Rejet 8 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 1998, n° 97-81.442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-81.442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007573266 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SCHUMACHER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LAHCENE Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que Majid X… a été reconnu coupable du trafic de stupéfiants qui lui était reproché ;
« aux motifs adoptés que »la thèse de Majid X… selon laquelle Philippe Z… chercherait à se venger en l’impliquant ne repose sur aucun argument sérieux" ;
« et aux motifs propres que »malgré les dénégations de Majid X…, sa culpabilité est établie en raison des éléments suivants :
— Philippe Z… a fait dès le début de l’enquête, des déclarations précises et détaillées sur ses rencontres avec Majid X… ; les investigations ultérieures ont permis de confirmer tant les lieux de rencontre que l’existence de ce fourgon blanc ;
— la quasi totalité des « clients » de Philippe Z… ainsi que Dominique A… ont déclaré qu’ils savaient que Majid X… pouvait se procurer aisément de la résine de cannabis en « savonnettes » de 250 grammes ou par kilos ;
— il est établi que Philippe Z… a revendu sur la Vienne des quantités certaines de résine de cannabis ; de plus, peu avant son interpellation, il a été victime à Paris d’une agression au cours de laquelle on lui a dérobé entre autre, un kilo de résine de cannabis ; or, Philippe Z…, s’il a, à la fin de l’instruction, tenté de disculper Majid X…, n’a donné aucune autre explication sur ses approvisionnements en résine de cannabis ;
— tous les renseignements donnés par Philippe Z… sur ses autres pourvoyeurs en héroïne ou en ecstasy se sont déclarés exacts ;
— en dernier lieu, Majid X… pendant l’année 1995, ne justifiait pas de ressources particulières, faisant un stage non rémunéré ; son explication sur la réaction du chien dépisteur de drogue, selon laquelle des amis auraient fumé « des joints » dans le fourgon apparaît peu crédible, lui même n’étant pas consommateur ;
les faits reprochés à Majid X… sont d’une particulière gravité en raison du volume des marchandises vendues et du caractère organisé des transactions" ;
« alors que, le délit de l’article 222-37 du Code pénal suppose comme élément matériel soit le transport, soit la détention, soit l’offre, soit la cession, soit l’acquisition, soit l’emploi illicite de stupéfiants ; qu’il résulte seulement de l’arrêt attaqué que Majid X… était accusé par la rumeur (« la quasi-totalité…. ont déclaré qu’ils savaient que….. ») et n’avait pas de ressources ; que la cour d’appel n’a relevé contre Majid X… ni transport, ni détention, ni offre, ni cession, ni acquisition, ni emploi de stupéfiants" ;
Attendu que, pour déclarer Majid X… coupable d’acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, la cour d’appel, retient que l’intéressé a, courant 1995, livré plusieurs kilogrammes de résine de cannabis à un revendeur habituel de drogue suivant un prix, des modalités et une fréquence convenus d’un commun accord ;
Qu’en l’état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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