Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 mars 2017, n° 16/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 8 janvier 2016, N° 14/00853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/01367
Jugement (N° 14/00853) rendu le 08 janvier 2016
par le tribunal de grande instance de Saint-Omer
APPELANTE
SARL Boutique N 41 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Caroline Pouille, associée
INTIMÉS
Mme E-G X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
62500 Saint-Omer
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel du 15 septembre 2016
Mme E-D Y
née le XXX à Lille
de nationalité française
XXX
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer, substitué par Me Michel, collaborateur
Mme F-E Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer, substitué par Me Michel, collaborateur-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer
M. C Y
né le XXX à Lille
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, de la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, avocat au barreau de Saint-Omer, substitué par Me Michel, collaborateur
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2017 tenue par E-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F-E Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
E-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2017
***
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :
— rejeté l’exception de communication de pièces ;
— déclaré l’action recevable ;
— condamné in solidum la SARL Boutique N 41 et Mme X à payer à M. Y, Mme E F Y et Mme D Y (les consorts Y) la somme de 13 878,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014 ;
— débouté M. Y, Mme E F Y et Mme D Y de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SARL Boutique N 41 et Mme X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Deloziere conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SARL Boutique N 41 a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2016.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme X, l’appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe à celle-ci.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2016, la SARL Boutique N 41 demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, L. 145-16-1 du code de commerce et 70 du code de procédure civile de :
— constater le défaut d’information par le bailleur de SARL Boutique N 41 concernant les défauts de paiement des loyers par l’EURL Petronile ;
— constater que ce défaut d’information cause un préjudice à SARL Boutique N 41 au titre de la perte de chance ;
En conséquence,
— condamner les consorts Y à verser à SARL Boutique N 41 la somme de 13 878,10 euros en réparation de ce préjudice ;
— prononcer la compensation entre la somme réclamée par les consorts Y au titre du bail et de la somme sollicitée par SARL Boutique N 41 au titre de la réparation de son préjudice ;
— condamner les consorts Y à verser à SARL Boutique N 41 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 juillet 2016, les consorts Y demandent à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles L141-1 et suivants du code de commerce, de : – confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme X et la SARL Boutique N 41 à payer aux intimés la somme de :
— 13 878,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il les a également condamnés aux dépens de l’instance ;
— condamner la SARL Boutique N 41 aux dépens d’appe1 ainsi qu’à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Les consorts Y sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé à Saint-Omer, XXX.
Selon acte de Me Merck, notaire à Saint-Omer en date du 19 décembre 2003, Mme Z a fait l’acquisition du droit au bail de cet immeuble avec effet rétroactif au 15 décembre 2003 pour y exploiter un commerce d’habillement.
Le 6 octobre 2009, a été constituée la SARL Boutique N 41 dont Mme Z est la gérante.
Selon acte notarié en date du 7 juin 2012 reçu par Me Lagache Libessart, notaire à Béthune, la SARL Boutique N 41 a cédé son droit au bail sur l’immeuble à l’EURL Petronile. Le loyer trimestriel a été fixé à la somme de 2 187,26 euros aux termes du bail. Les loyers et charges s’élevaient à la somme de 2 787,26 euros par trimestre. Il était garanti par le cautionnement solidaire de Mme X, gérante de l’EURL Petronile. Il était également garanti par la SARL Boutique N 41 au titre de la clause de garantie solidaire prévue dans l’acte de cession du bail commercial.
Selon jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 10 octobre 2013, l’EURL Petronile a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée, Me A ayant été désigné en qualité de liquidateur. Les consorts Y ont déclaré leur créances entre les mains du liquidateur par lettre recommandée en date du 14 novembre 2013 avec avis de réception pour un montant de 13 878,10 euros.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2013 avec avis de réception, le liquidateur a informé les propriétaires qu’il entendait mettre fin au bail conformément aux dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2014, les consorts Y ont fait assigner Mme X et la SARL Boutique N 41 sur le fondement de la clause de garantie solidaire pour cette dernière ce qui a donné lieu au jugement déféré.
La SARL Boutique N 41 fait valoir que, sur le délai entre les impayés et l’action engagée à son encontre, les consorts Y ne produisent aux débats aucune preuve de ses démarches en vue d’un recouvrement de leur créance de loyers, que, bien qu’ayant connaissance de l’existence de la clause de garantie solidaire insérée au bail, les consorts Y ont attendu 2 ans pour agir contre elle, que le bail en question n’est pas annexé à l’acte de cession, que ce ne sera qu’en suite d’une sommation que les demandeurs produiront aux débats, le 22 mai 2015, un bail commercial. Elle expose que ce bail était enregistré le 14 avril 2000, soit plus de 3 ans avant que Mme Z puis la SARL Boutique N 41 ne soient titulaires dudit bail, que rien ne démontre que ce soit ce même bail qui ait été régularisé par Mme Z puis SARL Boutique N 41 , que la dette de loyer de l’EURL Petronile est ancienne puisque la déclaration de créance des bailleurs, effectuée le 14 novembre 2013, fait état d’une dette de 13 878,10 euros au titre de loyers dus depuis le 14 juillet 2012. Elle ajoute qu’à aucun moment, bien que solidairement tenue au paiement de cette dette, elle ne sera informée des difficultés rencontrées par le cessionnaire, que l’inaction persistante des consorts Y lui a causé un préjudice
Les consorts Y font remarquer que l’acte de cession en date du 7 juin 2012 prévoyait une clause de garantie solidaire, que cette clause a pour effet de maintenir les obligations du locataire originaire et des cessionnaires intermédiaires malgré les cessions intervenues, qu’à la lecture du décompte établi par les bailleurs, l’EURL Petronile reste redevable de la somme de 13 878,10 euros, qu’aucune inaction ne peut leur être reprochée, puisqu’ils ont entamé des démarches afin de faire délivrer au débiteur principal, l’EURL Petronile ainsi qu’à la caution un commandement de payer, que ces démarches ont été interrompues par la mise en liquidation en octobre 2013 de l’EURL Petronile, que même si la cour devait constater un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi prévue par l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil, elle ne pourrait que constater que ce manquement n’a entraîné aucun préjudice pour la SARL Boutique N 41.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la garantie solidaire du cédant
Suivant acte notarié en date du 7 juin 2012, SARL Boutique N 41 a cédé à l’EURL Petronile le droit au bail portant sur un immeuble à usage de commerce sis à Saint-Omer 14, rue de Valbelle ; la SARL Boutique N 41 étant le cédant ne peut contester l’avoir cédé à l’EURL Petronile. Est également communiqué aux débats l’acte notarié en date du 19 décembre 2003 aux termes duquel Mme Z qui a créé la SARL Boutique N 41, a acquis des époux B le droit au bail relatif aux locaux situés à Saint-Omer, XXX. Le bail, objet de la clause de garantie est ainsi identifié.
L’acte de cession contient une clause de garantie solidaire à la rubrique 'cession et sous-location’ à l’article 17, ainsi libellée : 'en cas de cession, il (le preneur) demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail'.
Le tribunal a, à juste titre, retenu que les dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 prévoyant que 'si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci’ ne sont pas applicables au litige en raison du principe de la non rétroactivité de la loi. En effet, la carence imputée aux bailleurs porte sur des loyers impayés antérieurs au mois d’octobre 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi.
La SARL Boutique N 41, cédante du droit au bail, est engagée solidairement avec le cessionnaire envers les bailleurs au paiement de la somme de 13 878,10 euros, selon décompte et déclaration de créance produits par les intimés, représentant les loyers et charges dus par l’EURL Petronile, le montant dû n’étant pas contesté.
Pour se voir exonérer de son obligation contractuelle de garantie, l’appelante reproche aux bailleurs, au visa de l’article 1134 du code civil, son inaction persistante, aucune action n’ayant été engagée à l’égard du preneur défaillant et aucune information relative aux incidents de paiements du cessionnaire ne lui étant parvenue des bailleurs.
En l’absence de sanction spécifique prévue par la loi, la garantie du cédant ne joue pas en cas de négligence fautive du bailleur. Le bailleur qui n’avertit pas le garant du non-paiement des loyers par le cessionnaire et qui laisse s’accumuler la dette sans agir perd totalement ou partiellement son recours car le poids de sa faute n’a pas à peser sur le cédant.
L’acte de cession du droit au bail du 7 juin 2012 prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle 'il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice'.
Il n’est pas contesté que le cessionnaire ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers qui demeuraient impayés depuis15 mois lors du prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Petronile alors que la cession de bail était intervenue par acte du 7 juin 2012. Il résulte du décompte produit que seules quelques provisions ont été versées par le preneur. En outre, il n’est pas démontré par les consorts Y l’existence d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ces derniers se bornant à alléguer qu’aucune inaction ne saurait leur être reprochée puisqu’ils avaient entamé des démarches afin de délivrer ledit commandement, et qu’ils ont été interrompus par le prononcé de la liquidation judiciaire de l’EURL Petronile.
En laissant, pendant 15 mois soit cinq trimestres, s’accroître la dette de loyers de l’EURL Petronile, son locataire, cessionnaire du droit au bail, sans prendre aucune initiative ni agir, en temps utile, contre lui ni contre le co-débiteur solidaire de celui-ci, comme le lui permettaient les stipulations du contrat de bail, ni en informant le garant solidaire, les consorts Y ont privé la SARL Boutique N 41, de toute démarche qu’elle pouvait elle-même effectuer afin de tenter de limiter la dette. Dans ces conditions, en méconnaissant leurs propres obligations, les bailleurs ont commis une faute à l’origine d’un préjudice dont ils doivent réparation.
Il y a lieu de considérer qu’à l’issue de deux impayés, les consorts Y devaient agir à l’encontre du preneur ou au moins informer le cédant garant de la défaillance de celui-ci.
Le préjudice subi par la SARL Boutique N 41, qui consiste en une perte de chance d’intervenir auprès du preneur ou de mettre en demeure les bailleurs d’agir à l’encontre de celui-ci dans le but de limiter la dette, justifie que son obligation à garantie soit limité à 6 000 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée à l’égard de la SARL Boutique N 41,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare les consorts Y responsables et tenus à réparation du préjudice subi par la SARL Boutique N 41,
Dit que la condamnation in solidum prononcée par le jugement déféré entre Mme X et la SARL Boutique N 41 sera limitée pour cette dernière à la somme de 6 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne les consorts Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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