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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2024004720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 04 novembre 2025
ENTRE : M. [S] [X] [Adresse 1]
Représenté par Maître Amaury AYOUN, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SA BOURSORAMA [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/09/2025
Par acte du 31/10/2024, M. [S] [X] a fait assigner la société BOURSORAMA par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 19/11/2024, aux fins d’entendre :
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005,
Vu la directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2015,
Vu la directive 2018/843/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018,
Vu les articles L 561-1 et suivants, R 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 88 de la Directive (UE) 2015/2366 et l’article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces versées au débat,
Et tous autres à développer ou à substituer,
À titre principal
Juger que la société BOURSORAMA n’a pas respecté son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à Monsieur [X] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
À titre subsidiaire,
Juger que la société BOURSORAMA a manqué à son devoir général de vigilance,
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à Monsieur [X] la somme de 50.000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
À titre plus subsidiaire,
Juger que la société BOURSORAMA a manqué à son obligation de coopération au titre de la procédure de retour de fonds,
Condamner la société BOURSORAMA à rembourser à Monsieur [X] la somme de 25.000 euros, au titre de la perte de chance de Monsieur [X] de récupérer les fonds,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société BOURSORAMA au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BOURSORAMA aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Après cinq renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, M. [S] [X] a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SA BOURSORAMA a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 6, 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L 133-3 et suivants, l’article L 133-21 du code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
De débouter M. [S] [X] de toutes ses présentions, fins et conclusions,
De le condamner à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de Draguignan, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
D’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
LES FAITS
M. [S] [X] est titulaire d’un compte dans les livres de BOURSORAMA depuis 2005.
M. [S] [X] a été contacté en novembre 2023 par une personne se déclarant conseiller en gestion de patrimoine de la société BARCLAYS.
Les 14 et 23 novembre 2023, M. [S] [X] a effectué deux virements à partir de son compte BOURSORAMA vers deux comptes bénéficiaires en pensant effectuer des placements auprès de la banque BARCLAYS; courant décembre 2023, M. [S] [X] a réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie ; il a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 1] le 16/12/2023.
M. [S] [X] reproche à la SA BOURSORAMA d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de d’être responsable des pertes qu’il a subies ; il a adressé une mise en demeure à la SA BOURSORAMA le 01/04/2024 ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de M. [S] [X] déposées à l’audience du 09/09/2025,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SA BOURSORAMA, déposées à l’audience du 09/09/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCBFT
Attendu que M. [X] fait grief à la SA BOURSORAMA ne pas avoir respecté son obligation de vigilance au titre du dispositif LCBFT ;
Attendu que conformément à l’article L526-2 du code monétaire et financier les banques sont soumises à l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCBFT et doivent identifier et vérifier l’identité de leurs clients, surveiller les opérations réalisées pour détecter celles qui paraissent suspectes ou atypiques, conserver les documents relatifs à l’identité et aux opérations et déclarer à Tracfin s’il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
Que cette obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en application de l’article précité a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qu’en conséquence cette demande sera écartée.
* Sur le devoir général de vigilance de la banque
Attendu que M. [S] [X] fait valoir que la SA BOURSORAMA n’a pas respecté son devoir de vigilance lors de l’exécution des virements litigieux ;
Attendu que le devoir de vigilance repose sur le principe de vérifier la conformité des transactions effectuées via le banquier, au bénéfice ou au nom de ses clients; le banquier doit vérifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client ;
Que le banquier doit donc déceler les anomalies matérielles apparentes pouvant affecter un ordre de paiement et qu’il doit également relever les anomalies intellectuelles ;
Que ce devoir de vigilance du banquier se heurte au principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client ;
Que M. [X] a créé lui-même les bénéficiaires et a effectué lui-même via son compte sécurisé les deux virements litigieux ;
Qu’il est produit au débat les 2 RIB litigieux, sur le premier RIB l’entête est BARCLAYS, le titulaire du compte est « [T] » et la domiciliation est OPSFR210KL ce qui correspond à la néo-banque OLKY; que sur le deuxième RIB toujours avec une entête BARCLAYS le titulaire du compte est « [C] » et la domiciliation TREEZOR; M [X] indique avoir mis pour motif des virements « compte BARCLAYS d'[S] »;
Que les virements aient été effectués sur des comptes bancaires inscrits dans des néo-banques ne suffit pas à alerter le banquier d’autant qu’en l’espèce ces néo-banques sont connues ;
Attendu que M. [S] [X] fait reproche à la SA BOURSORAMA de ne pas avoir détecté cette anomalie tenant à la discordance entre les banques bénéficiaires et les motifs accompagnant les virements, mais que sur le relevé de compte fourni au débat il est indiqué virement « [T] » pour 10.000 € et virement « [C] » pour les 40.000 € ce qui correspond bien aux bénéficiaires figurant sur les RIB ; que les RIB ont été saisis directement par M. [X] et que la SA BOURSORAMA ne pouvait donc pas les visionner ;
Que M. [S] [X] argue qu’il n’avait pas l’habitude de faire des virements avec des montants importants pourtant sur le relevé de compte produit aux débats il est mentionné un prélèvement de 30.000 €
avec un libellé «… Financement participatif…» ce qui semble indiquer que M. [X] a déjà effectué des opérations avec des montants importants ;
Attendu que l’article L133-21 du code monétaire et financier dispose « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement »
Attendu que lorsque le numéro de compte fourni par le client donneur d’ordre est erroné, la banque qui exécute l’ordre donné n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’ordre de paiement, car c’est l’indication, par le donneur d’ordre, d’un numéro de compte erroné, qui a été la cause du crédit du mauvais compte (Cour de cassation com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336);
Qu’en l’espèce en l’absence d’anomalies apparentes la SA BOURSORAMA n’a pas engagé sa responsabilité qu’en conséquence M. [S] [X] sera débouté de la sa demande à ce titre.
* Sur le rappel des fonds
Attendu qu’en cas d’escroquerie, la banque doit faire le rappel des fonds auprès de la banque bénéficiaire dans les meilleurs délais ;
Que la banque doit être en mesure de prouver qu’elle a effectivement fait le rappel des fonds ; que cette exigence découle du principe de loyauté contractuelle et de transparence vis-à-vis de son client ;
Que la charge de la preuve pèse sur le professionnel conformément à l’article 1353 du code civil et qu’en l’espèce la SA BOURSORAMA ne démontre pas qu’elle a exécuté les exigences nécessaires puisqu’elle ne fournit aucun élément (accusé réception du message interbancaire, copie du Swift recall, confirmation du réseau SEPA …);
Qu’elle affirme l’avoir fait mais n’apporte aucun élément de preuve, elle a donc manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute contractuelle, que c’est à bon droit que M. [X] peut demander la réparation du préjudice correspondant à une perte de chance ;
Attendu que la perte de chance est un préjudice indemnisable lorsqu’une faute prive une personne de la possibilité d’obtenir un avantage ou d’éviter un dommage, en application de l’article 1240 du code civil ;
Qu’en l’espèce la faute est l’absence de preuve du rappel des fonds et la perte de change est la perte de la possibilité, même si elle était faible, de récupérer tout ou partie des sommes fraudées ;
Que ce qui est réparé, ce n’est pas la perte elle-même mais c’est la probabilité raisonnable de récupérer la somme volée si la banque avait agi correctement ;
Attendu qu’au vu des pièces fournies aux débats, la chance réelle de succès de rappel des fonds parait faible puisque M. [S] [X] a prévenu la SA BOURSORAMA de l’escroquerie dont il a été victime seulement le 15/12/2023 alors que les virements litigieux ont été exécutés le 14/11/2023 et le 23/11/2023 ;
Qu’en conséquence le tribunal considère que le rappel des fonds plus d’un mois après l’exécution des virements aurait eu 6% de réussite et condamne la SA BOURSORAMA à payer à M [X] la somme de 3.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01/04/2024 au titre de la perte de chance ;
Attendu que M. [S] [X] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que M. [S] [X] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01/04/2024 au titre de la perte de chance de récupérer les fonds.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Déboute Monsieur [S] [X] du surplus de ses demandes.
Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamne la SA BOURSORAMA aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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