Infirmation partielle 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 14 mai 2021, n° 19/17399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 octobre 2019, N° 16/04147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LYONDELL CHIMIE FRANCE c/ S.A. ESSO SOCIETE ANOMYNE FRANCAISE, S.N.C. SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES (GDH), Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA), CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/17399 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE2Z
Société LYONDELL CHIMIE FRANCE
C/
O P veuve X
Q X
R X
S X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.N.C. SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D’HYDROCARBURES (GDH)
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
S.A. ESSO SOCIETE ANOMYNE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me AD AE
Me Julie ANDREU
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04147.
APPELANTE
Société LYONDELL CHIMIE FRANCE, demeurant Zone Industrielle Portuaire – 13774 FOS-SUR-MER
représentée par Me AD AE de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame O P veuve X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X Q
Représentant légal de ses enfants Y et T X, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame X R
Réprésentant légal de ses enfants mineurs Z, A et AC AB, demeurant 5 rue René Cassin – 13310 SAINT-K-DE-CRAU
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X S
Représentant légal de ses enfants D et U X, demeurant […]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme V W (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
S.N.C. SOCIETE DE GESTION DE DEPOTS D’HYDROCARBURES (GDH) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
, demeurant 10 Avenue de l’Entreprise Campus Saint-Christophe – Campus Saint-Christophe – Bâtiment Galilée 3 – 95863 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline TRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA) , agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice domiciliée en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ESSO SOCIETE ANOMYNE FRANCAISE, demeurant […], […]
représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur AL ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AL ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-AG SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021
Signé par Monsieur AL ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B-AN X a été employé par la société MOBIL OIL, site de Frontignan, du 1er juin 1979 au 31 mars 1987, en qualité d’opérateur, puis par la société par actions simplifiées (SAS) Lyondell Chimie France, site de Fos-sur-Mer, du 1er juillet 1987 au […], en qualité d’opérateur tableausite, coordinateur de chargement puis chef d’équipe.
Un adénocarcinome primitif pulmonaire lui a été diagnostiqué par certificat médical initial du 29 octobre 2013 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 19 novembre 2013, mentionnant les sociétés MOBIL OIL et LYONDELL comme précédents employeurs.
Par courrier du 9 mai 2014, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le […], B-AN X est décédé des suites de sa maladie.
Par courrier du 2 septembre 2014, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle et, par décision du 29 octobre 2014, a alloué une rente de conjoint survivant à Mme O P veuve X.
Par requête du 1er juillet 20l6, les ayants-droit de M. X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de voir reconnaître que la maladie dont il souffrait et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de son employeur, la société LYONDELL.
Par courrier daté du 12 septembre 2018, la société LYONDELL a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mise en cause de la société MOBIL OIL au sein de laquelle M. X travaillait à Frontignan, dont elle précise que le site est aujourd’hui géré par la société GDH.
Les ayants-droit ont également saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et, suivant arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2017, l’indemnisation des divers préjudices a été évaluée.
Suite à l’audience de mise en état du 15 février 2019, la société LYONDELL a procédé à la mise en cause de la SA ESSO Société Anonyme Française (ci-après la société ESSO SAF).
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le président de la formation de jugement de ce tribunal a ordonné la clôture des débats.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture, accueilli les conclusions du FIVA et clôturé la procédure,
— prononcé la mise hors de cause de la société GDH,
— dit que la société ESSO SAF vient aux droits de la société MOBIL OIL en qualité d’employeur de M. X,
— dit que la maladie dont il souffrait, remplit les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et revêt le caractère d’une maladie professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle dont souffrait M. X, et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société Lyondell Chimie France et la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la société ESSO SAF,
— ordonné la majoration de la rente de Mme O P veuve X à son taux maximum et dit que cette indemnité lui sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône,
— alloué l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de M. X à hauteur de 5.382,49 euros et au FIVA à hauteur de la somme de 12.881,05 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. X à la somme totale de 112.000,00 euros se décomposant comme suit, souffrances physiques : 26.600,00 euros ; souffrances morales : 82.400,00 euros ; préjudice esthétique : 3.000,00 euros ;
— déclaré recevable les demandes formulées par les ascendants de M. X,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des consorts X à la somme totale de 81.800,00 euros se décomposant comme suit,Mme O P veuve X (veuve) : 32.600,00 euros, les enfants : Mme R X, MM. S X et Q F : 8.700,00 euros chacun, les petits-enfants : Mme Y X, M. T X, Mme D X, M. U X, Mme Z AB, MM. A AB et AC AB : 3.300,00 euros chacun,
— débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la CPCAM des Bouches du Rhône sera tenue de verser au FIVA l’ensemble de ces sommes, soit 193.800,00 euros,
— débouté les sociétés Lyondell Chimie France et ESSO SAF de leurs demandes relatives à l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône contre elle s’agissant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant,
— dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès des sociétés Lyondell Chimie France et ESSO SAF les sommes qui seront allouées au FIVA et aux consorts X en réparation des préjudices subis,
— dit que les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable seront partagées au prorata temporis entre la société Lyondell Chimie France à hauteur de 66,5% et la société ESSO SAF à hauteur de 33,5%,
— condamné les sociétés Lyondell Chimie France et ESSO SAF, à hauteur de leur responsabilité respective, à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de leur faute inexcusable,
— condamné solidairement les sociétés Lyondell Chimie France et ESSO SAF à verser à la succession de M. X la somme totale de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lyondell Chimie France à verser au FIVA la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Lyondell Chimie France et ESSO SAF aux entiers dépens.
Par acte adressé le 7 novembre 2019, la société Lyondell Chimie France a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 14 octobre 2019.
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mars 2021, la société Lyondell, par la voix de son conseil, Maître AD AE, sollicite de la Cour de céans de :
— réformer le jugement querellé en date du 8 octobre 2019,
— débouter le FIVA et les ayants-droit de M. X de leurs demandes de faute inexcusable à son encontre,
— ordonner la désignation de tel expert pneumologue qu’il plaira qui devra avoir pour mission habituelle,
— débouter le FIVA et les ayants-droit de M. X de leurs demandes de faute inexcusable,
— dire que la faute inexcusable de la société Lyondell Chimie n’est établie que sur la période du 1er juillet 1987 au 1er avril 1988 et de l’été 1990 au 1er février 1991,
— à titre encore plus subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de la société Lyondell Chimie était retenue, confirmer la faute inexcusable de la société Esso SAF,
— ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA eu égard au préjudice physique et moral et à l’indemnisation de Mme X et des enfants,
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— dire les demandes formulées au titre de l’indemnisation des petits-enfants, irrecevables,
— débouter les ayants-droit de M. X de leurs demandes comme non justifiées,
— débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’action récursoire,
— dire que la CPCAM ne pourra exercer son action récursoire, eu égard à la majoration de rente de veuve, sur une somme supérieure à 41 573,92 euros,
— dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra scinder son action récursoire entre les employeurs responsables à hauteur de 85% à l’encontre de la société Esso SAF et 15% à l’encontre de la société Lyondell Chimie,
— à titre subsidiaire, dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société Lyondell Chimie qu’à hauteur de 50%.
Elle fait valoir que :
— Les consorts X ne rapportent pas la preuve du fait qu’il s’agit d’un «cancer broncho-pulmonaire primitif », qui selon le libellé du tableau 30 bis, exige qu’il soit « provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », le caractère «primitif» n’est pas formellement établi,
— le tabagisme de leur auteur peut constituer la cause de la pathologie diagnostiquée, aussi, en cas d’origine mufti-factorielle une mesure d’expertise doit être ordonnée,
— l’exposition à l’amiante n’est pas démontrée d’autant que les calorifuges dans l’usine récente où était affecté B-AN X ne sont pas à base d’amiante, les fonctions exercées par ce dernier ne le mettaient pas en contact avec les rares éléments sur lesquels une présence d’amiante a pu être décelée, elle décrit la nature des tâches effectuées par B-AN F lesquelles étaient exemptes d’exposition à l’amiante,
— les consorts X et le FIVA ne rapportent pas la preuve du fait que la pathologie prise en charge trouve sa cause dans l’activité au sein de la société Lyondell Chimie en raison notamment de la pluralité d’expositions établie, ce qui a conduit la Caisse a inscrire au compte spécial les dépenses générées par cette maladie, dans la mesure où il n’est pas possible d’identifier la société au sein de laquelle le risque a créé la pathologie, et face à une exposition a minima double, la responsabilité devra être partagée à égalité,
— la conscience du danger par l’employeur n’est pas établie et il ne peut être affirmé que les opérations de dépose de joints aient été une cause d’exposition habituelle et massive à l’inhalation de poussières d’amiante, les mesures effectuées démontrent une très faible concentration de fibres d’amiante étant précisé que les joints litigieux ne sont pas friables, étant précisé que les interventions sur les lignes se faisaient en extérieur,
— une étude liée à l’existence d’éléments à base d’amiante a été réalisée sur le site en 1996 dont le but était la rédaction d’une cartographie amiante du site, la rédaction d’un modus operandi pour la prise en compte des risques lors de la dépose des joints et la spécification de matériaux pouvant être utilisés pour la substitution des joints, B-AN X qui supervisait les permis de travailler connaissait les risques et les EPI à utiliser,
— elle s’oppose à tout versement d’une indemnité forfaitaire dans la mesure où aucune IPP à hauteur de 100% n’a été allouée à B-AN X.
Madame O P veuve X, M. Q X, agissant tant en son nom propre en sa qualité d’ayant-droit de son père B-AN X, décédé qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Y et T AF, Madame R X, agissant tant en son nom propre en sa qualité d’ayant-droit de son père B-AN X, décédé qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z, A et AC AB, M. S X, agissant tant en son nom propre en sa qualité d’ayant-droit de son père B-AN X décédé qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D et U X, demandent à la cour de :
— Déclarer l’action des Consorts X recevable et non prescrite.
— confirmer le jugement en date du 8 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de
Marseille en ce qu’il a :
— Dit que la société ESSO SAF vient aux droits de la société MOBIL OIL en qualité d’employeur de Monsieur X.
— Dit que la maladie dont souffre Monsieur X remplit les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
— Dit que la maladie dont souffre Monsieur X et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société Lyondell Chimie France et la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la société ESSO SAF.
— Ordonné la majoration de la rente de Madame O P veuve X à son taux maximum et dit que cette indemnité lui sera versée directement par la CPCAM des Bouches du Rhône.
— Alloué l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— infirmer la décision en date du 8 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Marseille
en ce qu’elle a :
— Dit que l’indemnité forfaitaire sera versée par la CPCAM des Bouches du Rhône à la succession de Monsieur X à hauteur de 5.382,49 euros et au FIVA à hauteur de la somme de 12.881,05 euros
Par conséquent statuant à nouveau et y ajoutant,
— Subsidiairement sur le caractère professionnel de la maladie,
— Dire qu’il existe un lien direct entre la maladie dont est décédé Monsieur X et l’exposition professionnelle à l’amiante durant l’exécution de son travail habituel.
— A titre principal :
— Dire et juger que la majoration à son taux maximum devra être calculée sur la base du salaire réel de Monsieur X, à savoir 82.217,55 euros.
— Dire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale sera allouée dans son intégralité aux ayants droit de Monsieur X B AN au titre de l’action successorale.
— Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date de son décès, Monsieur B AN X était atteint d’un taux d’IPP de 100%.
— Dire que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
— Condamner en outre l’employeur à verser aux ayants droit de Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Il exposent que :
— la maladie de B AN X, reconnue d’origine professionnelle par la CPAM dans le cadre du 2e alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, respecte complètement les conditions posées par le tableau 30 bis, la primitivité du cancer broncho pulmonaire est établie par les éléments médicaux versés aux débats,
— la jurisprudence décide depuis longtemps que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel,
— B AN X ensuite a travaillé pour la Société Lyondell Chimie France – usine de Fos sur Mer du 1er juillet 1987 au […] en qualités successives d’opérateur tableautiste, coordinateur chargement, et chef d’équipe, il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société LYONDELL, il devait changer quotidiennement les cannes des brûleurs de four qui comportaient des joints en amiante, procédait à l’allumage des brûleurs au moyen de torches manuelles constituées d’une tige en acier et d’une bande en tissu amiante, il était également en contact avec les calorifuges en amiante des canalisations des installations, les ayants-droit décrivent les travaux notamment lors de la mise en service des usines exposant leur auteur aux poussières d’amiante,
— il n’a jamais bénéficié d’aucune protection individuelle ou collective, et n’a jamais été informé des risques encourus pour sa santé,
— la liste des équipements contenant de l’amiante datée du 12 décembre 1996 met en évidence l’importance de la présence de ce matériau sur toutes les installations de l’usine,
— les sociétés défenderesses, compte tenu de leur domaine d’activité, devaient nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier,
— si la CPAM n’a seulement pas eu le temps matériel d’attribuer un taux d’IPP à B AN X qui a été emporté brutalement par cette maladie, il est incontestable qu’il était atteint d’un taux d’IPP de 100%, au moment de son décès, les consorts X sont donc bien fondés à solliciter l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— ils considèrent que l’indemnité forfaitaire n’indemnise pas le même préjudice que l’incapacité fonctionnelle de la victime en sorte que la subrogation du FIVA ne peut jouer sur l’indemnité forfaitaire, ainsi le FIVA peut donc seulement demander la déduction du préjudice fonctionnel qu’il a indemnisé sur la rente versée du vivant de la victime ou de la majoration de la rente de victime qui en découle.
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mars 2021, la société GHD, par la voix de son conseil, Maître Romain Cherfils, demande à la Cour de :
— l’accueillir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante, ou tout succombant, aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Elle soutient que :
— selon les consorts X, leur auteur B-AG X occupait un poste d’opérateur extérieur Production / Chauffe intégré à l’Activité de Raffinerie de la Société Mobil Oil Française basée à Frontignan, son activité a pris fin avec l’arrêt définitif d’activité de cette dernière et son contrat de travail a été définitivement rompu le 31 mars 1987,
— or la Société GDH ' Société de Gestion de Dépôts d’Hydrocarbures ' a été créée en décembre 1991 et n’a jamais repris l’activité raffinage pour n’exploiter qu’un dépôt d’hydrocarbure,
— La Société GDH est donc une société juridiquement distincte de la Société Mobil Oil Française,
et non la même société comme l’avaient initialement prétendu à tort les Consorts X et la Société Lyondell Chimie dans le cadre de la première instance.
Par conclusions déposées à l’audience la société ESSO SAF demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8
octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter le FIVA, les consorts X et la société LYONDELL CHIMIE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société ESSO SAF,
A titre Subsidiaire
— confirmer la faute inexcusable de la société LYONDELL CHIMIE FRANCE,
— Et si la faute inexcusable était par extraordinaire reconnue à l’encontre de la société ESSO SAF,
limiter au titre de la causalité nécessaire la responsabilité au prorata des années d’exposition au risque au sein de la société MOBIL OIL FRANCAISE, soit à hauteur de 29,63 %,
Et ensuite,
— débouter le FIVA de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA eu égard au préjudice physique et
moral et à l’indemnisation de Madame X et des enfants,
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique
— débouter le FIVA des demandes formulés au titre de l’indemnisation des petits-enfants, comme étant irrecevables,
— débouter les ayants-droits de Monsieur X et de leurs demandes comme étant non justifiés,
— A l’égard de l’action récursoire de la CPAM,
— Vu l’absence de preuve rapporté par la CPAM des Bouches-du Rhône du fait que les conditions médicales et administratives du Tableau n°30 bis sont remplies,
— Vu l’absence de créance liquide et déterminable de la part de la CPAM des Bouches-du Rhône au titre du capital représentatif de la rente de veuve pour lequel elle viendra exercer son action récursoire,
— Vu l’absence de précision apportée sur la base de salaire qui sera retenue pour le calcul du capital représentatif de la majoration de rente,
— débouter la CPAM des Bouches-du Rhône de sa demande au titre de l’action récursoire
A titre subsidiaire,
— Et au cas d’action récursoire reçue,
— limiter l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du Rhône à la somme de 41.573,92 euros
compte tenu de la majoration de la rente de veuve ;
— limiter l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du Rhône à l’encontre de la société ESSO SAF au prorata des années d’exposition totale au risque, soit à hauteur :
— de 33.5 % pour la société ESSO SAF;
— 66.5 % pour la société LYONDELL CHIMIE FRANCE.
— prendre acte du fait qu’il n’existe aucune demande de condamnation au titre de l’article 700
du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société ESSO SAF.
Elle expose que :
— la société Lyondell Chimie France se contente d’indiquer que B AN X a été employé au sein de la raffinerie de Frontignan entre 1979 et 1987, ce qui ne saurait être suffisant, aussi sur ce seul fondement, une demande de partage de responsabilité doit être écartée.
— le certificat médical initial en date du 29 octobre 2013 du Docteur E fait état d’un « adénocarcinome bronchopulmonaire’ », aucune référence à la primitivité n’y figure, les ayants-droit de B AN X et le FIVA ne rapportent pas la preuve de la primitivité de la pathologie laquelle ne se présume pas
— B AN X était néanmoins fumeur, son cancer peut avoir des causes diverses, notamment en fonction de sa nature,
— aucune exposition habituelle à l’amiante n’est rapportée pas plus que n’est démontrée la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, alors qu’elle n’était pas une entreprise utilisatrice d’amiante
comme matière première et ne participait pas au processus industriel de fabrication et de transformation de ce matériau et qu’il ne peut être affirmé que les opérations de remplacement des joints des brûleurs des fours aient été une cause d’exposition habituelle et massive à l’inhalation de poussières d’amiante
— Si toutefois la Cour devait avoir à considérer que les conditions de la faute inexcusable sont réunies à l’encontre de la société MOBIL OIL FRANÇAISE, sa responsabilité devra être limitée
au prorata temporis des années d’exposition aux risques liés à l’amiante, comme l’ont très justement retenu les juges de première instance.
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mars 2021, le FIVA, par la voix de son conseil, Maître Alain Tuillier, demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice d’agrément de M. X à la somme de 26.600,00 euros,
— juger que la CPCAM devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé,
— condamner la société Lyondell Chimie France à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il soutient que :
— si la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité, du vivant de B AN X, les documents médicaux produits aux débats démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès, et que son incapacité permanente était totale (100%), dans la mesure où le FIVA a versé une somme de 12.881,05 euros à la succession, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle de la victime, il se trouve donc subrogé à ce titre et doit percevoir de la CPAM l’indemnité forfaitaire,
— lorsque la victime est retraitée, la rente forfaitaire servie par la caisse de sécurité sociale et la rente du FIVA indemnisent le même poste de préjudice, le FIVA doit donc déduire la rente de la caisse, de son offre au titre de l’incapacité fonctionnelle,
La CPCAM des Bouches du Rhône, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, précise à la cour s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la STE Lyondell Chimie France, STE ESSO SAF. Si celle-ci était reconnue, elle lui demande de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la majoration de rente du conjoint survivant, l’indemnité forfaitaire, l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. X et de son préjudice esthétique, outre l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. X,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. X et de son préjudice esthétique, outre I’indemnisation du
préjudice moral des ayants droits de M. F,
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Par conséquent, limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du FIVA des divers
préjudices de M. X à hauteur de 112.000,00 euros et pour le préjudice moral des ayants droits à hauteur de 81.800,00 euros,
— dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société Lyondell Chimie France, de la société GDH, de la Société ESSO SAF,
— débouter les différentes parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société GHD
B-AN F a travaillé au sein de la SA Mobil Oil Française ' Raffinerie de Frontignan du 1er juin 1979 au 31 mars 1987. Les tâches décrites par ce dernier puis ses ayants-droit démontre que la salarié occupait un poste d’opérateur extérieur Production / Chauffe intégré à l’Activité de Raffinerie. L’activité raffinerie a été arrêtée en 1985 et la Société Mobil Oil Française a maintenu une seule activité de dépôt et stockage d’hydrocarbures.
La société de Gestion de Dépôts d’Hydrocarbures (GHD) dont l’objet social consiste en l’exploitation et la gestion de dépôts d’hydrocarbures, a été créée en décembre 1991, et il ne résulte d’aucun élément qu’elle ait repris pour ne serait-ce que pour partie l’activité raffinage antérieurement exploitée par la société Mobile Oil Française.
C’est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause, cette décision n’étant contestée par aucune des parties.
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Sur le caractère professionnel de la maladie de B-AN X
B-AN X a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 29 octobre 2013 au titre du tableau n°30 bis «adénocarcinome primitif pulmonaire». Le certificat médical initial établi par le Dr G indique un « adénocarcinome bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante».
Les sociétés Lyondell et Esso SAF contestent le caractère primitif de ce cancer rappelant que la maladie désignée par le tableau n°30 bis est «Cancer broncho-pulmonaire primitif».
Le caractère primitif est rapporté lorsqu’il est démontré que le point de départ du cancer est situé dans les bronches.
En l’espèce il a eu deux certificats médicaux initiaux : celui du Dr G visé ci-avant et celui du Dr H, en date également du 29 octobre 2013, qui précise «adénocarcinome primitif pulmonaire dans un contexte d’exposition professionnelle à l’amiante».
Le Dr N du service d’oncologie du CHU Hôpital Nord de Marseille dans son compte rendu du 18 avril 2014 précise que B-AN X a été hospitalisé en raison d’un adénocarcinome bronchique primitif.
Le Dr I, dans son compte rendu du 6 janvier 2014, fait état d’un adénocarcinome bronchique primitif.
Enfin le colloque médico-administratif de la CPAM a également conclu à un « cancer broncho-pulmonaire primitif. » En effet, la Caisse rappelle que le médecin conseil a constaté ce caractère primitif au vu du compte rendu anatomo-pathologique d’une masse pulmonaire droite, daté du 16 octobre 2013.
La société Lyondell ne verse aucune pièce de nature à mettre en cause ce diagnostic et le certificat médical du Dr De Micco du 19 octobre 2013 concluant à une «Métastase ganglionnaire par un adénocarcinome mucosécrétant. Le profil immunohistochimique est compatible avec un point de départ pulmonaire mais non spécifique » ne vient pas directement en contradiction avec l’origine bronchique du cancer développé par la victime.
La société Lyndell fait valoir également le fait que les prélèvements TTF1 sont négatifs ce qui contribuerait à écarter le caractère primitif de l’adénocarcinome. Les consorts X rétorquent en citant l’étude du Dr J, membre du conseil de l’ordre, qui, dans un dossier similaire, indiquait que : « Si le TTF1 est négatif (il n’est d’ailleurs exprimé que dans les deux tiers des adénocarcinomes pulmonaires), par contre la cytokératine 7 est positive alors que la cytokératine 20 est négative. Or plus de 90% des adénocarcinomes du poumon ont ce phénotype » (standards, Options, et Recommandations pour la prise en charge des patients atteints de carcinome de site primitif inconnu, rapport de juin 2002, Ed. AO AP AQ, page 36). » . Or en l’espèce, l’étude immunhistochimique citée dans le certificat médical du Docteur De Micco du 19 octobre 2013 précise bien que les marqueurs de la pathologie de B-AN X étaient : « CK7 : forte positivité, CK20 : négatif TTF1 : négatif »
L’ensemble de ces éléments suffit, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, à établir la nature exacte de la pathologie dont était atteint B-AN X laquelle répond à la définition donnée par le tableau n°30 bis.
Concernant le caractère multifactoriel de la maladie, il convient de rappeler que selon une jurisprudence aussi ancienne que constante l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel, il suffit que l’activité professionnelle soit une des causes de
la pathologie pour qu’un tel caractère puisse être retenu et l’employeur qui conteste le lien entre l’activité et la maladie doit établir que cette activité n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie. Ainsi la circonstance que B-AN X était fumeur, dans des proportions au demeurant inconnues, ne suffit pas à anéantir le caractère professionnel de son affection.
Concernant la durée d’exposition, le tableau n°30 renvoie à une durée de 10 ans laquelle est satisfaite en l’espèce entre 1979 et 2014 selon les déclarations de l’assuré sans préjudicier de l’examen des conditions d’exposition par la suite.
Sur l’exposition à l’amiante
Dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de B-AN X la CARSAT a relevé que « En tant qu’opérateur console de 1987 à 1992, Monsieur X a contrôlé l’état de conservation et l’étanchéité des joints et brides amiantés constitutifs des installations. Au regard des techniques de soufflage d’air appliquées, Monsieur X a pu être exposé à des poussières amiantées émises lors de ces contrôles. Au-delà de 1990, la mission était la même, seule l’unité d’intervention était différente.
Nous pensons donc que l’exposition professionnelle à l’amiante a persisté au-delà de 1990, et ce, jusqu’en 2003, date à laquelle sa fonction a fondamentalement évolué vers un poste de « coordinateur chargement » (fin de l’exposition). Nous notons aussi une exposition avérée et significative de 1979 à 1987 en qu’ouvrier opérateur chez MobilOil.»
— Sur l’exposition chez Mobile Oil devenu Esso SAF du 1er juin 1979 au 31 mars 1987 en qualité d’opérateur :
Les consorts X indiquent que leur auteur devait changer quotidiennement les cannes des brûleurs de four qui comportaient des joints en amiante, procédait à l’allumage des brûleurs au moyen de torches manuelles constituées d’une tige en acier et d’une bande en tissu amiante, qu’il était également en contact avec les calorifuges en amiante des canalisations des installations.
Il produit les attestations de :
— M. AH AI : « J’ai pu observer Monsieur X B-AN effectuer des tâches d’opérateur extérieur le mettant directement en contact avec des produits contenant de l’amiante. Il s’agit en particulier d’opérations liées à la conduite de fours d’exploitation, réglage des fours, changement des brûleurs, changement des joints, changement de flexibles, interventions sur calorifuges, intervention sur traçages vapeur. Il s’agit également d’opérations de jointage sur des brides ou divers équipements équipés de joints ou de tresses amiantés. B-AN effectuait quotidiennement ces types d’opérations. »
— M. AJ AK : « J’ai travaillé avec B AN X à la raffinerie Mobil Oil à Frontignan depuis son embauche en 1978 et jusqu’en juin 1986. Je l’ai vu régulièrement remplacer les brûleurs sur les fours et en particulier sur le B1 qui était vieillissant et qui possédait des joints amiantés. Certains doublages de protection du four étaient aussi à base d’amiante. Je l’ai également vu remettre en place les bandelettes à base de matériaux amianté qui servaient de calorifuge à certains traçages vapeur. Tous ces travaux étaient effectués dans les années 1980 sans protection respiratoire spéciale. »
— M. B AR AS : « (') – Changement de cannes de brûleurs de four équipés de joints en amiante (le changement de cannes était une tâche quotidienne)
- Allumage des brûleurs à l’aide de torches manuelles constituées d’une tige en acier munie d’une bande de tissu amianté trempé dans du gazole et enflammée par nos soins pour allumer les brûleurs
(les torches étaient confectionnées par nous-mêmes)
- Certaines canalisations étaient maintenues en température par des lignes vapeur par contact, ces lignes vapeur étaient protégées par de la tresse amiante au niveau des clarinettes d’isolement pour éviter la brûlure sur un opérateur
- Les deux dernières années d’existence de la raffinerie, il nous a été demandé de procéder au changement de joints sur la canalisation allant jusqu’au diamètre de quatre pouces (10 cm). Le changement de joints nécessitait souvent le raclage des portées. Ces joints étant en amiante, nous avons été exposés aux poussières d’amiante et ce sans équipement respiratoire approprié.
- Toute manipulation de flexible, raccord ou brûleurs à haute température se faisait à l’aide de gants à manchette en amiante. »
La société ESSO SAF se borne à rétorquer qu’elle n’était pas une entreprise utilisatrice d’amiante comme matière première et qu’elle ne participait pas au processus industriel de fabrication et de transformation de ce matériau. Elle dénonce la «généralité de l’avis de la CARSAT, qui se contente d’affirmer de manière générale et péremptoire une exposition au sein de la société MOBIL OIL FRANCAISE sans qu’aucune instruction n’ait été diligenté à l’encontre de cette société. Cette généralité de l’avis ne saurait dès lors corroborer l’existence d’une exposition habituelle aux poussières d’amiante au sein de la société MOBIL OIL FRANCAISE». Or, la CARSAT a procédé à une instruction approfondie suite à la déclaration de maladie professionnelle et la société ESSO SAF ne produit aucune pièce de nature à remettre les éléments avancés tant par la CARSAT que par les ayants droit de B-AN X.
L’exposition du salarié à l’amiante au sein de cet établissement est donc suffisamment établie.
— Sur l’exposition Lyondell Chimie France
La société Lyondell avance que son site de Fos-sur-mer était récent et que l’amiante avait été banni des calorifuges comme de tous les matériaux assurant la protection contre le feu de certains équipements en recourant au « pyrocrète 201 » exempt d’amiante.
Elle admet toutefois la présence d’amiante sur certains joints d’équipement pouvant se trouver sur des échangeurs sur lesquels les tuyauteurs ou les agents polyvalents ne pouvaient intervenir. Elle conteste que B-AN X ait pu intervenir sur des joints contenant de l’amiante rappelant que tout au plus il a été agent polyvalent que d’octobre 1987 à avril 1988 puis de l’été 1990 à février 1991. Pour le reste, ses fonctions d’opérateur-console l’amenaient à conduire les installations dans une salle de contrôle.
Les consorts X versent les attestations suivantes :
— M. AL K : « (') Notre travail consistait à tester les lignes avant de mettre les hydrocarbures ; pour cela il fallait mettre en pression ces lignes, chercher les fuites. B-AN et moi-même changions les joints quand ils n’étaient pas bons (dimensions non conformes, fuites, mauvais serrage) pour cela on débridait la ligne, grattait les portées de brides et mettions un nouveau joint ; et cela sans protection particulière. Ces joints étaient en amiante. J’ai tourné avec B-AN au Front jusqu’en 1990 où il a changé d’unité pour aller aux Polyols, nouvelle unité qu’il a fallu démarrer. En tant que tuyauteur et polyvalent Polyol je l’ai rejoint et là encore on a changé des joints (') toujours en amiante. »
— M. AM L : « J’ai côtoyé Monsieur B-AN X pendant toute la phase de « précommissioning » de l’unité « FRONT » (où nous travaillions tous les deux). Nous faisions soufflages, vaporisations, tests en pression de tuyauteries pendant toute cette phase de prédémarrage (août 87 à août 88) avec des changements de joints usagés pour remplacement par des joints neufs après avoir gratté les portées des brides des résidus collés de joints klingérite amiante. C’était des opérations/ manipulations courantes pour les opérateurs de production comme B AN X ou moi-même. Je l’ai souvent vu faire ces grattages/ajustements. Il en a été de même pendant toutes les premières années d’exploitation du site où nous avions souvent des incidents. En 1990, nous avons été tous deux volontaires pour démarrer la nouvelle unité « POLYOLS » et de nouveau nous avons fait et refait les mêmes tâches (jointage /contrôle jointage/ joints klingérite amiante) pour assurer le bon « precommissioning » (opérations de pré-démarrage) de l’unité nouvellement construite. Sur l’unité Polyols, il y a un incinérateur ('). Une opération quotidienne consistait à changer les joints des brûleurs (« guns »). Il fallait isoler le combustible, sortir la canne du brûleur, gratter le joint amianté jusqu’à avoir le métal nu, remettre un joint neuf, remettre la canne, redémarrer le brûleur. (')»
— M. B-AN M : « Avec B-AN X, nous avons démarré l’installation POLYOL en 1991 sur laquelle se trouvait un incinérateur qui brûlait les eaux usées et polluées générées par l’atelier. Les eaux étaient brûlées par pulvérisation au travers de cannes + buses (appelées GUNS) dont l’étanchéité était assurée par des joints qui se sont avérés être en amiante, bien des années plus tard ! Régulièrement, au moins une fois par poste, il fallait changer ces guns (au nombre de 4) qui se bouchaient et donc inévitablement remplacer bien souvent les joints d’étanchéité. Pendant toutes les années de fonctionnement de l’incinérateur de 1991 à fin 2002, ayant travaillé très souvent avec B-AN, j’ai pu le voir sur le terrain effectuer ces changements de Guns et de joint , racler la porté de joints pour parfaire l’étanchéité avant de reposer un joint neuf. Ces joints étaient manipulés à mains nues de leur lieu de stockage (magasin usine), puis dans le bureau en salle de contrôle enfin sur place à l’incinérateur. Ignorant complètement le risque de manipulation de ces joints nous n’avions pas de protections particulières et spécifiques pour s’en protéger (respiratoire, gants spécifiques). »
— M. B-AU AV : « (') Il n’était pas rare lors de la remise en service du gun que le joint éclate. L’opération était alors à recommencer. De même sur cet incinérateur, il était procédé au nettoyage des filtres d’aspiration des pompes qui assurent la circulation de l’eau dit de barrage. Et l’étanchéité des chapeaux de filtres étaient assurée par des joints changés à chaque ouverture (') ».
La société Lyondell réplique que les attestations de MM. K et L sont relatives à la période du 1er juillet 1987 au 1er avril 1988 et celles de MM. M et AV concernent la période depuis l’été 1990 au 1er février 1991 . Or rien ne permet de circonscrire ces épisodes à ces seules périodes.
Il en résulte une exposition habituelle aux poussières d’amiante qui, au regard des mentions figurant au tableau n°30 bis, est à l’origine de la pathologie développée par B-AN X.
Sur la conscience du danger et les mesures prise pour le prévenir
Il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés.
Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante et de silice.
Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951
ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ce risque d’asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20e siècle à l’issue de nombreux travaux d’études scientifiques publiées sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.
Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d’amiante.
Ainsi le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante qui prévoyait que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d’amiante utilisée ;
b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de l’amiante, soit isolées, soit en mélange, y compris lorsqu’il s’agit d’un mélange contenant de la chrysotile.
En matière de maladie professionnelle le tableau, dans sa rédaction de 1951, prévoyait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, en 1976, le mésothéliome était inscrit comme pathologie liée à l’inhalation de poussière d’amiante, et en 1996 le cancer broncho pulmonaire était inscrit.
La société Lyondell avoue avoir pris la mesure du risque lorsqu’elle rappelle que lors de la mise en service du site de Fos-sur-Mer le recours aux matériaux contenant de l’amiante avait été proscrit.
Les consorts X rappellent à juste titre que les sociétés ESSO SAF et Lyondell, compte tenu de leur domaine d’activité, devaient nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ce matériau dont le risque pour la santé était connu depuis le début du XXème siècle. La dimension de ces sociétés, leur organisation pour faire partie de grands groupes pétroliers disposaient des moyens et personnels pour appréhender un tel risque et le prévenir.
Ils produisent aux débats la liste des équipements contenant de l’amiante recensés au sein du site le 12 décembre 1996 mettant en évidence l’importance de la présence de ce matériau sur les installations de l’usine :
— tuyauteries
— vannes et clapets
— machines tournante : pompes, compresseurs, agitateurs et bras de chargement
— équipements statiques : ballons, réacteurs, échangeurs
— instrumentation
— soupapes
— fours et chaudières
— packages
Ils produisent également la mise à jour de cette liste au 31 décembre 1999 effectuée par zones de l’usine confirmant la présence d’amiante et une correspondance interne en date du 7 mars 2000 rédigée en ces termes : « En fait, tous les gros équipements (ballons, échangeurs etc') avaient chacun deux jeux de joints amiante en stock magasin. Ces jeux ont été utilisés lors des arrêts de 1997 ou 1998 (') Et aujourd’hui la situation de ces équipements sur le terrain n’est pas très différente de celle de 1996. En outre la plupart de ces équipements possèdent encore un jeu de joints en amiante au magasin sur lequel il faudra statuer au prochain arrêt. (on les utilise ou on les « jette » ; on peut même décider d’acheter les joints de substitution en graphite et de les « jeter » tout de suite). Les joints de substitution à l’amiante, type d’équipement par type d’équipement apparaissent dans la procédure « DMX 2121-Substituts à l’amiante » et les précautions à prendre dans la procédure « DSH 2301- Manipulation et élimination de matériaux contenant de l’amiante ». Ces deux procédures sont disponibles sur Euréka.(')»
Ainsi, la société Lyondell ne peut avoir ignoré le risque auquel étaient exposés ses salariés.
Concernant les mesures prises pour préserver les salariés d’une exposition aux risques, la société Lyondell produit une étude réalisée en 1996 afin d’inventorier les éléments à base d’amiante et mettre en place des procédures et dont l’objet était de « décrire les modalités de manipulation et d’élimination des joints élastomère et pièces d’équipement contenant de l’amiante». Il était notamment prévu le «port d’un masque à poussière adapté, répondant aux spécifications de protection contre l’amiante, classe 2 ( type masque 3M 8835) ou classe d’efficacité P … ce masque doit être renouvelé après chaque opération».
La société Lyondell précise que dans le cadre de ces activités de chef de quart et de coordinateur chargement, B-AN X était en charge d’approuver tous les permis de travail sur son secteur (5000 permis /an pour l’ensemble de l’usine chaque année avec usine divisée en 5 secteurs), qu’il a donc été en charge d’approuver les permis mettant en 'uvre ces procédures d’intervention sur les joints amiante qui auraient été présents sur son unité, que sur chaque permis de travail, le risque des opérations est identifié et les EPI sont précisés, que le permis de travail est approuvé par le chef de quart de l’unité concerné avant que la mise au travail soit faite par l’opérateur extérieur, qu’ainsi B-AN X était donc parfaitement informé de ces procédures, des risques et des précautions relatifs aux opérations de dépose des joints amiante et ce dès le début de l’année 1997.
En effet, dès lors que ces prescriptions étaient observées, ce qui n’est pas contredit par les consorts X, il ne peut être soutenu que la société Lyondell, tout au moins à compter de 1997, n’a pas pris les mesures destinées à protéger ses salariés.
L’exposition aux poussières d’amiante ne peut être retenue, pour ce qui la concerne, que pour la période de 1987 à 1996.
Il résulte de tout ce qui précède que B-AN X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de 1979 à 1996 en sorte que les conditions du tableau n°30 bis sont réunies.
II- Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
L’absence de communication du taux d’IPP, comme l’absence de communication par la Caisse du montant de la rente, ne font pas obstacle à la majoration de la rente à laquelle peut prétendre la victime ou ses ayants droit. La décision du premier juge qui a fait droit à cette demande mérite confirmation.
Il sera toutefois rappelé que selon l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime et non pas celui minoré par application des dispositions de l’article R.434-28.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société Lyondell s’oppose au paiement de cette indemnité prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale au motif qu’aucune IPP de 100% n’a été reconnue à B-AN X.
Or en l’espèce, l’adénocarcinome dont était atteint B-AN X a été diagnostiqué le 29 octobre 2013, le décès survenu le […] a été déclaré imputable à la maladie professionnelle déclarée. Aucune opération n’a pu intervenir compte tenu de l’avancement de la maladie s’agissant d’un cancer de stade IV, B-AN X a fait l’objet d’une chimiothérapie palliative, or des métastases pancréatiques, osseuses et surrénales sont ensuite apparues.
Il résulte de ce tableau évoluant vers des soins morphiniques qu’il est raisonnable de penser que son taux d’IPP se situait à 100% immédiatement avant son décès dès lors que la CPAM n’a pas été en mesure, en raison de la soudaineté du décès, de lui notifier un taux d’IPP quelconque. En outre, le service médical du FIVA a toutefois bien fixé le taux d’IPP à 100% à compter du 16 octobre 2013 et la Caisse rappelle que le service médical interrogé a confirmé que M. X aurait pu prétendre à un taux d’incapacité permanente de 100%.
Il en résulte que les ayants droit peuvent prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire.
Les consorts X demandent la réformation du jugement en ce qu’il a attribué l’indemnité forfaitaire au FIVA à concurrence de 12.881,05 euros versés au titre du préjudice fonctionnel.
En effet, la subrogation du FIVA ne s’exerce que poste par poste. L’indemnité réparant le préjudice fonctionnel répare un préjudice extra-patrimonial. Le préjudice fonctionnel peut recouvrir, pour tout ou partie, le même préjudice que celui qu’indemnise la rente. Par contre l’indemnité forfaitaire est distincte de la rente et donc de l’indemnité versée en réparation du préjudice fonctionnel. Les consorts X relèvent à juste titre que l’article L.452-2 ne traite que des majorations de rente alors que l’article L.452-3 envisage l’indemnité forfaitaire comme indemnisation complémentaire indépendante de la rente.
Il s’ensuit que la majoration de la rente à 100% et l’indemnité forfaitaire sont cumulables sans indemniser le même préjudice.
Il convient d’allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire aux seuls consorts X. Ainsi comme le soutiennent ces derniers, la déduction de l’indemnité de l’incapacité fonctionnelle versée par le FIVA ne peut être déduite que du DFT (pour les périodes antérieures à la consolidation) et de la rente et sa majoration (pour les périodes post consolidation) et ce, même pour les victimes atteintes d’un taux d’incapacité de 100%.
Sur le préjudice physique et moral
B-AN X est décédé le […], des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 29 octobre 2013.
Son état de santé s’est dégradé rapidement entre ces deux dates et, connaissant les causes de sa pathologie, il ne pouvait en ignorer le caractère irréversible.
Si les souffrances subies après la date de consolidation sont réparées par la rente que verse
l’organisme de sécurité sociale, avant la date de consolidation la victime peut solliciter l’indemnisation de ses souffrances morales et physiques étant rappelé qu’en l’espèce la CPAM n’a pas eu le temps de fixer une date de consolidation.
— Sur les souffrances morales : Le FIVA verse au débat des attestations de proches faisant état des angoisses de B-AN X depuis les premiers signes de la maladie. Confronté brutalement à l’annonce de sa maladie, à son développement rapide et son issue qu’il savait probablement fatale, ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 82.000,00 euros.
— Sur les souffrances physiques : les souffrances subies par B-AN X se sont manifestées par une perte de capacité respiratoire, par les traitements invasifs et pénibles et sont confirmées par les attestations produites au débat outre les métastases qui se sont ensuite développées. Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 26.600,00 euros
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Le premier juge a justement relevé que le FIVA échouait à rapporter une telle preuve, c’est à bon droit qu’il a été débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA rappelle que B-AN X a subi une opération chirurgicale lui ayant laissé une cicatrice, qu’il avait perdu ses cheveux du fait du traitement de chimiothérapie. Son préjudice esthétique a été justement indemnisé à hauteur de 3.000,00 euros.
Sur le préjudice moral des ayants-droit
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale les ascendants et descendants d’une victime
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l’employeur, et qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice moral selon les dispositions de l’article L.452-3 alinéa 2.
En l’espèce, B-AN X est décédé à l’âge de 57 ans et était marié depuis plus de 38 ans à son épouse. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n’est pas contestable.
Par ailleurs B-AN X avait 3 enfants et 7 petits-enfants qui l’ont tous accompagnés durant sa maladie et sont tous recevables à demander un dédommagement de leur préjudice moral.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que le montant des indemnisations proposées et acceptées par le FIVA aux consorts X correspondait à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Le jugement mérite confirmation sur ce point également..
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la Caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les sociétés Lyondell conteste dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse le caractère professionnel de la maladie de B-AN AT.
Or, d’une part la Caisse rappelle et démontre que par lettre du 09 mai 2014 réceptionnée le 13 mai 2014, elle a informé la société Lyondell Chimie France de la prise en charge de la maladie professionnelle et de la possibilité d’en contester le bien-fondé, dans un délai de deux mois, auprès de la Commission de recours amiable, que ce n’est que par courrier du 27 octobre 2014 que la société Lyondell Chimie a saisi la CRA en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle ce qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité non contestée, d’autre part il est produit le certificat médical initial établi par le Dr G qui indique un « adénocarcinome bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante», le certificat du Dr H du 29 octobre 2013, qui précise «adénocarcinome primitif pulmonaire dans un contexte d’exposition professionnelle à l’amiante», le compte rendu du Dr N du service d’oncologie du CHU Hôpital Nord de Marseille qui relate que B-AN X a été hospitalisé en raison d’un adénocarcinome bronchique primitif, le compte rendu du Dr I faisant état d’un adénocarcinome bronchique primitif, le colloque médico-administratif de la CPAM a également conclu à un « cancer broncho-pulmonaire primitif. »
Il en résulte que la maladie professionnelle déclarée par B-AN AT répond bien aux exigences du tableau n°30 bis.
Il a été constaté plus avant que la durée d’exposition est de 10 ans au moins et que la maladie a été prise en charge dans un délai de 40 ans suivant la fin de l’exposition au risque.
Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie est en droit de récupérer à l’encontre des sociétés mises en cause le montant des prestations par elle avancées.
Par ailleurs l’action récursoire ne saurait être neutralisée par la circonstance que la créance exacte de la Caisse primaire d’assurance maladie ne soit pas connue lorsque le juge statue.
En effet, comme l’a rappelé justement le premier juge, le chiffrage des rentes, majorations et capitaux est strictement encadré par la législation de la sécurité sociale, laquelle est d’ordre public étant rappelé que l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale donne les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée en sorte que cette créance est déterminable et en tout état de cause, le calcul de la majoration de la rente doit être effectué au jour où la faute inexcusable du ou des employeurs est reconnue, soit à compter au jour où la décision la reconnaissant est rendue.
En effet, l’obligation de rembourser l’organisme en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur découle de la loi et n’est pas subordonnée à la liquidation préalable par la Caisse de sa créance.
Par ailleurs, la Caisse indique qu’elle ne peut en l’état procéder au calcul exact du capital représentatif de la majoration de la rente dès lors que cela suppose :
— de connaître l’âge de l’ayant droit lors de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut intervenir qu’à l’issue de la procédure,
— de connaître la valeur du franc de rente laquelle n’est donnée qu’à la date à laquelle la faute
inexcusable est retenue,
— de connaître le pourcentage de majoration éventuellement fixé par la juridiction.
Par ailleurs aucune disposition ne fait obstacle à la condamnation d’une partie à rembourser les dépenses futures que devrait supporter la Caisse primaire d’assurance maladie en raison de la responsabilité retenue des employeurs successifs de B-AN AT.
Sur le partage de responsabilité
Il est admis que le partage de responsabilités entre auteurs de la faute inexcusable soit déterminé au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante dans chacune des entreprises concernées.
En l’espèce, les entreprises dont la faute inexcusable a été reconnue sont la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la société ESSO SAF, au sein de laquelle B-AN AT a travaillé du 1er juin 1979 au 31 mars 1987, soit 7 ans et 10 mois, et la société Lyondell Chimie au sein de laquelle B-AN AT a travaillé du 1er juillet 1987 au […]. Il a cependant été établi ci-avant que B-AN AT n’a été exposé au risque amiante au sein de cette dernière société que du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1996, date à laquelle les procédures tendant à éviter toute exposition aux poussière d’amiante ont été mises en place, soit 9 ans et 5 mois.
Soit, sur une durée totale d’exposition au sein de ses deux entreprises de 17 ans et 3 mois, réparti au prorata temporis comme suit : 45,40 % du temps passé au sein de la société MOBIL OIL et 54,60 % du temps passé au sein de la société Lyondell Chimie.
Par conséquent, les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable seront partagées entre la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la société ESSO SAF à hauteur de 45,40 % et la société Lyondell Chimie à hauteur de 54,60 %. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les sociétés Lyondell Chimie France et Esso Saf à payer au FIVA et à l’ensemble des consorts X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Les sociétés Lyondell Chimie France et Esso Saf supporteront les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a
— alloué l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de M. X à hauteur de 5.382,49 euros et au FIVA à hauteur de la somme de 12.881,05 euros,
— dit que les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable seront partagées au prorata temporis entre la société Lyondell Chimie France à hauteur de 66,5% et la société ESSO SAF à hauteur de 33,5%,
— Et statuant à nouveau sur ces deux chefs,
— Dit que l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’un montant de 18.263,54 euros sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de B-AN X,
— Dit que les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable seront partagées entre la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la société ESSO SAF à hauteur de 45,40 % et la société Lyondell Chimie à hauteur de 54,60 %,
— Condamne in solidum les sociétés Lyondell Chimie France et Esso Saf à payer au FIVA et à l’ensemble des consorts X la somme de 1.500,00 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum les sociétés Lyondell Chimie France et Esso Saf aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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