Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :
1° Les gérants ;
2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;
3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;
4° Les preneurs de risques ;
5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;
6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.
Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA ou OPCVM et les éléments de leur règlement ou statuts.
II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :
1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et
2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/ UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
[…] sur les stratégies d'investissement, […] toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs application du troisième alinéa de l'article […] L . 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF. […] Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L . 532-3 et aux articles L. 533 -10 et suivants et L. 533 -11 et suivants du code monétaire et financier […]
Lire la suite…IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. […] y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, […] prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] articles 2 et 3 du contrat de partenariat avaient pour objet de rémunérer la coopération devant s'exercer dans le cadre des fonctions salariées de MM. [H] et [M] ainsi que dans le cadre des mandats sociaux de M. [H]. […] il a jugé que les rémunérations prévues au contrat de partenariat devaient respecter les règles édictées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier et l'article 319-10 du règlement général de l'AMF qui participent d'un ordre public de direction. […] « [ l ]es gestionnaires exerçant des activités en vertu de la présente directive avant le 22 […]
[…] 2 […] La directive 2011/61 a été transposée dans le droit français par l'ordonnance no 2013-676, du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (JORF du 27 juillet 2013, texte no 9), entrée en vigueur le 28 juillet 2013, laquelle a, notamment, introduit, dans le code monétaire et financier, un article L. 533-22-2, reprenant les dispositions de l'article 13 de cette directive. […] « Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de la présente ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu'elle contient demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de cette ordonnance, avant le 22 juillet 2014. »
[…] Madame [L] [O] […] pour la première fois, pour les rémunérations variables versées en 2016, au titre de l'exercice 2015 ; elles font valoir que les sommes visées à l'article 2 du contrat de partenariat ne sont pas concernées par le dispositif AIFM auquel la société TFC a décidé de se soumettre volontairement sans y être aucunement obligée ; que les dispositions sont parfaitement conformes aux art. 533-22 du CMF et 319-10 du RG AMF. […] Elle a été transposée en droit français par ordonnance du 25 juillet 2013, intégrée sous l'article L 533-22-2 du code monétaire et financier. Ces règles, qui ont un caractère impératif, s'appliquent depuis le 22 juillet 2013.
[…] les stratégies d'investissement, […] toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article […] L . 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF. […] Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L . 532-3 et aux articles L. 533 -10 et suivants et L. 533 -11 et suivants du code monétaire et financier […]
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