Entrée en vigueur le 25 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 6
Pour ce qui concerne leurs activités relatives à la monnaie électronique, les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les conditions suivantes sont réunies :
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 150 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ;
4° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client.
Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
R. 561-5-1). […] ouvrant la porte à l'utilisation de solutions plus adaptées aux obligations LCB-FT et à l'environnement des PSAN (contrôle vidéo, face match, etc.). […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. […] les prestataires n'étaient tenus de réaliser cette démarche qu'au-dessus d'un seuil maximal fixé à 1 000 euros (C. mon. fin, art. R561-10, II, 5°). […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]
Lire la suite…Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique à partir d'un seuil de 1 000 euros par opération de paiement ou de rechargement. Les cartes bancaires prépayées sont ainsi devenues un outil de paiement privilégié du crime organisé et des terroristes. […] Tout d'abord, la transposition de la 4e directive anti-blanchiment par les décrets n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 et n° 2018-284 du 18 avril 2018, désormais codifiés à l'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, a fortement atténué l'utilisation anonyme des cartes prépayées. […]
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R. 561-5-1). […] ouvrant la porte à l'utilisation de solutions plus adaptées aux obligations LCB-FT et à l'environnement des PSAN (contrôle vidéo, face match, etc.). […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. […] les prestataires n'étaient tenus de réaliser cette démarche qu'au-dessus d'un seuil maximal fixé à 1 000 euros (C. mon. fin, art. R561-10, II, 5°). […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]
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