une seconde fois la même étude, ce qui démontre toute la conscience professionnelle qui est la vôtre depuis plusieurs mois.
Cette constatation montre de surcroît que vous n’avez pas effectué le contrôle qu’il vous appartenait de réaliser, avant livraison, notamment au regard des DFN 'clients'.
Notre client ODEM a, ainsi, sur la base de l’étude communiquée, mis en fabrication un outillage non conforme et notre société devra en assurer la responsabilité financière, outre notre image commerciale très dégradée vis-à-vis de ce nouveau client.
Ces faits interviennent alors qu’à 2 reprises, j’ai été amené à vous sanctionner, compte-tenu de votre attitude désinvolte.
Je vous rappelle que le 24 août, vous avez fait l’objet d’un avertissement en raison de nombreuses erreurs qui ont affecté l’étude qui vous avait été confiée.
Bien plus, le 18 décembre, une fois encore, sans respecter les directives internes, vous avez violé la règle selon laquelle il est interdit d’installer un quelconque logiciel sur le matériel informatique de la société F sans l’accord exprès de Monsieur Y et de notre prestataire informatique, la société MICROFOR.
Il en a résulté un blocage notre installation et l’intervention en urgence de MICROFOR, afin de débloquer le matériel, sans lequel aucune activité n’est possible au sein de notre entreprise.
Vous comprendrez, compte-tenu de la gravité des faits reprochés et de leur répétitivité, que je ne sois pas en mesure de poursuivre notre collaboration.
Celle-ci prendra en conséquence fin à la date d’envoi du présent courrier recommandé. (') »
En l’état de ce document, il est reproché ici à D C deux fautes :
'une insubordination consistant dans le fait d’archiver, contrairement aux instructions de l’entreprise, sur son poste informatique personnel des études déjà réalisées par l’intéressé alors que le seul archivage prévu dans l’entreprise doit être fait par son dirigeant et sur le serveur ;
'et une erreur commise dans la réalisation d’une étude destinée au client ODEM, par voie de conséquence du manquement précédent, dans la mesure où elle est résultée du fait que D C a réalisé ce travail sur la base d’une étude qu’il avait antérieurement faite pour le même client sans prendre conscience des différences de détail entre ces 2 prestations.
Sur le premier point, la matérialité de la conservation de ses études antérieures pas D C sur son poste de travail personnel n’est pas contestée par l’intéressé qui indique toutefois que tout le monde dans cette très petite entreprise savait qu’il travaillait ainsi.
Ce fait est d’ailleurs confirmé par l’attestation d’un autre dessinateur mouliste de l’entreprise, Fabien BORNAREL (pièce 16 de l’employeur) qui indique :
« je reviens sur le fait de ne pas conserver de doublons dans son poste. Monsieur C était coutumier du fait, il gardait dans un dossier perso énormément d’études (aussi bien les siennes que celle des autres). Il avait même dupliqué le dossier commun du serveur où nous devions ranger chaque élément 3D ou principe de moule qui pourrait être utile pour les études postérieures. Il se gardait bien de partager ces infos puisqu’il rangeait tout dans son dossier perso. Il s’était même approprié un disque externe que Monsieur Y avait mis à notre disposition pour archiver des études [mot illisible]. Tout ceci, sans demander l’avis à quelqu’un. Les conséquences de ce genre de comportement sont graves pour l’entreprise. (…) »
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que constater d’une part que cette façon de travailler était effectivement connue de tous, y compris manifestement du patron H Y sans que celui-ci ait adressé antérieurement au mois de janvier 2014 la moindre remarque à ce sujet à D C. Il sera ici relevé en particulier que la société F G ne démontre aucunement le caractère impératif de cette prohibition d’un double archivage des projets de moule, et encore moins le fait que cette consigne de la direction ait été portée à la connaissance des salariés, dont D C, par une quelconque diffusion d’un document écrit l’affichage en salle de pause allégué lors de l’entretien préalable n’étant pas établi.
Dans ce contexte, il apparaît que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’en adoptant une telle pratique professionnelle, D C faisait preuve, comme le soutient la société F G, de l’insubordination caractérisée qui lui est ici reprochée.
En ce qui concerne le problème rencontré avec l’étude faite pour la société ODEM, la cour constate 'non sans surprise’ qu’en dépit des termes clairs du jugement de première instance, la société F G n’a pas jugé opportun d’actualiser son dossier en cause d’appel.
Elle ne produit donc toujours aucun élément de nature à établir le caractère fautif du traitement de ce dossier par D C et encore moins le caractère disciplinaire de cette faute de sa gravité. En particulier, la société F G ne produit aucun courrier ou courriel de réclamation du client et encore moins la preuve de ce que cet incident a eu pour elle une quelconque conséquence financière, comme elle le soutient dans la lettre de licenciement.
Dans ses écritures, D C ne conteste pas la matérialité d’un incident afférent à cette étude ODEM, incident qu’il indique ' sans être contredit sur ce point ' être survenu le 4 décembre 2013, c’est-à-dire avant la notification du second avertissement disciplinaire qui lui a été adressée le 19 décembre 2013.
Cette situation de fait laisse à penser qu’en réalité l’employeur ne prêtait pas à l’époque à ces faits l’importance qu’il a tentée de leur donner dans la lettre de licenciement, sans quoi il n’aurait pas manqué de s’en emparer dans le cadre de la procédure d’avertissement disciplinaire qu’il a initié quelques jours après.
Dans ce contexte, la cour estime que la société F G ne rapporte pas la preuve de la commission par D C de manquement fautif aux obligations nées de son contrat de travail, et encore moins de ce que ce manquement supposé ait été constitutif d’une faute disciplinaire, ni que celle-ci ait été d’une gravité telle qu’elle rendait impossible toute poursuite de la relation de travail.
Il en résulte que le licenciement litigieux ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
4.' Sur les demandes financières de D C au titre du licenciement abusif :
Le jugement déféré à condamné la société F G à payer à D C les sommes suivantes :
• 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 454,14 euros titrent des congés payés y afférents,
• 1059,66 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 105,96 euros de congés payés y afférents.
D C sollicite aujourd’hui la confirmation de ces condamnations en leur principe comme en leur montant.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment de l’ancienneté de D C dans l’entreprise au jour de son licenciement (7 ans et 3 mois) et du salaire moyen perçu par l’intéressé tel qu’il résulte des bulletins de paye versés aux débats et du calcul qu’en a fait le salarié en sa pièce 13 (2270,70 euros bruts par mois), il y a lieu de confirmer ce jugement en l’absence de toute contestation motivée présentée à ce sujet par l’employeur.
Les sommes ainsi allouées porteront, par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Oyonnax, cette convocation valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice réellement subi.
Compte tenu notamment de l’effectif très réduit de l’entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à D C , de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 1153'1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 janvier 2016.
Enfin le licenciement litigieux s’avérant abusif, il y a lieu de surcroît d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société F G à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées àOlivier C à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations.
5.' Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
D C sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef
L’article L 1222'1 du code du travail rappelle effectivement l’obligation pour chacune des parties au contrat de travail d’exécuter ce dernier de bonne foi.
Au soutien de sa demande, D C fait valoir en premier lieu que la société F G lui a imposé la réalisation hebdomadaire de plusieurs heures supplémentaires sans les lui rémunérer, ce qui est assurément de la part de l’employeur un comportement fautif.
Pour autant, la cour constate que D C ne rapporte pas en l’état la preuve de ce que cette situation lui a causé un préjudice spécifique qui ne soit pas déjà indemnisé par le rappel de salaire et de congés payés qui lui a été alloué ci-dessus à ce titre.
Par ailleurs, D C fait grief à la société F G de ne lui avoir fourni aucune formation, ne lui permettant ainsi pas d’évoluer dans son travail et ses compétences. La cour ne peut toutefois que constater qu’il procède là par pure affirmation et ne démontre en tout état de cause aucunement que ce défaut de formation, à le supposer même établi, lui a causé un quelconque préjudice, étant par ailleurs observé qu’il ne justifie même pas avoir sollicité un moment quelconque de la relation de travail une formation complémentaire qui lui aurait été refusée.
Enfin, il reproche à la société F G de l’avoir licencié dès qu’elle a été informée de ses problèmes de santé et de son hospitalisation prochaine, procédant même à son licenciement alors que son contrat de travail était suspendu.
Il y a lieu toutefois de rappeler que le licenciement de D C, certes mal fondé, n’encourait pour autant aucune critique du fait qu’il a été prononcé pendant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier ne démontrant pas que son employeur était à ce moment-là informé de l’origine professionnelle de sa maladie.
En tout état de cause, D C ne justifie pas en l’état avoir subi du fait des conditions de son licenciement un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les dommages-intérêts qui lui sont alloués par ailleurs en application de l’article L 1235'5 du code du travail.
Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée.
6.'Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société F G supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
D C a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société F G sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
'rejeté la demande d’annulation du licenciement prononcé par la société F G à l’encontre de D C ;
'dit que ce licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
'condamné la SAS F G à payer à D C les sommes suivantes :
• 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3295,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 4541,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 454,14 euros titrent des congés payés y afférents,
• 1059,66 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 105,96 euros de congés payés y afférents ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 18 janvier 2016 en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à compter du 17 juin 2014 pour les autres condamnations ainsi prononcées ;
CONDAMNE la SAS F G à payer à D C la somme de 10'821,68 euro au titre des heures supplémentaires dont elle lui reste redevable pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 décembre 2013, outre la somme de 1082,17 euros au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt, soit directement, soit par confirmation, supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le remboursement par la SAS F G à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à D C à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS F G aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS F G à payer à D C la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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