Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 12
Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.
Si l'interprétation que donne la CNIL de l'article 6 du règlement est correcte, alors elle a pu compétemment la rappeler et l'expliciter dans le cadre d'une recommandation, […] à savoir le fondement contractuel, en- dehors des abonnements donnant lieu à paiements réguliers, elle a implicitement mais nécessairement exclu l'application des autres bases légales énumérées aux c) à f). […] L. 133-17 CMF). 14 On peut noter que la sensibilité de ces données a justifié que le paragraphe 2 de l'article 94 de cette directive DSP2, transposé à l'article L. 521-5 du code monétaire et financier, pose un principe de consentement, selon lequel les prestataires de services de paiement n'ont accès, […]
Lire la suite…L'article 94 de la DSP2 sur la protection des données dispose que « les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, […] et abrogeant la directive 95/46/CE [3] Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 – art. 12 [4] Code monétaire et financier […] – Article L521-5 [5] Dans sa délibération du 22 juin 2017 portant avis sur la transposition de la DSP2, la CNIL préfère éluder le sujet… [6] Article 6 a) du RGPD [7] Article 6 b) du RGPD [8] Article 13 du RGPD
Lire la suite…[…] La date de cessation des paiements a été fixée au 5 septembre 2016. […] qu'il n'a tiré aucun bénéfice personnel de l'opération de la société Thermies fluides, que ce qui lui est reproché résulte d'un 'mauvais calcul' qu'il a réalisé en tentant de réaliser l'acquisition en LBO, ce qui justifie le paiement de dividendes à la société holding, et par le biais de conventions de trésorerie qui sont autorisées par l'article L 521-5 du code monétaire et financier. […] L'article L. 653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits
L'article L. 133-44, I du Code monétaire et financier indique que le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne ou initie une opération de paiement électronique ou enfin exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. […] Ainsi, il est prévu par l'article L. 512-7 du Code monétaire et financier que la CNIL veille au respect des articles L. 521-5 et L. 521-6 du Code monétaire et financier, […]
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