Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2024, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de réexaminer la situation, à défaut, de la convoquer en vue du dépôt d’une nouvelle demande de visa, dès la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. Mme B n’a pas produit, à l’appui de sa requête une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 février 2024 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 29 mars 2024, Mme B n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni apporté la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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