Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-19.214, Publié au bulletin
TGI Paris 6 juillet 2012
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CA Paris
Confirmation 11 octobre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 9 avril 2014
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CASS
Cassation partielle 14 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exploitation

    La cour a jugé que la société Artists plus n'avait pas justifié d'une violation du pacte de préférence par Monsieur X, ouvrant droit à la résiliation des contrats.

  • Rejeté
    Violation du pacte de préférence

    La cour a estimé que la régularisation intervenue entre les parties et l'inscription de l'œuvre à la SACEM en tant que coéditeur ne justifiaient pas une demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. X, auteur de musique, a résilié ses contrats avec la société Artists plus pour manquement à l'obligation d'exploitation des œuvres, tandis que la société a réclamé des dommages-intérêts pour non-respect d'un pacte de préférence. La cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle de la société et résilié le pacte aux torts de la société. La société Artists plus a invoqué trois moyens en cassation : 1) violation de l'article 1147 du code civil, arguant que M. X n'avait pas proposé l'édition de l'œuvre "Celui" avant sa divulgation, 2) violation de l'article 1134 du code civil, contestant l'indivisibilité des contrats et du pacte de préférence, et 3) manque de base légale pour rejeter la demande reconventionnelle concernant l'œuvre "Quand les masques tombent". La Cour de cassation a rejeté le second moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé l'absence de violation du pacte par M. X et l'indivisibilité des conventions. Cependant, elle a cassé partiellement l'arrêt sur le premier moyen, en vertu de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, car la cour d'appel avait violé le droit de propriété commune des coauteurs en prononçant la résiliation des contrats sur les œuvres "Toujours là" et "Boom Boom" aux torts de la société sans tenir compte de l'accord commun des coauteurs. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée conformément à ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19.214, Bull. 2016, n° 837, 1re Civ., n° 315
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19214
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 837, 1re Civ., n° 315
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 avril 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull. 1995, I, n° 450 (rejet)
1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull. 1995, I, n° 450 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031331642
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101095
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Sur les parties

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