Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 7
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
L'article L561 -47 du code monétaire et financier (COMOI) est complété comme suit : « Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45 -1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, […] le greffier met en demeure la société ou l'entité […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, […] et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. […] Aux termes de l'article R. 561-63 de ce même code : « I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, […]
[…] Aux termes de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, […] et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. […] Aux termes de l'article R. 561-63 de ce code : » () Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, […]
[…] Il s'évince des dispositions de l'article L561-46 du code monétaire et financier que les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L561-45-1 doivent déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
L 561-47, L 561-47-1, et art. L 561-48). L'article L.561-45-1 du Code Monétaire et Financier exige des sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et de différentes entités listées « d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs ». La loi rappelle ainsi l'importance pour la société d'instaurer un processus régulier de vérification et de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs.
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