Article L465-3-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 12

I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif.

B. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des instruments financiers, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

C. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des crypto-actifs, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur une raison légitime au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier ou qui influence ou est susceptible d'influencer le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Commentaires16

1Ce que l'autorité des marchés financiers ?
lekbinet.com · 28 novembre 2022

Le délit d'initié est défini à l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier. L'auteur des faits fait usage d'une information privilégiée (qui n'est pas publique) pour tirer profit d'une opération boursière. L'auteur encourt alors une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'amende. Le délit de manipulation des cours boursiers est quant à lui défini à l'article L. 465-3-1 du Code monétaire et financier. En principe, les personnes ne doivent pas tenter de manipuler les cours. […] L'article L. 621-15 du Code monétaire et financier définit les critères de motivation des sanctions.

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2Délit d’initié et délit de manipulation de cours boursier
www.cabinetaci.com · 12 mai 2020

— Le délit d'initié (Délit d'initié et délit de manipulation de cours boursier) Cette infraction est prévue par les articles L. 465-1 et suivants du Code monétaire et financier (CMF). […]

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3[Brèves] Abus de marché etAccès limité
June Perot · Lexbase · 18 juin 2019
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Décisions2

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 189 du décret n°91 -1 197 du 27 novembre 1991 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective, […] c'est à dire dans la période des communications reprochées, l […] d'après les règles applicables au marché financier, que si la pratique en question est qualifiée de manipulation du cours d'un instrument financier au sens de l'article L.465-3-1 et suivants du code monétaire et financier, […] Le bâtonnier réplique que pour l'ensemble des manquements prévus au titre de l'article 3 du RIN de la profession des avocats, […]

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[…] 2°/ que l'interdiction des mauvais traitements posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étant absolue, le caractère nettement disproportionné de la peine encourue dans l'Etat requérant au regard de la gravité des faits doit s'apprécier au regard de la législation de l'Etat requis ; […] infractions économiques et boursières, délit d'initié, « prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1-1 du code pénal, 313-1 et suivants du code pénal, L 241-3 du code de commerce, L 242-6 du code de commerce, […] L 411-1, L 421-10 et suivants, L 465-1, L 465-3-1, L 465-3-2 du code monétaire et financier », sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement à temps n'excédant pas 10 ans, […]

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