Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Sous réserve de l'article L. 214-24-41, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.
[…] Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L . 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif ». […] Un texte qui étend l'assiette des biens dans lesquels un FPS peut investir à ceux inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP).Rappelons que l'article L. 214 -154 du Code monétaire et financier prévoit que : « (…) par dérogation aux articles L. 214-24 -29 L. 214-24-34 et L. 214-24 […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.214-28 VII et L.214-24-34 du code monétaire et financier, […] Vu les articles L 214-24-34, L 2214-24-41, L 214-24 VII et L 214-30 du code monétaire et financier
[…] ARRET DU 24 JUIN 2024 […] Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et Siguer ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 547 du code de procédure civile et L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du code monétaire et financier, de :
[…] Vu les articles L. 214-24-34 et L. 214-24-42 du Code monétaire et financier […]
En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus
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