Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2023, n° 2306315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Delhaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) a rejeté son recours amiable et maintenu la décision de radiation de son inscription dans la catégorie des mandataires d’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, ensemble les décisions des 12 avril 2023 et 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ORIAS de procéder à sa réinscription dans la catégorie des mandataires d’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ORIAS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le met dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, et donc, de générer des revenus pour subvenir à ses besoins ;
* la décision est affectée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
— son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— la procédure contradictoire préalable est irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du VII de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 546-1 et du VIII de l’article R. 546-3 du code monétaire et financier ;
— elle entachée d’erreur d’appréciation au regard du VII de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2306314, le 16 novembre 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par la présente requête, M A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’ORIAS en date du 15 septembre 2023 rejetant son recours administratif obligatoire du 16 mai 2023 suite à la décision par laquelle la commission d’immatriculation a supprimé du registre des intermédiaires en assurance, banque et finance son inscription en qualité de mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) pour défaut de la condition d’honorabilité.
3. Aux termes de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5.() VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’accès ou à l’exercice de l’activité. (). ». Aux termes de l’article L. 519-1 de ce code : « I.- L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. (). ». Aux termes de l’article R. 546-1 du même code : « () II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l’article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l’article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l’article L. 545-2 pour les agents liés et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif ». Aux termes de l’article R. 546-3 du même code : « () VIII. – L’organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l’article L. 612-41, ou de l’Autorité des marchés financiers en application du a du III de l’article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l’exercice de l’une ou l’autre des activités ou le cas échéant pour l’inscription dans l’une ou l’autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l’organisme procède à la suppression de l’inscription pour l’activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. ».
4. A l’occasion de la demande de M. A pour être inscrit au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), celui-ci a transmis à la commission chargée des immatriculations, le 10 janvier 2023, une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de l’organisme Matrisk RC couvrant la période du 9 juin 2022 au 9 juin 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier, et cela n’est pas sérieusement contesté, que cette attestation, qui présente des incohérences de forme, ne correspond à aucun contrat d’assurance pour cette période, l’organisme d’assurance ayant contesté avoir établi cette attestation. Le requérant, qui ne donne aucune explication sur la nature et l’origine de ce document, qualifié de « faux » par l’ORIAS, se borne à invoquer « une attestation d’assurance RC professionnelle erronée ». Il n’en résulte pas moins que M. A s’est ainsi placé lui-même, s’agissant vraisemblablement d’un faux en écriture, dans la situation qui l’oblige aujourd’hui à contester la décision litigieuse. Dès lors, quand bien même la décision de l’ORIAS entraîne la radiation du registre pour son activité de mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans d’ailleurs que ne soient exposées les conséquences de cette radiation sur sa situation économique et personnelle, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui impliquerait que sa demande soit jugée à brève échéance.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
6. L’ORIAS n’étant pas, en l’espèce, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cet organisme la somme que réclame M. A au titre des frais irrépétibles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS).
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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