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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/15319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15319
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
Centre pénitentiaire de [Localité 7] [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15319 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPO
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Rendu par défaut
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, un incident est survenu au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] [6] entre M. [L] [F], détenu, et M. [E] [S], surveillant pénitentiaire, le premier ayant mis un coup de poing au visage du second à la fin de sa promenade.
Transporté le jour-même à l’hôpital [5], M. [S] a été examiné par le Dr [C] [V], qui a constaté une « plaie contuse de la lèvre supérieure droite ». De nouveau examiné le 30 décembre 2019 par le Dr [O] [I], il est noté une « discrète strie erythémateuse endolabiale supérieure droite ».
Lors de l’audience de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire, M. [F] a expliqué : « J’ai mis un seul coup au surveillant. Je n’ai pas porté le 1er coup, il m’a mis un coup de genou et puis une aptate. Je passais je n’avais rien à voir dans l’histoire ».
M. [S] a également déposé plainte pour ces faits, laquelle a été classée sans suite.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F].
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [S] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
(…)
— DECLARER Monsieur [S] recevable en ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et le CONDAMNER aux dépens ».
Il soutient en substance, au visa de l’article 1240 du code civil, que le coup de poing violent que lui a asséné au visage M. [F] est constitutif d’une faute, laquelle lui a causé un dommage corporel dont il est légitime à solliciter la réparation.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
M. [F], assigné à résidence, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de M. [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [F], défendeur, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de discipline que, lors des débats devant celle-ci, M. [F] a pleinement admis avoir agressé physiquement M. [S] en lui assénant un coup de poing. S’il a également pu évoquer des premières violences exercées par M. [S], il n’en a aucunement rapporté la preuve et il n’en est fait aucune mention dans le compte-rendu d’incident rédigé par un second surveillant pénitentiaire.
Ce compte-rendu confirme en revanche le coup de poing porté par M. [F], ajoutant que ce dernier, alors que M. [S] tentait de le maîtriser, « en a profité pour [lui] porter un autre coup au visage ».
Enfin, l’existence d’à tout le moins un coup au visage est corroboré par les lésions présentées par M. [S] dans les suites – immédiates et à distance – de l’incident, telles qu’objectivement constatées par les médecins rencontrés.
Les violences ainsi volontairement exercées par M. [F] sont constitutives d’une faute, de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
M. [S] sollicite en premier lieu une indemnité de 30 euros au titre de son arrêt de travail d’une journée, période pendant laquelle il expose ne pas avoir pu se livrer à ses occupations habituelles et ce, de manière totale.
Cet arrêt de travail est établi par les certificats médicaux produits. Au regard toutefois de la blessure présentée par M. [S] et en l’absence d’élément justifiant des répercussions de cet arrêt sur l’ensemble de ses activités personnelles, il lui sera alloué la somme de 25 euros.
Il sollicite ensuite une indemnité de 5.000 euros au titre des souffrances endurées sur le plan physique, soulignant la durée de ses soins et un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2019, mais également sur le plan psychologique, ayant été choqué par l’agression subie et par l’absence de suite judiciaire donnée.
M. [S], qui exerçait légitimement ses fonctions au moment des violences, a subi un dommage physique et moral évident du fait de la faute de M. [F]. Il y a également lieu de tenir compte de ce que le coup a été porté au visage et plus particulièrement au niveau de la bouche, zone présentant une sensibilité certaine.
Cependant, il convient d’observer que M. [S] ne justifie pas de la nature précise des soins suivis et que le 30 décembre 2019, soit environ deux semaines après les faits, il ne présentait plus qu’une « discrète strie erythémateuse » au niveau de la lèvre. Il n’est en outre fait mention, dans les éléments médicaux produits, d’aucune douleur particulière chez le demandeur.
Enfin, l’absence de suite judiciaire donnée à la plainte de M. [S] ne saurait être incluse dans l’évaluation de son préjudice, étant sans lien avec la faute de M. [F] et ne relevant pas de sa responsabilité.
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à M. [S] la somme de 1.200 euros en réparation de ses souffrances endurées.
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [L] [F] responsale des conséquences de l’incident survenu le 12 décembre 2019,
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [E] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, la somme de :
— 25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 1.200 euros au titre des souffrances endurées,
Condamner M. [L] [F] à payer à M. [E] [S] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [L] [F] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [E] [S],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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