Article 1873 du Code civil
Article 1872-2Article 1873-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires103

1Requalification d'un contrat commercial : tous les statuts impératifs à connaître
simonnetavocat.fr · 29 avril 2026

La société créée de fait L'article 1873 du Code civil renvoie à l'article 1832 pour caractériser la société. […]

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2Responsabilités et Sanctions
legadroit.com · 31 janvier 2026

II.RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES La responsabilité pénale des personnes morales s'applique à toutes les infractions, à l'exception des délits de presse et assimilés, comme le précise l'article 121-2 du Code pénal qui dispose que « les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, […] Ainsi en est-il des sociétés créées de fait et des sociétés en participation des articles 1871 et 1873 du Code civil. […] Selon l'article 121-2 alinéa 1er du Code pénal, l'infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale. […]

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3Aarpi : confirmation de leur statut juridique
ANAFAGC · 8 novembre 2025

La Juridiction de Cassation casse ce jugement en rappelant qu'en applications des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une Aarpi est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, et qu'ainsi, en application de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une Aarpi.

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-15.818, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ; […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 24 mars 2014, n° 13/00770

[…] La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 28 novembre 2013. […] Dans son assignation, M. D X demande au tribunal de : * à titre principal, au visa des articles 1873, 1871 et 1872-2 du Code civil, — constater l'existence d'une société créée de fait entre M. X et M. Y; — condamner M. Y à lui verser la somme de 17 258,55 € en principal assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 2011 et celle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale et abusive ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Gap, 22 janvier 2016, n° 2015J01998

[…] Que l'article 1873 du Code Civil précise que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. […]

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