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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4JD
N° de minute :
S.C.I. YEUK
c/
[E] [R]
DEMANDERESSE
S.C.I. YEUK
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
DEFENDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1043
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société YEUK est une société civile immobilière immatriculée au RCS sous le numéro 479 252 645, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Monsieur [K] [H] est gérant de cette société au sein de laquelle Madame [E] [R] est associée.
Ces deux personnes ont vécu plusieurs années en concubinage et de leur union sont nés trois enfants.
Invoquant le fait que Madame [R] aurait refusé de lui fournir une copie de sa carte nationale d’identité recto-verso nécessaire pour l’accomplissement d’une formalité auprès du greffe du tribunal de commerce, la SCI YEUK a, par exploit en date du 23 octobre 2024, assigné Madame [E] [R] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui remettre une copie de ce document.
L’affaire venue à l’audience du 11 mars 2025 a été retenue pour être plaidée par les parties qui ont constitué chacune avocat.
Au visa de conclusions écrites transmises le 07 mars 2025, via le RPVA, la SCI YEUK a demandé à la juridiction des référés de :
DECLARER la société YEUK recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faisant droit ;
REJETER l’intégralité des demandes de Mme [R] ;
En conséquence,
CONDAMNER à titre principal Madame [E] [R] à remettre à la société YEUK, copie recto-verso de sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours de validité, dans les 7 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
CONDAMNER à titre subsidiaire Madame [E] [R] à remettre au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, copie recto-verso de sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours de validité, et à justifier de sa prise en compte par le greffe dans les 7 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte ;
DECLARER que les documents à remettre sont portables ;
CONDAMNER Madame [E] [R] à payer à la société YEUK la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions écrites transmises directement à l’audience, Madame [E] [R] a demandé à la juridiction saisie de :
DEBOUTER la SCI YEUK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI YEUK à produire, à compter du prononcé de la décision à venir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’ensemble du dossier déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre ainsi que les échanges de courrier dans leur intégralité ;
CONDAMNER la SCI YEUK au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la remise de la copie de la carte d’identité,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il s’évince des dispositions de l’article L561-46 du code monétaire et financier que les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L561-45-1 doivent déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité.
Selon l’article R561-1 du même code, on entend par bénéficiaires effectifs, les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société.
En l’espèce, au regard des statuts de la SCI YEUK versés aux débats, il apparaît que cette société comprend seulement deux associés, Monsieur [K] [H] et Madame [E] [R], chacun d’eux possédant 50 % des parts sociales.
En l’occurrence, Madame [R] s’oppose à communiquer une copie de sa pièce d’identité en faisant valoir que Monsieur [H] aurait utilisé par le passé à son insu sa pièce d’identité ; qu’il lui aurait envoyé un courrier tronqué du greffe du tribunal de commerce ; qu’il ne justifie pas que sa pièce d’identité soit sollicitée pour les besoins de la déclaration des bénéficiaires ; que sur la liste des pièces demandées par le greffe du tribunal, il serait sollicité également un document de cession de parts.
Cependant, il découle des dispositions légales précitées que le représentant légal de la SCI YEUK a l’obligation légale de procéder au dépôt de la déclaration des bénéficiaires effectifs auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société, concernant tant Monsieur [H] que Madame [R].
D’autre part, il est justifié que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a sollicité auprès de la SCI YEUK que celle-ci lui communique un autre justificatif d’identité en cours de validité, pour Madame [R], ainsi que cela résulte même du courrier en date du 17 janvier 2024 émanant de ce greffe que cette dernière produit elle-même.
Le fait qu’éventuellement, Monsieur [H] aurait utilisé à son insu la copie de sa pièce d’identité ne saurait dispenser Madame [R] de son obligation de justifier de son identité pour les besoins de l’accomplissement de cette formalité qui s’impose à la SCI sur laquelle elle détient directement 50 % des parts sociales.
En outre, le fait que le greffe solliciterait également les documents relatifs à la cession de parts, au vu notamment de son courrier en date du 17 janvier 2024, est également indifférent, sachant que toute modification, portant notamment sur le capital social de la société, doit faire l’objet d’une déclaration auprès du greffe de commerce.
A cet égard, aux termes de ses propres conclusions écrites, la défenderesse indique elle-même qu’à l’origine, les parts sociales étaient réparties entre trois associés, à hauteur d’un tiers chacun, et que par la suite, le troisième associé a cédé la totalité de ses parts à Monsieur [H] et à Madame [R] pour aboutir à la composition actuelle du capital social, telle qu’elle résulte des statuts communiqués.
Enfin, l’urgence de la mesure sollicitée est caractérisée, puisque l’absence de déclaration ou son caractère incomplet ou erroné peut donner lieu à des sanctions pénales prévues à l’article L574-5 du code monétaire et financier, lesquelles au demeurant n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à l’encontre du représentant légal de la société, mais aussi vis-à-vis de ses bénéficiaires effectifs.
Par conséquent, il convient d’enjoindre Madame [E] [R] à communiquer une copie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité recto verso, laquelle néanmoins, pourra s’effectuer par une remise directe au greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
En considération des refus de Madame [R] de communiquer une copie de sa pièce d’identité, même directement au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, attitude renforcée par un mail de sa part en date du 17 février 2024 précisant sa détermination à « pourrir la vie » de son ancien compagnon, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de l’ensemble du dossier déposé auprès du greffe du tribunal de commerce
Détentrice à hauteur de 50 % des parts sociales de la SCI YEUK, Madame [R] est légitime à connaître la nature de la déclaration effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
A ce titre, les informations relatives aux modifications affectant les sociétés doivent être communiquées au greffe du tribunal de commerce par le dépôt d’une déclaration, la plupart du temps par la voie numérique, à partir d’un formulaire pré-rempli conçu par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Il conviendra donc de faire injonction à la SCI YEUK de transmettre à Madame [R] une copie de la déclaration enregistrée sous la référence C1_MOD * 2004D01543 *JPP*2023/59667 * 4 79252645 * G93014482008, réceptionnée par le greffe le 23 août 2023, avec les justificatifs tels qu’ils résultent du courrier du 17 janvier 2024, notamment copie des statuts mis à jour et cession des parts enregistrées aux impôts.
Compte tenu également de la réticence du représentant légal de la SCI à communiquer ces documents au regard des échanges de mails entre celui-ci et Madame [R], lui adressant par ailleurs comme seul justificatif un courrier du greffe du tribunal de commerce visiblement tronqué en ce qu’il ne contenait que la demande de transmission d’une copie de la pièce d’identité de l’associé, il y a lieu également de prévoir une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de prévoir que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige représentant un enjeu très faible, celui-ci aurait dû aisément se régler par la voie amiable, ce qui n’a pu être rendu possible au regard de l’attitude de refus réciproque des deux parties qui souhaitent visiblement demeurer dans une relation conflictuelle.
Dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de partager les dépens entre elles à hauteur de la moitié chacun.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [E] [R] à transmettre directement au greffe du tribunal de commerce de Bobigny une copie recto-verso en cours de validité de sa carte nationale d’identité ou de son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
CONDAMNONS la SCI YEUK à communiquer à Madame [E] [R] une copie de la déclaration déposée auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, réceptionnée par ce dernier le 23 août 2023, sous la référence C1_MOD * 2004D01543 *JPP*2023/59667 * 4 79252645 * G93014482008 accompagnée d’une copie de ses justificatifs, notamment copie des statuts mis à jour et cession des parts enregistrées aux impôts, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
REJETONS les demandes en paiement des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGEONS les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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