Article L221-32-2 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 39 (V)

1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503.

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice ;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
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Commentaires30


Mme Vanina Paoli-Gagin, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En application du b du 1° du B du I de l'article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant les dispositions du c du 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME. Ceci est logique et compréhensible.

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CMS · 17 octobre 2022

[…] Article L. 225-197-1 Code de commerce ; Recommandation 2003/361/CE ; Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 ; Article D. 221-113-5 Code monétaire et financier ; « le Guide de l'utilisateur pour la définition des PME » établi par la Commission. […] (4) Etant précisé que les seuils applicables sont ceux des entreprises de taille intermédiaire (ETI), également éligibles au régime PEA-PME : effectif de moins de 5000 personnes et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros (cf. article L221-32-2, 2 du Code monétaire et financier).

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Décisions3


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA00882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (…) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (…) » ; qu'aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier » ; qu'aux termes du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 3° Le titulaire du plan, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Règles générales·
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  • Prélèvement social·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 1908285
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, […] Aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. ». […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Plus-value·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Épargne·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Plan

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2001527
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, […] Aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. ». […]

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Documents parlementaires118

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Depuis le 1 er janvier 2016, le PEA-PME est ouvert aux obligations convertibles ou remboursables en actions, dès lors que ces produits financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Le présent amendement a pour objet de permettre l'acquisition de ces titres, y compris lorsqu'ils sont non cotés. Lire la suite…
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